Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 29 janv. 2026, n° 22/05853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial L' OLIVIER ASSURANCES, OLIVIER ASSURANCES c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 22/05853 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNO6
AFFAIRE :
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/04958
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES,
prise en son établissement principal en France sis [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mars 2016, est survenu, sur la route départementale D2 sur le territoire de la commune de [Localité 10], un accident de la circulation dans lequel se sont trouvés impliqués :
— un véhicule Toyota Yaris, immatriculé [Immatriculation 7], conduit par M. [T] [I], et assuré auprès de la société Admiral Intermediary Services (l’Olivier Assurances), dans lequel se trouvait sa compagne, Mme [Z] [L].
— un véhicule Citroën DS3, immatriculé [Immatriculation 6], conduit M. [C] [E], appartenant à la société SIXT et assuré par la société Allianz Iard (Allianz ).
Alors que le véhicule Toyota Yaris circulait dans le sens [Localité 11]-[Localité 8], peu après minuit, le conducteur, M. [I] a aperçu un animal sur la chaussée. Il indique s’être déporté sur la droite afin d’éviter l’animal mais avoir perdu le contrôle du véhicule qui a traversé la chaussée pour venir s’immobiliser sur la voie de circulation inverse. Le véhicule Citroën DS3, conduit par M. [E], qui circulait en sens inverse en direction de [Localité 11] à cette hauteur, est venu percuter le véhicule Toyota Yaris, sur le côté passager, qui se trouvait sur sa voie de circulation.
Mme [L] a été très gravement blessée lors de cet accident.
La société l’Olivier Assurances a fait réaliser une expertise médicale amiable au contradictoire de la victime par les docteurs [B] et [P], qui ont conclu, le 15 novembre 2017 que l’état de santé de Mme [L] n’était pas consolidé.
Le 23 juillet 2019, à la suite d’une nouvelle expertise médicale amiable, les experts concluaient notamment à une AIPP de 85% avec de nouveaux examens à prévoir.
La société l’Olivier Assurances a indiqué avoir versé à Mme [L] et ses proches des indemnités provisionnelles à hauteur de 303 000 euros, au titre du préjudice corporel, avoir réglé la créance provisoire de la CPAM de Haute-Garonne à hauteur de 354 250,75 euros et avoir procédé au remboursement de divers frais engagés au titre des expertises à hauteur de 12 385,60 euros.
Par courriers des 13 décembre 2016 et 15 février 2019, la société l’Olivier Assurances a sollicité la société Allianz en confirmation de garantie.
Par courrier du 4 avril 2017, la société Allianz a demandé à la société l’Olivier Assurances le remboursement du préjudice matériel subi par son assuré, la société SIXT, du fait des dommages causés à son véhicule lors de l’accident.
