Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 15 janv. 2026, n° 24/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04416 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J25A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de commerce de Dieppe du 18 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL PIETRZYK AVOCAT, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Madame [L] [U]
née le 25 juillet 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [U] exploitait, jusqu’au 9 février 2022, un fonds de commerce de matériel médical.
La S.A.S. Grenke Location exerce une activité de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
Cette société a loué à Madame [L] [U], par contrat du 9 février 2021, deux lits médicalisés, installés le 15 avril 2021, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer trimestriel de 450,17 euros.
Le 9 février 2022, Madame [U] a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. Normandie Medical Service, qui a déclaré faire son affaire personnelle des contrats en cours.
Néanmoins, les loyers afférents au contrat conclu avec la société Grenke Location n’ont pas été réglés.
Malgré des échanges entre les parties, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2023, la société Grenke Location a donc fait assigner Madame [L] [U] devant le tribunal de commerce de Dieppe en paiement de différentes sommes.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2023, Madame [L] [U] a fait assigner la société Normandie Medical Service devant le tribunal de commerce de Dieppe afin que cette dernière soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes par décision du 12 janvier 2024.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a :
— constaté que la société Grenke Location n’a pas consenti à la cession de son contrat de location au profit de la société Normandie Medical Service avant l’acte notarié ;
— constaté que la cession du contrat de location à la société Normandie Medical Service est juridiquement invalide en l’absence d’accord écrit préalable de Grenke Location ;
— constaté que Madame [L] [U] n’est pas opposée à la résiliation du contrat de location ;
— constaté que la société Normandie Medical Service n’a pas démontré de bonne volonté active, n’a pas pris d’initiatives proactives pour obtenir l’accord de la société Grenke Location et reconnait la responsabilité de la société Normandie Medical Service dans la gestion de ce dossier ;
— rejeté la demande de Madame [L] [U] visant à obtenir la garantie de la société Normandie Medical Service pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, en raison de la reconnaissance de la responsabilité partagée entre les deux parties ;
— rejeté la demande de Madame [L] [U] concernant le non-respect des obligations contractuelles par la société Normandie Medical Service, tout en constatant le manque de diligence et de bonne foi de la société Normandie Medical Service, qui implique une responsabilité partagée ;
— rejeté l’appel en garantie de Madame [L] [U] contre la société Normandie Medical Service pour la validité de la cession tout en reconnaissant la responsabilité partagée de la société Normandie Medical Service pour manque de diligence ;
— constaté que les lits ont été restitués ;
— rejeté la demande de Madame [L] [U] concernant la déduction des sommes pour les lits restitués ;
— accueilli partiellement Ia demande de la société Grenke Location de l’indemnité de résiliation, conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de location, pour la somme de 3.565,32 euros ;
— condamné in solidum Madame [L] [U] et la société Normandie Medical Service à payer à la société Grenke Location, les sommes dues :
* 3.858,64 euros, au titre des loyers et primes d’assurances échues assorties des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 juin 2022, soit un total de 4.589,02 euros ;
* 66,40 euros, au titre des intérêts déjà courus ;
* 3.565,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— autorisé Madame [L] [U] à échelonner le paiement de sa dette sur 13 mensualités de 300 euros et une quatorzième mensualité de 230,37 euros ;
— débouté Madame [L] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouté Madame [L] [U] de ses autres demandes, et conclusions ;
— condamné in solidum Madame [L] [U] et la Normandie Medical Service au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [L] [U] et la société Normandie Medical Service aux altiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 89,67 euros dont TVA à 20%.
