Infirmation partielle 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 28 juin 2022, n° 19/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 3 juillet 2019, N° 18/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 19/03329
N° Portalis DBVM-V-B7D-KDVS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00524)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 03 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 30 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
né le 15 Février 1968 à TOULON
de nationalité Française
170, Rue Champ Fleuri
26750 SAINT PAUL LES ROMANS
représenté par Me Gilberte DESPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
SAS GALENIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
45, Rue Abel Gance
92654 BOULOGNE
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Nathalie CLAIR, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Marine POUZADOUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 Juin 2022.
Exposé du litige :
Monsieur [Z] [B] a été engagé à compter du 14 mai 2001jusqu’au 31 janvier 2002 en contrat à durée déterminée par les laboratoires GALENIC SAS en qualité de représentant statutaire inter secteurs exclusif avec le titre de délégué commercial, VRP. La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 2002 dans les mêmes termes.
Le 4 avril 2002, M. [B] est promu Délégué commercial au sein des laboratoires KLORANE secteur 06+83 et un contrat à durée indéterminée est signé le 1er mai 2002 en qualité de délégué commercial, représentant statuaire exclusif, VRP.
Le 19 juillet 2006, M. [B] est promu directeur régional KLORANE est au sein des laboratoires KLORANE et il signe un nouveau contrat de travail le 21 août 2006 en qualité d’animateur régional au sein des laboratoires KLORANE, statut cadre.
Le 17 décembre 2009, M. [B] signe un contrat à durée indéterminée avec la SAS GALENIC en qualité de de directeur régional, statu cadre.
A plusieurs reprises, des avenants au contrat de travail viennent modifier le nombre de secteurs sur lesquels M. [B] exerce son activité de 2010 à 2015.
Le 28 février 2017, M. [B] est convoqué au siège de la société pour un entretien en présence de son directeur des ventes et de la directrice des ressources humaines fixé au 3 mars 2017.
M. [B] est convoqué par courrier du 10 mars 2017 à un entretien préalable pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave fixé au 22 mars 2017.
M. [B] est licencié pour faute grave par courrier du 27 mars 2017.
M. [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Valence en date du 17 octobre 2017 afin que son licenciement soit jugé comme ne reposant pas sur une faute grave, qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et afin d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 3 juillet 2019, le conseil des prud’hommes de Valence a :
Dit que le licenciement de M. [B] pour faute grave est fondé ;
Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes
Débouté la SAS GALENIC de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné M. [B] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [B] en a interjeté appel.
Par conclusions du 18 novembre 2021, M. [B] demande à la cour d’appel de :
Déclarer recevable l’appel interjeté
Infirmer le jugement entrepris et rendu par le Conseil de Prud’hommes de Valence en date du 3 juillet 2019 en ce qu’il a dit et jugé bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [B] et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes
Déclarer et juger que la faute grave ne peut en aucun cas être retenue pour qualifier les griefs faits à l’appelant et que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires
Déclarer et juger abusif le licenciement
Déclarer et juger le préjudice de l’appelant important et justifie le quantum réclamé au titre des dommages et intérêts
Déclarer et juger que M. [B] n’a pas été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail
Condamner la société GALENIC à payer à M. [B] les sommes suivantes, au titre du licenciement abusif :
Indemnité de préavis ( 3 mois de salaires bruts ): 20 037,24 euros bruts
Indemnité de congés payés sur préavis : 2 003,72 euros bruts
Indemnité de licenciement : 40 185,62 euros nets
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 133 581 euros nets
Dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires: 8 000 euros
Dommages et intérêts pour travail à domicile : 6 000 euros nets
Dommages et intérêts pour sujétions sur le temps de travail : 7 000 euros
A titre subsidiaire, sur le licenciement :
Infirmer le jugement et déclarer que la faute grave ne peut pas être retenue et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Condamner la société GALENIC à payer à M. [B] l’indemnité de préavis pour 20 037.24 euros bruts et indemnités de congés payés afférents pour 2 003.72 euros bruts et l’indemnité de licenciement pour 40 185,62 euros nets.
