Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 juin 2025, n° 23/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 novembre 2023, N° 21/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03838 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAYU
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
13 novembre 2023
RG :21/00514
[E]
C/
[B]
Grosse délivrée le 10 JUIN 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 13 Novembre 2023, N°21/00514
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [W] [E]
née le 17 Avril 1964 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [L] [B]
né en 1953 à 13/12/1953 (1223)
[Adresse 4]
[Localité 1]-SUISSE
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] [E] a été embauchée par M. [L] [B] aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2018, prenant effet au 1er septembre 2018, en qualité d’employée familiale, Niveau II.
La rémunération était fixée à la somme de 1668,37 euros bruts par mois pour 35 heures par semaine, puis de 1820,04 euros à compter du 1er janvier 2019.
Le 23 octobre 2020, Mme [E] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 novembre 2020, M. [B] a convoqué Mme [E] en vue d’un entretien préalable à un licenciement prévu le 23 novembre 2020.
La salariée a été licenciée pour inaptitude à occuper tout emploi avec impossibilité de reclassement par courrier du 26 novembre 2020.
Par requête reçue le 6 décembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et voir condamner l’employeur au paiement de sommes indemnitaires.
Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— rejeté la demande de Madame [W] [E] visant à reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude ayant justifié son licenciement ;
— débouté Madame [W] [E] de ses demandes ;
— condamné Madame [E] à supporter la charge des entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par acte du 12 décembre 2023, Mme [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions en date du 8 mars 2024, Mme [E] demande à la cour de :
'
Principalement,
— REFORMER le jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 13 novembre 2023.
— RECEVOIR Madame [E] [W] en ses demandes et les DIRE bien fondées,
— DECLARER que l’inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle,
— CONDAMNER Monsieur [B] [L] à verser à Madame [E] [W] la somme de 1.820 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— CONDAMNER Monsieur [B] [L] à verser à Madame [E] [W] la somme de 1.418,32 € (NET) au titre de l’indemnité compensatrice prévue par les dispositions de l’article L 1226-14 du Code du Travail,
— CONDAMNER Monsieur [B] [L] à verser à Madame [E] [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
— DEBOUTER Monsieur [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [B] [L] à verser à Madame [E] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [B] [L] à payer à Madame [E] [W] les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 1820 x ¿ + 1820 x ¿ 11/364 = 454,99 + 13,74 = 468,73 €
— Indemnité de préavis : 468,73 €
— CONDAMNER en tout état de cause Monsieur [B] [L] à payer à Madame [E] [W] 3.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
— CONDAMNER Monsieur [B] [L] à verser à Madame [E] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.'
Mme [E] soutient essentiellement que :
Sur l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
— antérieurement à sa prise de poste chez M. [B], elle ne souffrait d’aucune pathologie particulière.
— depuis sa prise de poste chez M. [B] le 1er septembre 2018, les conditions de travail, la charge de travail ainsi que les pressions exercées pour l’accomplissement des tâches confiées, ont fortement dégradé sa santé.
— depuis juillet 2019, date de son arrêt maladie, elle a été suivie par une psychologue clinicienne.
— inquiet de la détérioration de son état de santé, le docteur [C] l’a orientée vers la médecine du travail.
— en l’absence de réponse de l’employeur aux sollicitations de la médecine du travail afin notamment de procéder à l’étude du poste, la procédure d’inaptitude a été effectuée de façon non réglementaire.
— préalablement à la décision d’inaptitude, la médecine du travail n’a pas pu examiner le poste ni même obtenir la fiche d’entreprise, M. [B] n’ayant répondu à aucune sollicitation.
— à défaut de réponse et compte tenu de son état de santé, la médecine du travail a considéré que la procédure d’inaptitude devait être menée à terme nonobstant l’absence d’étude de poste.
— le docteur [M] a également établi un certificat le 15 octobre 2020 lequel mentionne « l’état de choc anxio dépressif sévère à la suite d’une situation professionnelle particulièrement dégradée ».
