Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 sept. 2024, n° 23/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ALSACE c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 24/715
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00248 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7TS
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 15 mai 2019, la société [4] a sollicité de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (ci-après « l’URSSAF d’Alsace ») le remboursement d’une somme de 13 540,47 euros correspondant à une partie de la contribution sociale généralisée (CSG) dont elle s’était acquittée en 2018 au titre de l’intéressement et de la participation des salariés de l’année 2017.
Par décision du 23 septembre 2019, l’URSSAF d’Alsace a rejeté la demande de la société [4].
Le 22 novembre 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 10 février 2020.
Le 30 juin 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [4],
— constaté que la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 18 février 2020 était mal fondée en droit,
— condamné l’URSSAF d’Alsace à rembourser à la société [4] la somme de 13 540,47 euros soit la somme de 4 287,76 euros de trop perçu au titre de la participation et la somme de 9 232,76 euros de trop perçu au titre de l’intéressement,
— condamné l’URSSAF d’Alsace au paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019,
— condamné l’URSSAF d’Alsace aux dépens
— condamné l’Urssaf d’Asace à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande contraire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 prévoit une augmentation du taux de CSG de 7,5 à 9,2 % « pour les revenus d’activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 » et qu’en l’espèce la société a versé à ses salariés les sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation liés à l’exercice 2017 au cours de l’année 2018, et s’est acquittée de la CSG correspondant au taux de 9,2 %.
Le tribunal a considéré que le taux applicable est celui de 7,5% pour trois raisons :
— la participation et l’investissement versés par l’entreprise en 2018 l’étaient sur la base de la période de travail du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017 car directement liés à l’activité de l’entreprise sur cette période annuelle,
— le législateur a prévu un mécanisme clair de non-rétroactivité du taux de 9,2% en indiquant dans la loi de financement de la sécurité sociale que ce taux plus élevé ne s’appliquerait que pour les périodes de travail débutant au 1er janvier 2018,
— le respect de la hiérarchie des normes impose d’écarter l’application du paragraphe II de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l’alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d’autres périodes, au profit de la loi de financement de la sécurité sociale et de la volonté clairement exprimée par le législateur.
L’URSSAF d’Alsace a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 10 janvier 2023.
Par conclusions du 24 août 2023, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Alsace demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— constater que la société [4] doit assujettir et s’acquitter des sommes versées en 2018 au titre de l’intéressement et de la participation calculés sur l’année 2017 à la CSG au taux en vigueur pour l’année 2018, soit 9,2%,
— confirmer la décision administrative de l’URSSAF du 23 septembre 2018 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2020,
— condamner la société [4] à restituer les sommes versées par l’URSSAF Alsace en exécution provisoire du jugement du 07 décembre 2022, soit :
— la somme de 13 540,47 euros au titre de la contribution patronale prévue par l’article 136-1 du code de la sécurité sociale,
— la somme de 423,43 euros au titre des intérêts légaux,
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande de la société.
L’appelante fait valoir qu’avant le 1er janvier 2018, il résultait de l’article L.136-8 du code de la sécurité sociale que le taux de la CSG était de 7,5 % et que le taux applicable était alors celui en vigueur lors du versement des éléments de rémunération définis à l’article R. 242-1 du même code, suivant lequel les cotisations sont calculées, lors de chaque paie, sur l’ensemble des sommes comprises dans ladite paie, de sorte que le fait générateur des cotisations et contributions sociales était alors le versement des rémunérations.
L’URSSAF soutient qu’à partir du 1er janvier 2018, le fait générateur du calcul des cotisations a été modifié et est devenu la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont versées, en application de l’article R. 242-1 dans sa nouvelle rédaction qui dispose que les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ; qu’il résulte du décret dont est issue la nouvelle rédaction du texte précité que ces dispositions sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018 et que de même, la loi qui a modifié les articles L. 131-6 et L. 242-1 prévoit à son article 13 que ces dispositions sont applicables aux périodes courant à compter du 1er janvier 2018 ; qu’en conséquence, pour les périodes de travail postérieures au 1er janvier 2018, il y a lieu de retenir la période de travail en tant que fait générateur des cotisations et contributions sociales et non plus le versement de la rémunération.