En tout état de cause:
Condamner la société GALENIC à payer à M. [B] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du CPC
Débouter la société GALENIC de toute demande reconventionnelle à l’égard de M. [B]
Par conclusions en réponse du 10 décembre 2019, la société GALENIC demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes
Débouter purement et simplement M. [B] de l’ensemble de ses prétentions
Condamner M. [B] à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive
Condamner M. [B] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [B] fait valoir que l’organisation mise en place par la société GALENIC le contraignait à exécuter sa mission en dehors des locaux de ladite société et plus particulièrement à son domicile, notamment de nombreuses tâches de type administratif. Or, aucune indemnisation ne lui a été octroyée afin de compenser les frais engagés au titre, notamment, de la consommation d’électricité, de la connexion internet’ Il sollicite la condamnation de la SAS GALENIC à lui verser la somme de 6 000 € à ce titre.
M. [B] estime également être en droit de revendiquer une indemnisation à hauteur de 7 000 € pour dépassement du temps de travail non rémunéré compte tenu de la lourdeur des temps de trajets sur la dernière période d’activité.
La SAS GALENIC soutient que M. [B] n’a jamais eu la qualité de travailleur à domicile au sens du code du travail et que s’il revendique ce statut, il lui appartient de démontrer que l’employeur lui a commandé de travailler depuis son domicile.
La SAS GALENIC fait valoir que la demande du salarié s’agissant des temps de trajet n’est pas précise car le temps de déplacement effectué pour se rendre d’un département à l’autre entre dans son temps de travail et est donc rémunéré, les déplacements professionnels étant par ailleurs inhérents à l’activité de directeur régional.
Sur ce,
Faute pour M. [B] de fonder sur un moyen de droit sa demande d’indemnisation pour les sujétions imposées par les déplacements professionnels qu’il prétend avoir effectués et son activité de directeur régional imposant ces nombreux déplacements qui sont rémunérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de son forfait-jours, il convient de rejeter sa demande.
S’agissant de l’indemnisation demandée par le salarié pour le travail à domicile, il est de principe que l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail et que si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile par voie de confirmation du jugement déféré.
Toutefois en l’espèce, M. [B] qui exerçait une mission de directeur régional qui l’appelait très souvent à se déplacer en dehors des locaux de la société ne justifie pas de la demande de l’employeur de travailler de son domicile et ne donne pas d’éléments suffisants s’agissant « des tâches de type administratif » qu’il aurait à effectuer de son domicile, ni d’un surcoût éventuel de consommation d’électricité et d’une connexion Internet professionnelle. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [B] en date du 27 mars 2017, « qu’il lui est reproché d’avoir de manière répétée :
été hors secteur pendant son temps de travail jusqu’à plusieurs jours consécutifs
par semaine, pour des raisons personnelles, comme indiqué lors de l’entretien du 22 mars alors qu’à aucun moment, il ne lui a été demandé d’intervenir dans les départements susvisés, et qu’il n’a pas posé du RTT sur les journées concernées, alors même qu’il n’était pas en mesure d 'exercer votre activité professionnelle.
procédé à de la fausse déclaration d’activité.
utilisé la carte entreprise mise à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle, pour financer sciemment les frais de carburant et de péage liés à ses déplacements personnels, représentant plusieurs centaines de kilomètres à l’aller et au retour.
demandé le remboursement de frais (péage, parking) et le paiement de forfait repas lors de ces journées.
L’employeur précisant que la salarié a reconnu les éléments constatés et lors de l’entretien du 22 mars et a précisé qu’il avait « abusé alors même qu’il connaissait les règles de l 'entreprise qu’il faisait lui-même appliquer aux agents, en tant que manager ''.
Il est également mentionné que « Au-delà de la perte de confiance qui en résulte, cette attitude est d’autant plus intolérable qu’il occupait depuis plusieurs années le poste de directeur régional, qu’à ce titre, il est garant de l’application des règles en vigueur, et en qui la direction doit pouvoir avoir totalement confiance ».