Aucune suite n’ayant été donnée à ces demandes formulées par l’un et l’autre, par acte du 16 mai 2019, la société l’Olivier Assurances a assigné la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à la suite de l’accident du 13 mars 2016.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société l’Olivier Assurances de toutes ses demandes à l’encontre de société Allianz, au titre de son recours subrogatoire à la suite des indemnités provisionnelles versées à la CPAM de Haute-Garonne et à Mme [L] en réparation des préjudices qu’elle a subis dans l’accident de la circulation survenu le 13 mars 2016,
— débouté la société Allianz de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société l’Olivier Assurances aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au bénéfice de Maître Ghislain Dechezleprêtre,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 22 septembre 2022, la société l’Olivier Assurances a relevé appel de la décision et demande à la cour, par dernières écritures du 13 janvier 2023, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz à la garantir de la moitié des sommes versées au titre de toutes les conséquences de l’accident de la circulation du 13 mars 2016 impliquant les véhicules respectivement conduits par M. [I] et M. [E] (indemnisation de victimes directes ou par ricochet, débours des tiers payeurs, frais d’expertise, etc.) dont la victime directe a été Mme [L] et ses proches, les victimes indirectes,
A titre provisionnel,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 334 818,18 euros soit :
*pour Mme [L] et ses proches………………………………………………………303 000 euros,
*pour la CPAM………………………………………………………………………….354 250,75 euros,
*pour l’expertise d’ergothérapeute…………………………………………………………..1 200 euros,
*pour l’assistance expertise d’ergothérapeute……………………………………….2 463,60 euros,
*pour les honoraires du docteur [B]……………………………………………………4 222 euros,
*pour les honoraires du docteur [B]……………………………………………………4 500 euros,
Soit un total de……………………………………………………………………………669 636,35 euros,
Dont 50%………………………………………………………………………………….334 818,18 euros,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes,- condamner la société Allianz aux dépens qui seront recouvrés par Me Christophe Debray, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 mars 2023, la société Allianz demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Ce faisant,
— déclarer que M. [I] a commis plusieurs fautes directement à l’origine de l’accident,
En conséquence,
— déclarer que M. [I] a commis des fautes excluant son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet,
— déclarer que le véhicule conduit par M. [I] est entièrement responsable de l’accident survenu le 13 mars 2016, ayant entraîné les blessures de Mme [L],
— débouter la société l’Olivier Assurances de ses demandes visant à être garantie par elle en réparation des dommages survenus à la suite de l’accident de la circulation du 13 mars 2016,
— débouter la société l’Olivier Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
Y ajoutant,
— condamner la société l’Olivier Assurances à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également la société l’Olivier Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé Kerouredan,
— débouter la société l’Olivier Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’infirmation du chef de dispositif ayant rejeté la demande reconventionnelle de la société Allianz
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de la société Allianz tendant au remboursement par la société l’Olivier des sommes qu’elle a versées à la société Sixt en réparation du dommage matériel au véhicule conduit par M. [E].
Si la société l’Olivier demande l’infirmation de ce chef de dispositif, elle ne formule aucune demande sur ce point et la société Allianz demande quant à elle la confirmation du jugement y compris sur ce point.
Ce chef de dispositif ne pourra donc qu’être confirmé.
Sur la contribution à la dette des deux assureurs et les fautes éventuelles de conduite de M. [E] et de M. [I]
Le tribunal a retenu qu’il ne pouvait être retenu aucune faute de conduite de M. [E] puisqu’il n’est démontré aucune vitesse excessive de sa part et que le véhicule de M. [I] a soudainement été propulsé sur sa voie de circulation de sorte qu’il n’a pu l’éviter. Il a en revanche retenu une faute de la part de M. [I], en ce qu’il avait une vitesse excessive et qu’alors qu’il a vu les phares de la voiture arrivant en face, il n’a pas tenté de freiner pour éviter l’animal mais fait un écart sur le bas côté ce qui a dévié son véhicule sur la voie du véhicule arrivant en face.
La société l’Olivier soutient qu’une manoeuvre d’évitement qui a échoué ne peut constituer une faute de la part du conducteur (2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 02-14.085). Or, elle indique qu’il est constant qu’un animal a surgi brutalement, dans une zone non forestière et sans panneau indiquant le risque de présence d’un animal sur la route, à quelques mètres du véhicule de M. [I] qui a indiqué, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, qu’il avait alors freiné et dévié sa trajectoire du côté droit de la chaussée en raison du véhicule arrivant en sens inverse. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal également, la chaussée n’était pas mouillée, seul le bas côté sur lequel M. [I] est passé l’était. Elle ajoute que la violence du choc, parfaitement latéral pour la voiture de M. [I] démontre que M. [E] conduisait à une vitesse excessive, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il avait terminé son service de nuit et retournait à son travail où il avait oublié son téléphone, alors qu’il devait repartir le lendemain pour l’Allemagne, et dès lors qu’en Allemagne, les limitations de vitesse sont supérieures. C’est donc M. [E] qui n’a pas maîtrisé son véhicule alors qu’il avait vu l’animal et la manoeuvre d’évitement du véhicule en face.
