Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 mars 2026, n° 24/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mars 2026
N° RG 24/01272 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 01 Août 2024, RG 23/00462
Appelants
Mme [G] [L] [Z]
née le 11 Mai 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [Y] [X]
né le 16 Janvier 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Mme [O] [V]
née le 21 Juin 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. LES DRINGUES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière et Madame [T] [E], greffière stagiaire présentes à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [C] [J] et Monsieur [F] [Q], auditeurs de Justice qui ont participé au délibéré avec voix consultatives
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 30 juin 2001, Mme [O] [V] a donné à bail à Mme [G] [L] [Z] et M. [Y] [X] un bien à usage d’habitation et ses dépendances situés [Adresse 4] à [Localité 3] (Haute-Savoie).
Par acte du 20 décembre 2018, Mme [V] a fait délivrer à Mme [L] [Z] et M. [X] un congé pour reprise du logement au 29 juin 2019.
Par jugement du 8 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a annulé le congé délivré, estimant que le bail arrivait à expiration le 30 décembre 2019.
Aussi, par acte du 22 mars 2022, Mme [V] a de nouveau fait délivrer à ses locataires un congé pour reprise au 30 décembre 2022.
Faute d’exécution spontanée des locataires, Mme [V] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par acte du 15 février 2023, en vue d’obtenir leur expulsion.
La SCI Les Dringues, propriétaire du bien loué, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 1er août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— constaté que Mme [L] [Z] et M. [X] sont dépourvus, depuis le 31 décembre 2022, de tout titre et droit d’occupation de l’appartement n°3 et de ses dépendances situés [Adresse 4] à [Localité 3] par l’effet du congé délivré le 22 mars 2022 par Mme [V],
— ordonné à Mme [L] [Z] et M. [X] de libérer les locaux de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef dans les deux mois suivant la signification de la décision et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard,
— ordonné qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [L] [Z] et M. [X] à payer à Mme [V] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 663 euros, du 31 décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur ou par l’expulsion,
— dit que le jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département,
— condamné solidairement Mme [L] [Z] et M. [X] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [L] [Z] et M. [X] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation et de la signification de la décision, à l’exclusion de tout autre frais.
Par acte du 11 septembre 2024, Mme [L] [Z] et M. [X] ont interjeté appel de la décision.
Toutefois, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [Z] et M. [X] demandent à la cour de :
— constater leur désistement d’appel,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance pendant devant la cour d’appel de Chambéry sous le RG n°24/1272,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] et la SCI Les Dringues demandent à la cour de :
— constater le désistement d’appel de Mme [L] [Z] et M. [X],
— constater leur acceptation de ce désistement,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance pendant devant la cour d’appel de Chambéry sous le RG n°24/1272,
— statuer ce que de droit quant aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [L] [Z] et M. [X] indiquent se désister de leur appel en précisant qu’un accord entre les parties au litige est intervenu. Ce désistement, accepté par Mme [V] et la SCI Les Dringues dans leurs conclusions en date du 27 février 2026, s’avère parfait.
Par application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement déféré.
Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Donne acte à Mme [G] [L] [Z] et M. [Y] [X] de leur désistement d’appel et à Mme [O] [V] et la SCI Les Dringues de l’acceptation de ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°24/01272 et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [G] [L] [Z] et M. [Y] [X] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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