La société Grenke Location a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2025, la société Grenke Location demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé ;
— débouter Madame [L] [U] de son appel incident et de manière générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe en ce qu’il a :
* accueilli partiellement Ia demande de la société Grenke Location de l’indemnité de résiliation, conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de location, pour la somme de 3.565,32 euros ;
* condamné in solidum Madame [L] [U] et la société Normandie Medical Service à payer à la société Grenke Location, les sommes dues :
** 3.565,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— le réformer de ces chefs.
Et statuant à nouveau :
— condamner Madame [L] [U] à payer à la société Grenke Location la somme de 9.453,57 euros à titre d’indemnité de résiliation outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a :
* constaté que la société Grenke Location n’a pas consenti à la cession de son contrat de location au profit de la société Normandie Medical Service avant l’acte notarié ;
* constaté que la cession du contrat de location à la société Normandie Medical Service est juridiquement invalide en l’absence d’accord écrit préalable de Grenke Location ;
* constaté que Madame [L] [U] n’est pas opposée à la résiliation du contrat de location ;
* constaté que les lits ont été restitués ;
* rejeté la demande de Madame [L] [U] concernant la déduction des sommes pour les lits restitués ;
* condamné in solidum Madame [L] [U] et la société Normandie Medical Service à payer à la société Grenke Location, les sommes dues :
** 3.858,64 euros, au titre des loyers et primes d’assurances échues assorties des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 juin 2022, soit un total de 4.589,02 euros ;
** 66,40 euros, au titre des intérêts déjà courus ;
** 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* débouté Madame [L] [U] de ses autres demandes, et conclusions ;
* condamné in solidum Madame [L] [U] et la Normandie Medical Service au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum Madame [L] [U] et la société Normandie Medical Service aux altiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 89,67 euros dont TVA à 20%.
Y ajoutant,
— condamner Madame [L] [U] à payer à la société Grenke Location la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [U] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2025, Madame [L] [U] demande à la cour de :
— débouter la société Grenke Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— constater que la clause de résiliation prévue aux conditions générales de la société Grenke Location et dont celle-ci sollicite l’application est une clause pénale ;
— reformer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à la somme de 3.565,32 euros le montant de l’indemnité de résiliation ;
— réduire le montant de l’indemnité de résiliation, clause pénale, à la somme de 1 euro ;
— condamner Madame [L] [U] à régler une indemnité de résiliation à hauteur de 1 euro ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus.
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnité de résiliation, clause pénale, à la somme de 2.430,92 euros ;
— condamner Madame [L] [U] à régler une indemnité de résiliation à hauteur de 2.430,92 euros ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus.
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
— autoriser Madame [U] à se libérer du paiement de sa dette au titre de l’indemnité de résiliation en 24 mensualités ;
— condamner la société Grenke Location à payer à Madame [L] [U] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes principales en paiement
La société Grenke Location expose qu’elle loue divers équipements à des entreprises, que Mme [U] qui tenait un commerce de matériel médical a conclu avec elle un contrat de bail de longue durée pour une durée initiale de 36 mois soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 portant sur la location de deux lits médicalisés moyennant un loyer trimestriel de 450,17 € HT, que le matériel a été livré et installé et qu’elle a procédé au règlement de la facture correspondante au fournisseur, mais que Mme [U] a cessé de régler les loyers convenus malgré une relance, qu’elle a donc procédé à une résiliation du contrat et enjoint à Mme [U] de régler les loyers et primes d’assurances échus ainsi que l’indemnité de résiliation. Elle sollicite l’infirmation du jugement sur la somme qui lui a été allouée au titre de l’indemnité de résiliation, soit 3 565,32 € alors qu’elle avait demandé à ce titre celle de 9 453,57€,
faisant valoir qu’elle a droit en tant que bailleur, selon l’article 10 du contrat à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant aux loyers échus impayés et aux intérêts de retard, qu’il lui est donc dû une somme de 9 453,57 € au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir soit en l’espèce 7 x 1350,51 €, qu’elle n’est pas un organisme de bienfaisance mais une société commerciale qui poursuit un but lucratif et doit aussi faire face à des charges fixes, qu’elle a subi une perte sèche d’au moins 7 622,33 €, l’acquisition du matériel ayant été faite au prix de 12 862,93 € HT, ce dernier étant revendu au prix de 500 € HT, Mme [U] ayant versé des loyers pour un montant de 4 740,60 € HT que la somme sollicitée ne peut donc être discutée et à tout le moins ne peut être considérée comme excessive.