En l’état de ses écritures en date du 10 juin 2024, contenant appel incident, M. [L] [B] a demandé à la cour de :
'
Sur la demande principale de Madame [E]
A TITRE PRINCIPAL
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme en date du 13 novembre 2023
Ce faisant,
— Débouter Madame [E] de toutes ses demandes fins et conclusions développées à titre principal
— Condamner Madame [E] à payer et porter à Monsieur [B] la somme de 4800€ au titre de l’article 700
— Condamner Madame [E] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Fixer le montant de l’indemnité spéciale de licenciement à la somme de 937,46€
— Fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1418,32€
— Débouter Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts
— Débouter Madame [E] de sa demande faite sur le fondement de l’article 700
— Condamner Madame [E] à payer et porter à Monsieur [B] la somme de 4800€ au titre de l’article 700
— Condamner Madame [E] aux dépens
Sur la demande subsidiaire de Madame [E]
A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer les demandes de Madame [E], consistant à voir Monsieur [B] condamné à lui payer les sommes de 468,73 € au titre de l’indemnité de licenciement et 468,73 € au titre de l’indemnité de préavis, irrecevables comme étant nouvelles et demandées pour la première fois en cause d’appel
— Con’rmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme en date du 13 novembre 2023
— Débouter Madame [E] de toutes ses demandes fins et conclusions développées à titre principal
— Condamner Madame [E] à payer et porter à Monsieur [B] la somme de 4800€ au titre de l’article 700
— Condamner Madame [E] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme en date du 13 novembre 2023
— Débouter Madame [W] [E] de sa demande faite au titre de l’indemnité de préavis.
— Débouter Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts
— Débouter Madame [E] de sa demande faite sur le fondement de l’article 700
— Condamner Madame [E] à payer et porter à Monsieur [B] la somme de 4800€ au titre de l’article 700
— Condamner Madame [E] aux dépens.'
M. [B] fait essentiellement valoir que :
Sur l’inaptitude de Mme [E]
— l’inaptitude de Mme [E] n’est pas consécutive à une maladie professionnelle.
— aucun arrêt de travail n’a été pris au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
— la CPAM a mis un terme aux arrêts maladie.
— Mme [E] n’a pas été indemnisée par la CPAM au titre de la maladie professionnelle.
— la CPAM n’a retenu aucune invalidité.
— Mme [E] ne produit qu’une seule attestation qui fait référence à un suivi psychologique, aucun justificatif d’un suivi n’est produit pour 2020 année où elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail.
— le psychiatre confirme que les arrêts de travail de Mme [E] relèvent du « congé ordinaire pour maladie ''.
— l’appréciation établie par le psychiatre se réalise selon le discours rapporté, si le diagnostic d’un syndrome dépressif peut être éventuellement juste, l’imputabilité aux conditions de travail reste hasardeuse.
— le diagnostic du médecin psychiatre a été établi sans aucune vérification au contrôle de soins suivis depuis le début de l’arrêt maladie.
— l’attestation du médecin traitant n’est corroborée par aucune pièce.
— le dossier médical produit ne contient que les observations faites par le médecin du travail sur les déclarations de la requérante, et des courriers du médecin traitant ou du psychiatre.
— l’état anxio-dépressif de Mme [E] procède d’une autre cause et aucunement de ses conditions de travail.
— pour entretenir le Château de Fontarèche, il a recours à la société 02 SERVICE à compter du 25 mai 2018, qui a mis à disposition Mme [E] et Mme [H].
— après l’embauche de Mme [E], le contrat de prestation de service a été maintenu avec la société O2 SERVICE, et Mme [K] [H] a continué à intervenir pour le compte de ladite société.
— aucune surcharge de travail ne peut dès lors avoir existé.
