Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 23/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS MAISON S<unk>R OUEST, S.A. DOMOFINANCE, SAS [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°408
N° RG 23/03992
N° Portalis DBVL-V-B7H-T45K
(Réf 1ère instance : 21/06234)
(1)
Mme [E] [F]
M. [H] [F]
C/
S.A. DOMOFINANCE
SAS [Adresse 15] venant aux droits de la SAS MAISON SÛR OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 14]
— Me [Localité 13]
— Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [E] [I] veuve [F],
assistée de Monsieur [H] [F] en qualité de curateur
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [H] [F] ès qualité de curateur de Madame [E] [I] veuve [F] suivant jugement du 10 février 2021 rendu par le juge des tutelles de [Localité 18]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. DOMOFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro B 450 275 490
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS [Adresse 15] venant aux droits de la SAS MAISON SÛR OUEST immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 430 454 825
[Adresse 4]
[Adresse 20] [Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me HUSTAIX Audrey, Plaidant, avocat au barreau de Bayonne
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 4 octobre 2017, Mme [E] [F] née [I] a conclu, après démarchage, avec la société [Adresse 16] un contrat de fourniture et d’installation d’une isolation pour un coût de 7 585,34 euros. Les travaux ont été financés à hauteur de la somme de 7 585 euros par la souscription d’un prêt auprès de la société Domofinance (la banque).
Suivant acte d’huissier du 23 novembre 2021, la banque a assigné Mme [F] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant acte d’huissier du 22 février 2022, Mme [F] a assigné la société [Adresse 16] en intervention forcée.
Suivant jugement du 17 mai 2023, le premier juge a :
— Débouté Mme [F] de ses demandes d’annulation des contrats de vente et de prêt.
— Condamné Mme [F] à payer à la banque la somme de 5 423,85 euros outre les intérêts au taux de 0,94 % l’an à compter du 27 août 2021.
— Rejeté le surplus des prétentions des parties.
— Condamné Mme [F] aux dépens.
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 30 juin 2023, Mme [F], assistée de M. [H] [F] son curateur, a interjeté appel.
En ses dernières conclusion du 8 février 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 221-1 et suivants et L. 312-55 du code de la consommation,
Vu les articles 1130 et 1231 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Annuler les contrats de vente et de prêt.
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution des contrats de vente et de prêt.
— Débouter la banque de sa demande de restitution du capital prêté et la condamner à restituer les mensualités de remboursement payées outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
— Condamner solidairement la société Maison Sûr et la banque à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
— Les débouter de leurs demandes.
En ses dernières conclusions du 26 décembre 2023, la société [Adresse 15] venant aux droits de la société Maison Sûr Ouest demande à la cour :
Vu les articles L. 111-1 suivants et L. 221-5 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
— Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats de vente et de prêt,
— Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 7 585,34 euros au titre du coût des travaux réalisés.
— La débouter de sa demande dommages-intérêts.
En tant qu’en tant que de besoin, ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre.
— Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusion du 25 mars 2024, la banque demande à la cour de :
Vu l’article L. 311-39 du code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1315, 1325 et 1382 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1124, 1240, 1353 et 1375 et suivants nouveaux du code civil,
— Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats de vente et de prêt,
— Ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues.
— Condamner Mme [F] à rembourser le capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024.
— Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par elle.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [F] de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, Mme [F] explique qu’elle est âgée de plus de 80 ans et que de 2016 à 2019, elle a souscrit de nombreux contrats de prêt représentant a minima vingt-deux contrats de crédit affecté. Elle soutient que de nombreux professionnels ont profité de sa vulnérabilité. Elle précise qu’elle bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 10 février 2021. Concernant le contrat conclu avec la société [Adresse 16], elle fait valoir à titre principal son irrégularité. Elle fait valoir notamment que le document ne précisait pas le délai de livraison conformément à l’article L.111-1 du code de la consommation.
La société Maison Sûr conclut à la régularité du bon de commande. Elle fait notamment valoir que le délai d’exécution des travaux était indiqué conformément à l’article 5 des conditions générales de vente. Ce délai était fixé à six mois, précision étant donnée que les travaux étaient généralement réalisés dans un délai de trente jours.
La banque soutient que le défaut d’indication du délai de livraison n’est pas sanctionné par la nullité du contrat de vente.
Il convient de relever en préalable que si Mme [F] conteste avoir signé les documents contractuels, dont le bon de commande et le certificat de livraison, la signature apposée sur ces documents est identique à celle figurant sur sa carte d’identité. La preuve est suffisamment rapportée qu’elle a signé l’ensemble des documents contractuels même si elle indique ne pas en garder le souvenir.
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives notamment à la date ou au délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Cette information est prescrite à peine de nullité conformément aux articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable.
Le bon de commande du 4 octobre 2017 précise que le délai d’exécution est déterminé conformément à l’article 5 des conditions générales de vente. Cet article précise que l’entreprise s’engage à exécuter le contrat dans un délai de six mois à compter de sa signature.
Cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation du bien. Un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, Mme [F] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux ne suffit pas, comme le prétendent la société [Adresse 15] et la banque, à caractériser qu’elle a, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon decommande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu’elle a manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document.
Il convient donc pour la cause de nullité sus-évoquée, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier invoqué par le vendeur et la banque, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens de nullité invoqués par la consommatrice, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité du contrat de vente.