L’appelante indique également que l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 dispose entre autres que le taux de CSG fixé à l’article L.136-8 passe de 7,5 à 9,2 % et que cette disposition s’applique pour les revenus d’activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisée à l’occasion de jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ; qu’en application de l’article 8 VII du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié, suivant lequel les dispositions de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018, les sommes versées après cette date sont soumises à la règle du fait générateur prévue aux articles L.242-1 et L.136-1 et précisées à l’article R.242-1, même si elles se rapportent à une période de travail antérieure ; qu’en matière d’intéressement et de participation, dès lors que l’individualisation est considérée comme le versement des primes, l’alinéa 2 du II de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale permettant de déterminer le fait générateur des cotisations et contributions et les taux applicables s’applique au versement litigieux effectué à compter du 1er janvier 2018, et qu’il convient de considérer que l’intéressement ou la participation versé à compter de cette date, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte et même s’il concerne des périodes antérieures, se voit appliquer les taux de CSG modifiés par l’article 8 de la LFSS pour 2018, dès lors que ces nouveaux taux s’appliquent aux périodes, c’est-à-dire au fait générateur constitué par le versement de l’intéressement ou de la participation, intervenant à compter du 1er janvier 2018 ; qu’en l’espèce, la période d’emploi est l’année 2017, mais que l’individualisation de l’intéressement et de la participation relatifs aux résultats et à la performance réalisée en 2017 est intervenue postérieurement au 1er janvier 2018, ce qui implique l’application du nouveau taux de CSG ; qu’en effet, s’agissant d’une période d’activité antérieure au 1er janvier 2018, le fait générateur des cotisations reste le versement des rémunérations, qui est intervenu en 2018 et se trouve donc assujetti au taux applicable à compter du 1er janvier 2018.
Subsidiairement, l’appelante soutient, au visa de l’article R. 242-1, II dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018 selon lequel non seulement les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, mais aussi les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l’alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d’autres périodes, qu’en l’espèce, la participation et l’intéressement dus au titre de l’année 2017 ont été versés avec les paies d’avril et mai 2018 relatives au travail des mêmes mois, et sont donc assujetties au taux de 9,2 % applicable à celles-ci.
Par conclusions transmises le 28 août 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner l’appelante à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens ;
— rejeter toute autre demande de l’appelante comme mal fondée.
L’intimée soutient que l’article 8 de la LFSS pour 2018 prévoit que le nouveau taux de CSG élevé à 9,2 % s’applique, pour les revenus d’activité, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ; que l’article R.242-1, II, dans sa rédaction applicable, dispose que les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ; qu’une circulaire Question/Réponse du 19 décembre 2017 indique, pour la prise en compte, en vue du calcul du plafond, des éléments de rémunération ne donnant pas lieu à versement mensuel et se rapportant à une période antérieure, que les cotisations sont calculées selon les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables pour la paie du mois lors duquel ces éléments de rémunération doivent être versés ; qu’il résulte de ces normes que le nouveau taux de CSG n’est applicable qu’aux participation et intéressement dus au titre de l’année 2018 et versés en 2018, et non à ceux dus au titre de l’année 2017 et versés en 2018 ; qu’en effet, le législateur s’est expressément référé à l’année d’exercice et non à la date de versement.
La Sa [5] fait valoir que les dispositions de l’article 8 de la LFSS pour 2018 prévalent sur l’article R. 242-1, II, qui est antérieur et surtout de nature réglementaire et inférieur à la loi dans la hiérarchie des normes, ce qui conduit à l’écarter en cas de contradiction avec l’article 8 de la loi ; qu’au demeurant faire prévaloir l’article R.242-1 aurait pour conséquence d’induire un traitement différent entre les salariés, ceux ayant quitté l’entreprise en 2017 supportant une CSG sur leurs participations et intéressement au taux ancien relatif à leur période de travail alors que ceux toujours présents en 2018 devraient supporter la CSG au taux nouveau plus élevé, ce qui serait contraire au principe collectif des dispositifs d’intéressement et de participation, qui est un principe à valeur légale.
