Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 avr. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/402
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6LK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 avril à 16h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 17H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [R]
né le 09 Novembre 2001 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Vu l’appel formé le 03 avril 2025 à 16 h 22 par courriel, par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 avril 2025 à 09h45, assistée de Carine MESNIL greffier placé, avons entendu :
[D] [R]
assisté de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Madame [W] [J], interprète en langue roumaine, assermentée.
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [I] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 2 avril 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [D] [R] sur requête de la préfecture du Var du 1er avril 2025 et de celle de l’étranger du 31 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 avril 2025 à 16h22, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté par un interprète, à l’audience du 04 avril 2025 à 09h45 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de la placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et insuffisance de motivation en ce qu’il justifie d’une situation stable et notamment qu’il est marié à une femme de nationalité roumaine qui est en situation régulière en France et hébergé par elle. Il produit un acte de mariage établi le 3 avril 2019 relatif au mariage célébré entre [A] [X] et [M] [R] le 24 octobre 2013. Il produit également une copie de son passeport roumain, de celui de [S] [V], d'[M] [X], une facture d’électricité au nom d'[V] [D] et [V] [S], un justificatif d’allocation retour à l’emploi au nom de [S] [V], et une fiche d’impôt sur le revenu au nom de [A] [X] et [M] [X].
Or, comme relevé à juste titre par le juge de première instance, l’arrêté de placement en rétention est motivé sur les éléments suivants : M. [R] est de nationalité moldave, il justifie d’un domicile mais ne peut produire un document d’identité ou de voyage en cours de validité, que son comportement représente une menace à l’ordre public et qu’il n’envisage pas de retour en Moldavie, il est également relevé que l’examen de sa situation ne fait pas ressortir de vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à un placement en rétention administrative.
S’agissant de la stabilité de sa situation telle qu’alléguée par M. [R], il ne démontre au vu des pièces produites ni qu’il est marié, l’acte de mariage produit ne s’appliquant pas à lui, ni qu’il est hébergé par [S] [V], celle-ci n’en attestant pas.
L’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Comme l’a rappelé le premier juge une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
En l’espèce, M. [R] qui était en possession de la copie de son passeport moldave au moment de son placement en rétention ne justifie pas qu’il a remis celui-ci aux services de police ou à une unité de gendarmerie.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [R] le 29 mars 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le même jour.
L’administration justifie ainsi des diligences accomplies.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [D] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL V. BAFFET-LOZANO,.
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