Mme [L] [U] réplique qu’elle a cédé son fonds de commerce de matériel médical par acte notarié en date du 9 février 2022, qu’aux termes du contrat de cession , la société Normandie Medical Services s’est engagée à reprendre les trois contrats de leasing toujours en cours au jour de la cession, que la société en cause a d’ailleurs déplacé les lits pour les exposer dans un autre magasin lui appartenant mais que la société NMS n’a effectué aucune démarche au titre de ces contrats. Mme [U] indique qu’elle a fait l’objet de poursuites et reçu une mise en demeure, qu’elle a réglé différentes sommes afin de ne pas faire l’objet d’une saisie, que son conseil a adressé une mise en demeure au cessionnaire pour solliciter la reprise des contrats, que celui-ci à indiqué avoir restitué les deux lits. Elle fait valoir que le contrat de location a été résilié le 15 juin 2022 et que la société Grenke location a récupéré les lits courant novembre 2022 et les a revendus, que la société Grenke ne justifie pas d’un préjudice permettant l’application pure et simple de la clause de résiliation sans qu’il soit opéré une réduction de la somme convenue au contrat en application de l’article 1231-5 du code civil, qu’elle ne justifie pas du préjudice invoqué et sollicite que la clause pénale soit réduite à 1 euro, et subsidiairement à 2 430,92 € soit une perte de loyer pendant 4 mois et demi. A titre plus subsidiaire encore elle demande la confirmation du jugement.
*
* *
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le contrat conclu le 22 février 2021 entre Mme [L] [U] et la société Grenke portait sur la location de deux lits médicaux fournis par la société Ability Home Rotobed, moyennant un loyer mensuel HT de 450,17 €, la durée initiale de location étant de 36 mois. Ce contrat comportait dans ses conditions générales un article 10 intitulé 'Conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution du prononcé de caducité', précisant le locataire sera tenu de payer au bailleur, le prix du contrat c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Cette clause s’analyse en une clause pénale dès lors qu’elle a pour objet à la fois d’évaluer de manière conventionnelle et forfaitaire le préjudice futur subi par le loueur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à raison de l’interruption des paiements prévus et de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme.
La société Grenke subit un préjudice financier résultant de la résiliation anticipée du contrat de location, les liant mais la clause prévue au contrat apparait manifestement excessive par rapport à l’étendue du préjudice financier réellement subi par le loueur de sorte que la somme qui lui sera accordée à ce titre doit être évaluée non pas à la somme demandée de 9 453,57 € mais à une somme correspondant à 50 % de ce montant soit 4 726,78 €, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de résiliation à 3 565,32 €. La somme de 4 726,78 € portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 20 septembre 2023, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisant intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
Mme [L] [U], dans l’hypothèse où la Cour la condamnerait à verser la somme de 9 453,57 € ou toute autre somme au titre de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir ), sollicite des délais de paiement sur deux ans, faisant valoir qu’elle n’a plus d’emploi, perçoit des allocations de retour à l’emploi de l’ordre de 730 € par mois, est hébergée à titre gratuit, précise qu’elle peut régler au plus un montant de 300 € par mois.
Compte tenu des justificatifs produits, il convient d’accorder à Mme [U] des délais de paiement pour régler la somme fixée supra selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, il y a lieu de condamner Mme [L] [U] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dans les limites des appels dont elle est saisie,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [L] [U] à payer une indemnité de résiliation d’un montant de 3 565,32 €,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [L] [U] à payer au titre de la clause pénale prévue au contrat la somme de 4 726,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que Mme [L] [U] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 200 € chacune à verser le 5 de chaque mois, la 24ème mensualité d’un montant égal au solde dû,
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la somme sera à nouveau exigible,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [U] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
La greffière, La présidente,
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