La SAS GALENIC soutient que la faute grave est démontrée, M. [B] ayant fait payer son employeur des frais afférents à des déplacements non professionnels. Elle explique qu’au contraire de ses collègues, il s’est d’abord montré réticent à adresser son agenda censé refléter son emploi du temps et a dû être fermement relancé par son supérieur hiérarchique en 2016 et 2017, le document produit révélant des incohérences entre le planning déclaré et l’activité réelle. Certains agents et clients ont alors fait remonter un manque de présence sur le terrain de M. [B] conduisant au contrôle des frais professionnels pour l’année 2016.
Chacun de ses déplacements a été réalisé en dehors du secteur dévolu parfois pour de très longs trajets qu’aucun impératif professionnel ne justifiait, souvent dans le secteur géographique d’une collaboratrice de l’entreprise, Mme [D] qui a été elle-même destinataire d’un avertissement le 22 août 2017 en raison de l’utilisation de son téléphone professionnel à des fins personnelles dans des proportions édifiantes. Un audit a été réalisé qui a démontré un volume et une durée d’appel de Mme [D] à M. [B] hors normes alors qu’elle ne relève ni hiérarchiquement ni fonctionnellement e ce dernier (326 heures entre juin 2016 et mars 2017 outre 5582 SMS).
La SAS GALENIC soutient que si la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause réelle et sérieuse de licenciement, en revanche les éléments objectifs sur laquelle elle est fondée peuvent constituer une cause de licenciement. De plus, M. [B] ne produit aucun élément pour étayer ses allégations s’agissant d’un contexte de prétendue réorganisation de la stratégie de développement de la marque. Elle fait valoir que les entretiens annuels d’évaluation de M. [B] sont loin d’être aussi dithyrambiques que le salarié le prétend et que sa difficulté à hiérarchiser ses priorités avait déjà été stigmatisée en février 2012.
S’agissant de l’acceptation de ses notes de frais par son supérieur hiérarchique, c’est à la fin de l’année 2016 que des incohérences entre son planning et la réalité ont été mises en exergue et que des échanges de mails vont commencer à avoir lieu entre le salarié et son supérieur à ce sujet. M. [B] a tout fait pour dissimuler et rendre obscures ses demandes de remboursement. Enfin le planning qu’il a finalement adressé pour l’année 2016 ne l’a été que fin décembre 2016 et il s’agit donc d’un planning du réalisé. Pendant toute la période concernée, il résidait dans son propre secteur d’activité et des rencontres avec ses enfants adolescents ne pouvaient justifier des déplacements en région parisienne ou dans le sud-ouest de la France, M. [B] ne justifiant pas par ailleurs d’une tolérance particulière de son supérieur hiérarchique s’agissant de visites à son père en fin de vie.
M. [B] fait valoir que son licenciement pour faute grave est abusif.
Il soutient que la perte de confiance évoquée dans la lettre de licenciement ne peut justifier un licenciement et encore moins un licenciement pour faute grave. L’employeur ne justifiant pas que cette perte de confiance résulte d’éléments objectifs sur lesquels le licenciement est fondé. De surcroît, la lettre de licenciement ne mentionne nulle part une fraude. Ce n’est que dans les écritures produites par la société GALENIC que la notion de fraude apparaît.
Il fait valoir que les remboursements de ses frais ont été validés par son supérieur hiérarchique, M. [T] sans que cela ne pose la moindre difficulté et au vu du respect de ses plannings. M. [B] expose qu’il entretenait avec M. [T], une grande proximité voire une complicité car ce dernier n’hésitait pas à se servir de lui pour établir des notes de frais de restaurant à sa place, qu’il validait ensuite en tant que supérieur hiérarchique. M. [T] connaissait parfaitement son activité puisqu’il lui a d’ailleurs accordé une prime de coordination de 250 € pour avoir su encadrer les délégués commerciaux et les développeurs. Lors de leur rencontre du 23 février 2017 pour l’évaluation annuelle, il ne lui a fait aucune remarque sur la gestion du temps et un nombre de kilomètres excessif.