L’intimée indique que la circulaire du 19 décembre 2017, prise par l’administration, est inopposable aux cotisants ni aux juges à l’occasion d’un contentieux ; qu’au demeurant elle précise expressément dans son préambule que la hausse du taux de CSG entrera en vigueur au titre des rémunérations portant sur l’activité réalisée à compter du 1er janvier 2018, quel que soit le moment auquel cette rémunération est versée au salarié ; que l’URSSAF omet de distinguer le fait générateur du paiement des cotisations, qui est la répartition de l’intéressement et de la participation, réalisé pour l’année 2017 au plus tard le 31 mai de l’année 2018, et le taux applicable au moment du paiement des cotisations, dont la LFSS pour 2018 précise qu’il est le taux applicable à la période d’activité à laquelle la rémunération se rapporte ; qu’en outre plusieurs URSSAF ont admis que le taux applicable était le taux ancien et ont remboursé le trop cotisé, de même que plusieurs tribunaux judiciaires qui ont condamné des Urssaf à le rembourser.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement de la société [4] :
Le litige porte sur le point de savoir si des rémunérations dues au titre de la période de travail de l’année 2017, mais versées postérieurement au 1er janvier 2018, restent soumises au taux de cotisation sociale généralisée (CSG) en vigueur jusqu’à cette date, qui était de 7,5 % en application de l’article L.136-8 du code de la sécurité sociale dans la version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, ou si, au contraire, ces rémunérations sont soumises au nouveau taux de cotisation de 9,2 %, en application du même texte dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018, issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
La réponse dépend à la fois de la date d’entrée en vigueur du nouveau taux, et du critère temporel d’application du taux, qui peut être soit la période de travail au titre de laquelle est due la rémunération assujettie, soit la date à laquelle la rémunération est versée.
Le critère temporel d’application du taux a été déterminé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui a ajouté à l’article L.136-1 du code précité, qui institue la CSG, un dernier alinéa précisant que la contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués.
Mais la même loi, au III de son article 13, indique que cette nouvelle disposition est applicable aux périodes courant à compter du 1er janvier 2018. Cette disposition législative ne s’applique donc pas aux périodes antérieures, telle l’année 2017 concernées par le litige. Elle est ainsi sans emport sur celui-ci.
Cependant, l’article R.242-1, II, alinéa 1 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 24 novembre 2016 au 30 septembre 2018, dispose que les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, alors qu’il disposait, dans sa rédaction antérieure, que les cotisations étaient calculées lors de chaque paie sur l’ensemble des sommes comprises dans ladite paie.
L’alinéa 2 du même texte, dans sa rédaction applicable à l’espèce, ajoute que les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l’alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d’autres périodes.
Conformément au VII de l’article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par l’article 9-III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, ces dispositions réglementaires sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018.
Tel étant le cas en l’espèce, les cotisations litigieuses ayant été versées aux mois d’avril et mai 2018, le taux applicable était régi par l’article R.242-1, II dans sa rédaction en vigueur du 24 novembre 2016 au 30 septembre 2018, ce qui conduirait à appliquer soit, en application de l’alinéa 1er, le taux de 7,5 % qui était en vigueur au cours de la période de travail, soit, en application de l’alinéa 2, le taux de 9,2 % qui était applicable aux paies d’avril et mai 2018 auxquelles était rattachée la rémunération servie au titre de l’intéressement et de la participation des salariés pour l’année 2017.
Cependant, la seconde branche de l’alternative doit être écartée en ce qu’elle contreviendrait à la loi. En effet, l’entrée en vigueur du nouveau taux est régie par loi du 30 décembre 2017 précitée, qui dispose non seulement, à son article 8, I,1. 6e que le taux de 7,5 % est remplacé par le taux de 9,2 %, mais aussi, au V, A du même article, que le I s’applique, pour les revenus d’activité, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018. Il en résulte que les cotisations dues au titre de périodes antérieures ne sont pas soumises au nouveau taux.
Il ne peut être dérogé à cette règle législative par application d’une règle réglementaire qui, inférieure dans la hiérarchie des normes juridiques, ne peut primer la loi. Il n’y peut davantage être dérogé par application d’une circulaire, dont la valeur est encore inférieure.
En conséquence, les cotisations dues au titre de la participation et de l’intéressement des salariés pour la période de travail de l’année 2017 restent assujetties au taux de CSG antérieur de 7,5 %, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, l’URSSAF d’Alsace supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace à payer à la Sas [4] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le même fondement,
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace aux dépens d’appel.
La greffière Le président de chambre
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