Sur la demande présentée à titre subsidiaire par Mme [E]
— les demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de préavis sont présentées pour la première fois en cause d’appel et sont par conséquent irrecevables.
— sur le fond :
— les demandes ne sont étayées par aucun calcul.
L’indemnité de préavis n’est pas due en cas d’inaptitude à tout poste, hors le cas de la maladie professionnelle ou d’accident de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 février 2025 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
L’article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail.
L’inaptitude est professionnelle lorsqu’elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d’établir l’origine professionnelle de son inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
L’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l’ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.
S’agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail.
Le salarié ne peut se contenter d’arguer de la seule connaissance par l’employeur d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail pour se prévaloir des dispositions protectrices, encore faut-il qu’il établisse la réalité d’un lien entre le sinistre et l’inaptitude (Cass. soc., 8 sept. 2021, no 20-14.235).
En l’espèce, Mme [E] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 23 octobre 2020 en ces termes :
'Inapte à tous les postes article R4624-42 Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé
Procédure d’inaptitude effectuée de façon non réglementaire et après concertation avec l’inspecteur du Travail par suite de l’absence de prise de contact de l’employeur avec notre service :
— visite de reprise non déclenchée par l’employeur après la demande transmise et réceptionnée par mail du 19 10 2020,
Fiche d’entreprise non réalisée (absence de prise de contact avec l’IDEST)
échange avec l’employeur dans le cadre de l’étude du poste et des conditions de travail réglementaires non effectués'
Il convient de relever que Mme [E] ne produit pas les arrêts de travail dont elle fait état, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été établis pour maladie simple.
Le dossier de l’appelante ne comporte aucun courrier ou courriel adressé à l’employeur, avant l’engagement de la procédure de licenciement, dans lequel elle soutiendrait que son état de santé et ses arrêts de travail sont dus à ses conditions de travail.
Il apparaît ainsi qu’à la date du licenciement, l’employeur n’avait connaissance que des arrêts de travail non professionnels et de l’avis d’inaptitude qui ne fait aucunement référence à une origine professionnelle.
Ce faisant, la deuxième condition n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu de vérifier s’il existe un lien entre l’inaptitude de Mme [E] et ses conditions de travail dans la mesure où il s’agit de conditions cumulatives.
Le jugement sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] de ce chef.
Sur le préjudice moral
Il résulte des pièces produites par Mme [E] que l’employeur n’a pas déféré aux demandes de la médecine du travail dans le cadre de la procédure d’inaptitude, et ce sans que M. [B] ne donne la moindre explication.
Cette résistance injustifiée a entraîné un préjudice moral pour la salariée qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 800 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes subsidiaires de Mme [E]
L’appelante sollicite le paiement d’une indemnité de licenciement et de préavis.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de ses demandes comme étant présentées pour la première fois devant la cour d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il n’est pas contestable que Mme [E] a présenté pour la première fois en cause d’appel une demande de condamnation de l’intimé à lui régler la somme de 468,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement et celle de 468,73 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Ces demandes ne sont pas nouvelles en ce qu’elles présentent un lien avec le licenciement dont la salariée a fait l’objet, s’agissant d’indemnités dues dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’origine professionnelle de l’inaptitude n’étant pas établie, la salariée ne peut prétendre ni à une indemnité compensatrice de préavis, ni à l’indemnité équivalente.
Mme [E] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Lorsqu’il est fondé sur un motif réel et sérieux, le licenciement pour inaptitude non professionnelle ouvre droit pour la salariée à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Il n’est pas contestable que l’employeur n’a pas versé l’indemnité de licenciement à laquelle la salariée avait droit.
La somme devant ainsi revenir à Mme [E] s’élève à 468,73 euros (somme retenue par M [B] dans ses écritures pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement à titre subsidiaire).
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [L] [B].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [L] [B] à payer à Mme [W] [E] les sommes suivantes :
— 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— 468,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [L] [B] aux dépens de première instance et d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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