Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 24/03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2024, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADL IMMOBILIER, S.A.S. ADL IMMOBILIER Société par actions simplifiée au capital de 627 009,51 € immatriculée |
Texte intégral
30/09/2025
ARRÊT N°2025/336
N° RG 24/03981 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVTA
IMM AC
Décision déférée du 03 Décembre 2024
Juge de la mise en état de [Localité 7]
( 24/00013)
Mme GABINAUD
S.A.S. ADL IMMOBILIER
C/
[H] [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jean-paul CLERC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ADL IMMOBILIER Société par actions simplifiée au capital de 627 009,51 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 301 169 116 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5] POLYNESIE FRANCAISE
Représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [H] [Z] est propriétaire d’un immeuble de cinq étages, comprenant deux commerces et onze appartements à usage d’habitation situé au [Adresse 3] (31). En 2008, il a mandaté la société Agit pour la gestion et la location de son bien.
A la suite d’une fusion intervenue en 2018, la société Agit a été absorbée par la société Adl Immobilier.
Entre 2018 et 2022, cet immeuble a fait l’objet de plusieurs sinistres.
Par exploit du 26 décembre 2023, M.[H] [Z] a fait assigner la SAS Adl immobilier devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 40 343,23 euros au titre de travaux relatifs aux dégâts des eaux et de 39 961,48 euros au titre de la perte des loyers.
Par conclusion notifiée le 7 mai 2024, la société Adl immobilier a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à faire juger irrecevable comme prescrite l’action de [H] [Z] tendant à la faire condamner au paiement de la somme de 39 961,48 euros au titre de la perte des loyers du local n°3.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Déclaré l’action de Monsieur [H] [Z] contre la SAS ADL immobilier en paiement d’une somme au titre de la perte de loyers du local n°3 recevable
— Condamné la SAS ADL Immobilier aux dépens de l’incident
— Ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 04 février 2025 à 08h30 pour laquelle la SAS Adl Immobilier devra adresser ses conclusions au fond.
Par déclaration du 11 décembre 2024, la SAS Adl immobilier a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Débouté la société Adl immobilier de sa demande visant à voir juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [H] [Z] visant à voir condamner la société ADL Immobilier à lui verser la somme de 39.961,48 euros au titre de la perte de loyer du local n°3,
— Débouté la société Adl immobilier de sa demande visant à voir condamner Monsieur [Z] au versement de la somme de 1.500euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déclaré l’action de Monsieur [H] [Z] contre la SAS Adl Immobilier en paiement d’une somme au titre de la perte de loyers du local n°3 recevable;
— Condamné la SAS Adl Immobilier aux dépens de l’incident.
La clôture est intervenue le 16 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie le 30 juin à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société SAS Adl immobilier demandant, au visa de l’article 2224 du code civil de :
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge en charge de la mise en état du 4 décembre 2024
Statuant à nouveau,
— Juger irrecevable car prescrite la demande visant à voir condamner la société Adl Immobilier à verser la somme de 39.961,48 euros à Monsieur [H] [Z] au titre de la perte de loyer du local n°3.
— Condamner Monsieur [Z] au versement de la somme de 2.000 euros à la société Adl Immobilier en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées par RPVA le 10 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M.[H] [Z] demandant, au visa de l’article 2224 du code civil de :
— Declarer mal fondé l’appel de la société Adl Immobilier à l’encontre de l’ordonnance du 3 décembre 2024,
Par conséquent,
— Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Adl Immobilier de l’ensemble de ses demandes,
— Déclarer la demande d’indemnisation Monsieur [Z] au titre de la perte de loyer du local n°3 recevable,
— Condamner la société Adl Immobilier à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [H] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens
Motifs
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M.[Z], la société ADL soutient que le point de départ de cette action se situe à la date du dégât des eaux, fait générateur du préjudice invoqué, et que par conséquent l’action introduite par acte du 26 décembre 2023, plus de 5 années après ce sinistre constaté le 15 mai 2018 est prescrite.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.M.[Z] a saisi le tribunal d’une demande indemnitaire formée à l’encontre de la société ADL Immobilier, son mandataire, auquel il reproche divers manquements dans l’exécution de son mandat, à l’origine de l’absence de perception des loyers à compter du 15 mai 2018, date à laquelle le local n°3 a fait l’objet d’un dégât des eaux.
Il reproche notamment au mandataire de ne pas avoir sollicité de l’assureur le versement des indemnités dues en cas de dégât des eaux, ou, si cette déclaration a bien été effectuée, de ne pas avoir reversé ces indemnités, et fait réaliser les travaux nécessaires pour relouer le bien.
La société ASL ne conteste pas qu’il lui appartenait d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assureur puisqu’elle se borne à faire valoir qu’elle a satisfait ses obligations et que seul le mandant est responsable du défaut de réalisation des travaux.
Contrairement à ce qu’elle soutient, le point de départ de la prescription de l’action de M.[Z] ne correspond pas avec le dégât des eaux.
En effet, s’il n’y a pas lieu pour la cour statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état de dire si les griefs invoqués par le mandant sont caractérisés, il convient néanmoins de constater que les griefs imputés au mandataire, à savoir; manquement à l’obligation d’effectuer les diligences de nature à permettre la perception de l’indemnité d’assurance, et manquement à l’obligation de réaliser les travaux nécessaires présentent un caractère continu et ont persisté jusqu’à la saisine du tribunal.
La persistance de ces manquements jusqu’à la date de l’assignation permet au mandant d’exercer son action en responsabilité à l’encontre de son mandataire.
L’action n’est donc pas prescrite.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la SAS ADL Immobilier supportera les dépens.
Elle devra indemniser M.[Z] des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs
— Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Condamne la société ADL aux dépens,
— Condamne la société ADL à payer à M.[Z] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat.
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