Il indique qu’il était amené à se déplacer beaucoup pour mener à bien sa mission sur un terrain très large (32 départements), dans des territoires non contigus pour la plupart. Les frais de déplacements sont remboursés mensuellement sur présentation d’une note de frais avec justificatif à l’appui et validées par le supérieur hiérarchique, signifiant qu’un contrôle est effectué mensuellement. Le supérieur hiérarchique connait depuis des années les montants moyens de ses notes de frais et leur nature. De plus le contrôle s’appuie sur une année bien particulière puisqu’il a dû voir, assister et accompagner son père gravement malade domicilié à Angers, l’employeur faisant ainsi preuve de déloyauté.
La SAS GALENIC ne démontre pas que les anomalies reprochées ont été contrôlées à la suite de remontées d’agents et de clients ni ne détermine avec précision quand elles ont été découvertes.
M. [B] soutient que ce motif masque un licenciement économique dans le cadre d’une réorganisation de la société qu’il a ouvertement contestée.
Le planning prévisionnel était régulièrement modifié compte tenu de nombreux changements pour se rendre auprès de clients afin de respecter la politique de prix et l’employeur ne peut servir de comparatif pour suivre son activité. Il devait en outre effectuer des missions de présentation en sus de son activité de directeur régional à la demande de M. [T]. Le seul choix d’un itinéraire plutôt qu’un autre privilégiant l’autoroute ne peut être sanctionné.
Sur ce ,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Il convient de noter à titre liminaire que les conclusions de l’employeur s’agissant de longues conversations téléphoniques que M. [B] aurait entretenues avec une de ses collègues de travail et qui auraient eu pour conséquence une sanction disciplinaire pour cette dernière, sont hors de propos s’agissant des griefs reprochés à M. [B] dans la lettre de licenciement et qui doivent être retenus dans le cadre de la rupture du contrat de travail litigieuse, la lettre de licenciement fixant les limites du litige.
S’agissant de la perte de confiance, il ne ressort pas de la lettre de licenciement que M. [B] ait été licencié pour faute grave en raison de la perte de confiance de son employeur mais qu’il est licencié pour avoir « adopté un comportement inadmissible » et « transgressé les règles de l’entreprise » en demandant à son employeur le remboursement de frais professionnels indus, ce comportement induisant notamment une perte de confiance au regard de son ancienneté dans l’entreprise.
Il ressort également de la lettre de licenciement que la SAS GALENIC s’est aperçue du nombre excessif de kilomètres parcourus pour lesquels M. [B] a demandé le remboursement de frais professionnels à la suite non seulement de la difficulté à obtenir son planning à jour, à des incohérences constatées entre celui-ci et son activité réelle et à des remontée d’agents de M. [B] et de clients sur son manque de présence sur le terrain ayant donné lieu à un contrôle de ses frais professionnels de 2016.
Il appert d’échanges de mails entre le 2 décembre 2016 et le 16 décembre 2016 que M. [T] sollicite M. [B] à plusieurs reprises et de manière de plus en plus ferme, pour la remise de son planning 2016, en vain. Le 16 décembre, M. [B] répond « oui pas de souci je n’ai pas pris le temps de tout reprendre car je ne le tenais pas à jour. J’arrive à un rdv, je fais au mieux’ », M. [T] lui rétorquant « tu communiques ton agenda, cela ne doit pas être trop compliqué je pense Cdt ».
Le 20 décembre 2016, M. [T] adresse à M. [B] un mail intitulé « planning » libellé comme suit « j’ai pas envie de me fâcher tout rouge avant les vacances, mais je ne sais plus comment te demander des choses simples et évidentes. J’en suis déjà à plusieurs relances sur le sujet, et collègues ont répondu il y a déjà longtemps, toi toujours pas, je ne sais pas à quoi tu joues ' Donc, à l’avenir convaincre les basiques : poème du sans-faute, agenda sans-faute’ dès lundi en administratif et pas l’autre jour. »
M. [B] répondant le même jour « qu’il ne joue à rien » et que M. [T] aura son planning le lendemain, qu’il n’avait pas réalisé que « c’était une priorité » et qu’il « va mettre tout à jour comme tu le veux ». Il précise qu’il avait prévu de le faire ce week-end mais qu’il a souffert d’une rage de dents.