Il convient de rappeler que l’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Même à défaut de demande en ce sens, le juge peut ordonner à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix. Ainsi la société Maison Sûr, qui est fautive, sera condamnée à procéder à ses frais à la dépose des matériels installés au domicile de Mme [F]. S’agissant de la dépose d’une isolation en laine minérale semi-rigide, le vendeur ne démontre pas que cette restitution serait, comme il le prétend, impossible. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 7 585,34 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société [Adresse 15] emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre Mme [F] et la banque. La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Mme [F] soutient qu’elle a été abusée non seulement par la société Maison Sûr Ouest mais par la banque dans le cadre d’un système qui a été mis en place et qui a lésé de nombreux acquéreurs. Elle soutient en particulier que cette dernière ne pouvait ignorer la tromperie qui résultait de tels contrats et a cherché à en tirer avantage en finançant des opérations effectuées au détriment du consommateur. Elle lui reproche de ne pas avoir vérifié l’exactitude de sa situation financière. Elle conclut que la banque doit être privée de sa créance de restitution.
La société [Adresse 15] fait observer qu’il n’est pas démontré que les travaux commandés par Mme [R] étaient inutiles. Elle relève que parmi les multiples contrats dont cette dernière fait état, le contrat dont s’agit est le premier concernant des travaux d’isolation. Elle ajoute que la consommatrice a été informée de la nature des travaux devant être réalisés par la remise d’un document d’information précontractuelle. Elle conteste la réalité des man’uvres dolosives et fait valoir qu’elle ne pouvait être informée des contrats souscrits par ailleurs avec différentes entreprises. Elle ajoute que le 4 octobre 2017, Mme [F], dont l’état de faiblesse n’était pas avéré, n’avait pas encore souscrit l’intégralité des contrats de crédit dont elle fait état et qu’elle avait la capacité financière de souscrire un nouvel emprunt.
La banque considère également que Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’avoir été trompée par la société Maison Sûr Ouest. Elle relève qu’il s’agit du premier contrat signé par elle et que la régularisation d’autres contrats ne peut être imputée au vendeur. Elle sollicite la restitution du capital prêté considérant que la consommatrice ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la faute qui lui est reprochée.
Si Mme [F] prétend qu’elle a été abusée non seulement par la société [Adresse 16] mais par la banque dans le cadre d’un système organisé, elle n’en justifie pas. Selon les pièces qu’elle produit, elle n’a souscrit que deux contrats et deux prêts avec la société Maison Sûr et la société Domofinance les 3 octobre 2016 et 4 octobre 2017. Ce sont les deux premiers contrats de crédit affecté parmi les vingt-deux contrats qu’elle dit avoir souscrit. Il n’est pas démontré que la société [Adresse 15] et la société Domofinance ont été informées de la souscription d’autres contrats soit concomitamment, soit postérieurement, avec d’autres opérateurs. Mme [F] a bénéficié d’une mesure de sauvegarde à compter du 12 novembre 2020. Il n’est pas démontré que l’altération éventuelle de son discernement ou sa vulnérabilité étaient décelables à la date à laquelle elle s’est engagée. Il n’est pas plus justifié que les travaux commandés étaient dépourvus de toute utilité. En conséquence, en l’absence de faute démontrée, les demandes de réparation de Mme [F] ne peuvent prospérer.
Si Mme [F] prétend par ailleurs que la banque n’a pas vérifié sa situation financière, la banque fait observer que Mme [F] a déclaré dans une fiche de renseignement datée du 4 octobre 2017 des revenus de 1 985 euros par mois et des charges d’emprunt de 200 euros par mois. L’information concernant les revenus a été corroborée par la production de l’avis d’imposition pour l’année 2015 mentionnant des revenus de 1 983,66 euros par mois. Il n’est pas démontré que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, seule obligation dont elle était tenue, dès lors que les revenus et charges déclarés de l’emprunteur lui permettaient de faire face au remboursement du prêt sans endettement excessif.
La dispense de remboursement du capital prêté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Si une faute de la banque aurait pu être caractérisée par l’absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande, il n’en demeure pas moins que Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle pourra obtenir du vendeur la restitution du prix de vente.
La banque est fondée à solliciter la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 7 585 euros au titre de la restitution du capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 25 mars 2024, sous déduction des mensualités de remboursement acquittées.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société [Adresse 15] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile par ailleurs.
La société Maison Sûr, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
7
Prononce l’annulation du contrat conclu le 4 octobre 2017 entre Mme [E] [F] née [I] et la société [Adresse 16] aux droits de laquelle est venue la société Maison Sûr.
Dit que la société SAS [Adresse 15] devra reprendre à ses frais l’ensemble des matériels installés au domicile de Mme [E] [F] née [I].
Condamne la société SASMaison Sûr à payer à Mme [E] [F] née [I] la somme de 7 585,34 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Prononce l’annulation du contrat de crédit conclu le 22 juin 2017 entre Mme [E] [F] née [I] et la société SA Domofinance.
Condamne Mme [E] [F] née [I] à payer à la société SA Domofinance la somme de 7 585 euros au titre de la restitution du capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 sous déduction des mensualités de remboursement acquittées.
Condamne la société SAS [Adresse 15] à payer à Mme [E] [F] née [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Condamne la société SAS Maison Sûr aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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