La société Allianz conteste toute faute de la part de M. [E], celui-ci n’ayant pu éviter le véhicule qui a surgi sur sa voie de circulation. Le fait qu’il aurait conduit à une vitesse excessive procède de simples affirmations de la partie adverse. Elle soutient en revanche que M. [I] aurait commis une faute en ayant une vitesse inadaptée et excessive sur chaussée humide, avec un défaut de maîtrise et d’attention et un franchissement de l’axe médian. Le fait que le véhicule ait été subitement déporté sur la voie de circulation en face implique, si toutefois il a effectivement roulé sur l’accotement, ce qui est contredit par les constatations des gendarmes, que M. [I] roulait nécessairement trop vite. Les gendarmes ont d’ailleurs évoqué cette infraction dans leur procès-verbal de synthèse, sans retenir aucune faute contre M. [E] en revanche. M. [I] n’a, selon elle, pas suffisamment tenu compte de l’arrivée d’un véhicule sur la voie d’en face, à tel point qu’il ne semble pas l’avoir vue avant sa manoeuvre.
Sur ce,
Il n’est pas contesté ni contestable que le véhicule conduit par M. [E] et assuré auprès de la société Allianz et le véhicule conduit par M. [I], assuré auprès de la société l’Olivier, sont impliqués dans l’accident survenu le 13 mars 2016 au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Le présent litige porte sur la contribution à la dette d’indemnisation des assureurs dans le cadre de cet accident.
Comme l’a rappelé le tribunal, le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, ou de son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou, en l’absence de faute prouvée, à parts égales et celui qui a exécuté entière l’obligation ne peut répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux (2e Civ., 1 mars 2001, pourvoi n° 99-11.974, Bulletin civil 2001, II, n° 31 ; 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-21.575, Bull., 2004, II, n° 343 ; 2e Civ., 1 juin 2011, pourvoi n° 10-20.036, Bull. 2011, II, n° 121 ; 2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.247, publié). Le conducteur fautif n’ayant pas d’action contre un conducteur non-fautif.
L’article R. 412-6 du code de la route dispose que « I.-Tout (…) conducteur (…) doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit (…) se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres (…) ».
L’article 412-9, dans sa version issue du décret n°2015-808 du 2 juillet 2015, dispose par ailleurs que « En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci (…). »
Enfin, l’article 413-17 dispose que "I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation: bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. – Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;
9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;
10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.
IV. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
En l’espèce, M. [I], entendu le 31 mai 2016, puisqu’il a été hospitalisé après l’accident, a déclaré : « alors que je circulais, j’ai vu un animal traverser la route. Il s’est arrêté au milieu de la chaussée. Il devait être à 20 mètres devant. Il me semblait qu’il s’agissait d’un renard. J’ai freiné. La voiture a suffisamment décéléré, j’ai mordu le bas côté droit pour éviter l’animal. Mais en freinant sur le bas côté où il y avait de l’herbe humide, la voiture est partie de suite sur la gauche de la chaussée. J’ai traversé la voie d’en face et je me suis immobilisé sur la route. Je m’attendais à percuter la glissière de sécurité mais je crois que je ne l’ai pas touchée. Dans le même instant, notre véhicule a alors été percuté par un autre véhicule. Ce véhicule a percuté notre véhicule au niveau de la portière avant passager, place où était assise mon amie ».
M. [E] n’a pas été entendu pas les services de gendarmerie car il est reparti dès le lendemain en Allemagne. Son employeur a toutefois envoyé aux gendarmes, qui l’ont reçue le 4 avril, une attestation de sa part indiquant ce qui s’était passé selon lui.