Il ressort ensuite du mail de M. [T], adressé à M. [B] en date du 12 janvier 2017 et produit aux débats, qu’il vient de valider ses frais pour le mois de décembre 2016 et qu’il se pose des questions sur « les très longues distances » parcourues par M. [B] qui manifestement ne lui permettraient pas de dormir suffisamment comme suit « à plusieurs reprises tu as déclaré de longues très longues distances plusieurs jours consécutifs pour te rendre dans les mêmes secteurs. Je ne remets pas en question du déclaratif, mais je souhaite souligner : très important à mes yeux : 1/santé (physique et morale) 2/le nombre d’heures de route que cela représente’ ». M. [T] s’interroge ensuite sur la possibilité dont dispose M. [B] de dormir sur place dans des hôtels plus que confortables et il poursuit « le nombre d’heures à rouler : tu n’es pas un chauffeur, tu es manager, à faire 500,6 ans jusqu’à plus de 700 km par jour’ question combien de temps perçu sur le site (avec ton agent il/client) ' Combien de temps dors-tu (il faut bien que tu te reposes)' ' »
Le 6 février 2017, M. [T] réclame à plusieurs salariés une mise à jour de leur agenda dont M. [B] afin de « valider ou pas les billets d’avion » et M. [B] la transmet.
Il n’est par ailleurs pas contesté par la SAS GALENIC que le supérieur hiérarchique de M. [B], M. [T], était chargé de valider les notes de frais professionnels de M. [B].
M. [T] demande ensuite à M. [B] le 6 février 2017 de lui « raconter son rdv avec [X] [N] du 27/01d’avance merci » et M. [B] répond « qu’il n’y a pas eu de rdv, qu’il était en rdv avec Prado Mermoz (rajout de dernière minute) puis avec [O] pour E.A.. », M. [T], lui rétorquant que « c’est ce qu’on peut lire sur son planning ».
Il ressort par ailleurs d’un échange de mails entre M. [T] et des collègues de la société qu’il découvre que M. [B] ne s’est pas déplacé « chez [U] depuis avril 2016 ».
Il est ainsi établi par la SAS GALENIC qu’à partir de début décembre 2016, et malgré plusieurs demandes insistantes et claires, M. [B] a volontairement tardé à répondre aux sollicitations de son supérieur hiérarchique s’agissant de la communication de son planning 2016 et qu’une fois ce planning transmis fin décembre 2016, malgré le remboursement des frais demandés, M. [T] a commencé à s’interroger sur le nombre de kilomètres effectués, l’existence d’incohérences et sa présence sur le terrain à la suite de l’interrogation de collègues sur la modification de l’emplacement du linéaire GALENIC dans un établissement commercial.
La SAS GALENIC ne reproche pas à M. [B] de ne pas avoir respecté le planning prévisionnel. M. [B] ne peut ainsi conclure que le planning 2016 qu’il n’a transmis que fin décembre 2016 à la suite de plusieurs demandes et rappels du supérieur hiérarchique, n’était pas à jour des changements et ajustements de dernière minute ou « changement d’emploi du temps pour gagner en efficacité », puisqu’il avait eu le loisir, compte tenu de son retard, d’opérer les modifications nécessaires sur le planning prévisionnel pour qu’il soit conforme à la réalité. Pourtant il appert que certains évènements notés dans le planning posent problème et que M. [B] doive se justifier sur des modifications a posteriori sans qu’il en justifie clairement dans ses conclusions.
Si M. [B] conclut, sans que ce soit contesté, qu’il devait effectuer des missions supplémentaires en plus de ses tâches de délégué régional à la demande de M. [T] et non prévues dans le planning prévisionnel envoyé deux fois par an, la cour remarque que celles-ci devaient nécessairement figurer dans le planning définitif transmis fin décembre 2016, soit après la réalisation des missions.
S’agissant du caractère excessif des kilomètres effectués, il est reproché à M. [B] de s’être rendu pour des motifs professionnels dans certains départements qui ne relevaient pas de son secteur d’activité, utilisé la carte entreprise pour financer les frais de carburante et de péages liés à ces déplacements personnels et demandé le remboursement de frais et de repas lors de ces journées.
