Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 12 déc. 2024, n° 24/10252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 25 juillet 2024, N° 2024F00337 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 12 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 24/10252 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRKL
[P] [J]
C/
Société [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-sophie LAPIERRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 25 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024F00337.
APPELANT
Monsieur [P] [J]
né le 17 Juin 1986 à [Localité 4] Ukraine, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
SELARL [M]
prise en la personne de Maître [V] [M] es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL LOUITO
, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL Louito, constituée par M. [T] [C], et désigné la SELARL [M] prise en la personne de Maître [V] [M] en qualité de liquidateur.
Dans le cadre des opérations de réalisation des actifs, Maître [M] a reçu une proposition d’achat du fonds de commerce de restauration exploité par la société débitrice à [Localité 5] sous l’enseigne 'Pelagos', pour le prix de 190 000 euros.
Cette proposition datée du 9 février 2024 était formulée par M. [P] [J] ayant pour mandataire l’agence Aime immo SAS en la personne de Mme [I] [W].
M. [J] a signé le 27 février 2024 la déclaration d’indépendance et de sincérité du prix, fourni les justificatifs d’identité, de détention et de provenance des fonds et versé une somme de 28500 euros entre les mains du liquidateur.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de l’EURL Louito a autorisé la cession du fonds de commerce à M. [J] pour le prix net vendeur de 190000 euros payable comptant entre les mains du liquidateur au plus tard le jour de la signature des actes de cession.
Par courriel du 22 mai 2024, Mme [I] [W] a informé M. [C] et le notaire chargé d’établir l’acte de cession que M. [J] n’entendait pas donner suite à l’achat du fonds.
Par LRAR du 23 mai 2024, Maître [M] a mis en demeure M. [J] de régler la somme de 161500 euros au titre du solde du prix de cession.
Maître [M] a par ailleurs fait signifier l’ordonnance du juge commissaire par acte du 31 mai 2024, déposé à l’étude du commissaire de justice.
Par acte du 31 mai 2024, la SELARL [M] prise en la personne de Maître [V] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Louito a fait assigner M. [P] [J] et M. [T] [C] devant le tribunal de commerce de Nice pour l’audience du 10 juin 2024, sur autorisation d’assigner à bref délai délivrée le 30 mai 2024 par le président du tribunal.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
— jugé que les sommes déjà versées entre les mains de la SELARL [M] prise en la personne de Maître [V] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Louito lui resteront acquises à titre d’acompte sur le prix de cession,
— condamné M. [P] [J] à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [V] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Louito, la somme de 161500 euros au titre du solde du prix de cession,
— ordonné à M. [P] [J] de faire diligence en vue de la signature des actes de cession du fonds de commerce de l’EURL Louito, le cas échéant à communiquer au rédacteur des actes tous éléments nécessaires à la rédaction de ces derniers et à procéder à leur signature, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle astreinte commencera à courir à compter de la signification faite à son encontre,
— condamné M. [P] [J] à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [V] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Louito la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a retenu à cet effet que l’ordonnance rendue par le juge commissaire présente un caractère irrévocable et est revêtue de la force de la chose jugée.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 8 août 2024, en intimant M. [T] [C] et la SELARL [M] ès qualités.
La déclaration d’appel a été déclarée caduque à l’égard de M. [C] par ordonnance du 27 septembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2024, M. [J] demande à la cour, vu les articles 1101 et suivants, 1156, 1998 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement entrepris et de :
— condamner la SELARL [M], prise en la personne de Maître [V] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Louito à restituer la somme de 28500 euros à M. [P] [J] assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— débouter la SELARL [M], prise en la personne de Maître [V] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Louito de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL [M], prise en la personne de Maître [V] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Louito à verser la somme de 6000 euros à M. [P] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [M], prise en la personne de Maître [V] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Louito aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2024, la SELARL [M], prise en la personne de Maître [V] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Louito, demande à la cour, vu les articles L.642-19 du code de commerce, 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, 5.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, 113 et 1984 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile de :
— recevoir la SELARL [M] en ses demandes,
— les déclarer bien fondées,
— constater la perfection de la cession du fonds de commerce de l’EURL Louito autorisée dans les termes de l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le juge commissaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter M. [J] de sa demande d’infirmation du jugement dont appel ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] [J] à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [V] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Louito la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
La procédure a été clôturée le 26 novembre 2024.
MOTIFS
La partie appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite le 27 Août 2024 par avis du greffier, lui rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
De plus, la partie intimée, qui ne sollicite pas l’infirmation du jugement dans ses dernières conclusions, n’a pas formé d’appel incident.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées.
La partie appelante sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
Déclare M. [P] [J] irrecevable en son appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [J] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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