Il indique "après avoir travaillé en équipe du soir, j’ai voulu retourner à l’entreprise afin de récupérer mon téléphone portable que j’y avais oublié. (…) Au bout de quelques kilomètres seulement (…) j’ai aperçu un petit animal sur la route (lapin [ou lièvre] ou autre) [qui courait]. Comme il faisait nuit, je ne pouvais pas voir de quoi il s’agissait exactement. Par précaution, j’ai réduit ma vitesse. Le véhicule qui arrivait en face n’a réagi que très tard à la situation. Lorsque nous étions à hauteur quasi-égale, l’autre véhicule a dérapé et a été propulsé sur ma voie. La partie avant de mon véhicule a alors heurté le côté droit (côté passager) de l’autre véhicule".
Il n’y a aucun témoin direct, les seules personnes ayant apporté leur témoignage étant celles s’étant arrêtées pour appeler les secours.
Les procès-verbaux de gendarmerie ne contiennent que peu d’informations sur les circonstances de l’accident de ce fait. L’on sait simplement que le choc a été très violent et que le véhicule de M. [I] s’est retrouvé en travers de la route de M. [E].
Si le procès-verbal de synthèse mentionne comme "infraction susceptible d’être relevée à l’encontre de M. [T] [I]« une »conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances", rien dans la procédure ne vient abonder en ce sens, M. [I] n’ayant d’ailleurs pas été poursuivi.
S’il est par ailleurs indiqué dans les procès-verbaux « traces : sans objet » et « labourage : sans objet », force est de constater qu’il n’est fait état d’aucune trace de freinage d’aucun des deux côtés de la route et que l’on ne peut retenir avec certitude, en l’absence de schéma ou d’indication plus précise, à quel endroit les traces de « labourage » ont été recherchées. Il ne peut donc en être déduit que la version de M. [I] serait mensongère.
Rien ne vient indiquer non plus que la vitesse était inadaptée ni que M. [I] ou M. [E] n’aient pas ralenti. La simple violence du choc, sur une route en principe à 80 ou 90 km/h, même après un ralentissement, impliquant en cas de choc frontal comme celui-ci nécessairement une certaine violence.
Il est par ailleurs constant qu’il y avait sur la route un petit animal qui traversait et que M. [I] a voulu éviter. Il ne s’agissait pas d’un obstacle prévisible, pas plus que la présence soudaine du véhicule de M. [I] sur la voie de circulation de M. [E].
Il n’apparaît pas non plus que M. [I] aurait volontairement effectué une manoeuvre d’évitement directement par la gauche, M. [E] indiquant également que le véhicule avait « dérapé » vers lui, parlant de projection du véhicule, ce qui correspond également à la version de M. [I], sans que soient établies avec certitude les circonstances ayant abouti à ce dérapage.
Il ne peut donc être retenu que M. [I] aurait commis une faute en roulant sur la voie de circulation de M. [E] volontairement.
Il ne peut, dès lors, être retenu de faute de la part de l’un ou l’autre conducteur et la contribution à la dette d’indemnisation des assureurs pour cet accident sera donc de moitié chacun.
Sur la demande de remboursement de la société l’Olivier
Le tribunal ayant considéré que M. [I] avait commis une faute à l’origine de l’accident n’a pas examiné la demande de remboursement faite par la société l’Olivier pour les sommes qu’elle aurait versées à titre de provision aux victimes.
La société l’Olivier demande le remboursement des sommes versées aux victimes directes et indirectes de l’accident et à la CPAM.
La société Allianz demande le rejet de cette prétention mais au motif qu’elle considère avoir été commise par M. [I].
Sur ce,
La société L’Olivier indique dans ses conclusions avoir réglé :
— à Mme [Z] [L], victime directe, la somme de 280 000 euros, ce qui correspondrait à sa pièce n°3,
— aux parents de celle-ci la somme de 16 000 euros, ce qui correspondrait à sa pièce n°4,
— à sa soeur la somme de 7 000 euros, ce qui correspondrait à sa pièce n°5,
— les frais d’expertise d’ergothérapeute pour 1 200 euros,
— l’assistance à l’expertise d’ergothérapeute pour 2 463,60 euros,
— les honoraires du docteur [B] du 13 mars 2018 pour 4 222 euros, et du 18 juin 2018 pour 4 500 euros,
— outre les débours de la CPAM pour 354 250,75 euros.