M. [B] qui indique avoir obtenu l’accord de son supérieur hiérarchique notamment pour voir ses parents lorsqu’il était en Bretagne n’en justifie pas et cela ne ressort pas non plus des échanges de mails entre M. [T] et lui lorsque ce dernier l’interroge sur le nombre de kilomètres effectués.
M. [B] ne donne pas d’explications suffisantes sur sa présence hors secteur à de nombreuses reprises comme détaillé dans la lettre de licenciement, le seul passage à des péages ne suffisant pas à justifier ces écarts géographiques.
En outre, la cour constate qu’il ressort déjà des entretiens annuels de 2012 et 2013 que « M. [B] a du mal à prioriser ses missions et être synthétique » et il lui est demandé « d’optimiser ses déplacements pour des questions de coût et de gestion humaine (fatigue) », « une recherche de priorités devant être son guide au quotidien ». Si à partir de 2014, l’employeur estime qu’il maitrise son poste, le 23 février 2017, M. [T] indique « qu’en tant que supérieur hiérarchique de M. [B] depuis de nombreuses années, je ne le retrouve pas dans les actes’M. [B] tient toujours le même discours en expliquant son attachement à la marque, à son implication, sa motivation, mais ses actes, ses résultats ne reflètent plus tout cela '' c’est plus que nécessaire, c’est une urgence, M. [B] doit se reprendre en main « , l’appréciation globale ayant baissé de « tenue de poste maitrisée » à « tenue de poste à développer » , le manque de rigueur, ses retards récurrents, le manque d’accompagnement des agents, le manque de synthèse et de gestion des priorités sont par ailleurs soulignés.
Le fait conclu par le salarié, par ailleurs non démontré, que M. [T] se servait de lui pour établir de fausses notes de frais est inopérant s’agissant du présent litige. M. [B] ne démontre pas non plus que son licenciement soit motivé par sa position concernant la réorganisation de l’entreprise
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de retenir que s’il est établi que M. [B] a manifestement commis des fautes s’agissant des demandes de remboursement de frais professionnels pour l’année 2016, pour autant, compte tenu notamment de son ancienneté dans l’entreprise, faute d’antécédents disciplinaires et du défaut manifeste de rigueur dans le protocole de contrôle des frais professionnels par la SAS GALENIC , celles-ci ne sont pas d’une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de M. [B] au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il convient par conséquent de dire que son licenciement non valablement fondé sur une faute grave, est fondé sur une cause réelle et sérieuse par voie de réformation du jugement déféré.
Il convient par conséquent de condamner la SAS GALENIC à verser à M. [B] les sommes suivantes :
20 037,24 € d’indemnité de préavis outre 2 003,72 € de congés payés afférents,
40 185,62 € d’indemnité de licenciement.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
M. [B] fait valoir que le fait pour un directeur de région de se trouver exclu de l’effectif, après 16 ans d’ancienneté dans les conditions d’un licenciement pour faute grave avec interdiction faite à ses équipes de communiquer avec lui, représente des conditions vexatoires.
L’employeur fait valoir qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un abus de droit ou d’une déloyauté de la société à l’occasion de la rupture du contrat. Or, M. [B] ne rapporte aucune preuve.
Sur ce,
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, faute pour M. [B] de démontrer qu’il a été interdit à ses équipes de communiquer avec lui et de justifier de la faute de son employeur dans les conditions de la rupture de son contrat de travail, la demande à ce titre doit être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS GALENIC :
Moyens des parties :
La SAS GALENIC sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, les motifs qui l’ont conduit au licenciement étant d’ordre frauduleux.
Sur ce,
Les faits de l’espèce ne révèlent pas d’abus ni d’intention de nuire de la part du salarié dans l’exercice de son droit d’ester en justice et d’appel. La SAS GALENIC doit par conséquent être déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel. Dans ces circonstances, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [B] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes d’indemnisation pour le travail à domicile, les longs trajets et le caractère vexatoire de son licenciement et la SAS GALENIC de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
INFIRME la décision pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [B] n’est pas fondé sur une faute grave,
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS GALENIC à verser à M. [B] les sommes suivantes :
20 037,24 € d’indemnité de préavis outre 2 003,72 € de congés payés afférents,
40 185,62 € d’indemnité de licenciement.
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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