Elle demande la condamnation de la société Allianz, du fait de la contribution à la dette par moitié, à la moitié de ces sommes.
D’après les pièces produites, la société l’Olivier justifie avoir réglé à :
— M. [B], expert ayant examiné Mme [L], les sommes de 4222 et 4500 euros, sur les factures, produites, de celui-ci, soit un total de 8 722 euros,
— la CPAM de Haute-Garonne les sommes de 19 030,51 euros, 123 364,47 euros, et 211 855,77 euros correspondant aux débours déclarés de celle-ci suite à l’accident, par courriers des 29 septembre 2016, 5 octobre 2018 et 27 mai 2019, soit un total de 354 255,75 euros, somme qui sera limitée à 354 250,75 euros selon la demande qui en est faite,
par la production des virements Sepa effectués en leur faveur et des factures et courriers.
S’il est produit par ailleurs une facture d’Experts ergo du 18 novembre 2019 pour un montant de 1200 euros, il n’est pas justifié du paiement de celle-ci.
Par ailleurs, il est produit une facture de la société Alogia, pour assistance à expertise juridique pour un montant de 2463,60 euros. Toutefois, il n’est justifié d’un paiement auprès de cette société que pour un montant de 647 euros qu’il convient donc de retenir.
Concernant les victimes, elle produit des quittances subrogatives, au demeurant difficilement lisibles, dont il résulte toutefois qu’elle a versé les sommes de :
— 20 000, 70 000, 30 000, 30 000 et 150 000 euros à Mme [Z] [L], soit 300 000 euros,
— 5 000, 5 000 et 3 000 euros à M. et Mme [L], ses parents, 13 000 euros,
— 2 000, 2 000 et 3 000 euros à Mme [M] [L], sa soeur, soit 7 000 euros,
soit un total de 320 000 euros. Il n’est toutefois demandé à ce titre que la somme de 303 000 euros.
Il n’est pas justifié du versement de sommes supplémentaires.
Il convient donc de condamner la société Allianz à payer à la société l’Olivier, en remboursement des sommes versées en conséquence de l’accident ci-dessus mentionné, les sommes suivantes :
— 4 361 euros (8 722/2) au titre des frais d’expertise,
— 177 125,38 euros (354 250,75/2) au titre des débours de la CPAM,
— 323,50 euros (647/2) au titre des frais d’expertise ergothérapeute,
— 151 500 euros (303 000/2) au titre des provisions versées à Mme [L] et ses proches,
soit la somme totale de 333 309,88 euros.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’infirmer le jugement y compris en ce qu’il a condamné la société l’Olivier aux dépens.
La société Allianz sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société l’Olivier la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel.
La demande de la société Allianz à ce dernier titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Allianz de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées à la société Sixt en indemnisation de son préjudice matériel,
Dit que la contribution à la dette d’indemnisation des victimes de l’accident du 13 mars 2016 s’établit par moitié entre la société Admiral Intermediary Services et la société Allianz,
Condamne en conséquence la société Allianz à payer à la société Admiral Intermediary Services les sommes suivantes, réglées par elle à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation des victimes et au titre des débours provisoires :
— 4 361 euros au titre des frais d’expertise,
— 177 125,38 euros au titre des débours de la CPAM,
— 323,50 euros au titre des frais d’expertise ergothérapeute,
— 151 500 euros au titre des provisions versées à Mme [L] et ses proches,
soit la somme totale de 333 309,88 euros,
Condamne la société Allianz aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Debray, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz à payer à la société Admiral Intermediary Services la somme de
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et rejette sa demande à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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