Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01251 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJUS
N° de Minute : 1260
Ordonnance du vendredi 18 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [R]
né le 25 Juin 1985 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 18 juillet 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 18 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L. 740-1 à L. 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R. 743-18 et R. 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 juillet 2025 notifiée à 15H51 à M. [C] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [C] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 juillet 2025 à 09H07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procés-verbal établi le 18 juillet 2025 et transmis à la cour ce jour à 12 h 49 indiquant que l’intéressé 'refuse de se présenter à l’audeince de 13 H 30".
Vu la plaidoirie de Maître JANNEAU ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 18 juin 2025, notifié le même jour à 15h10, M. [C] [R], né le 25 juin 1985, de nationalité Sénégalaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’un arrêté de refus de délivrance d’une carte de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 octobre 2023, notifié par lettre recommandée le 5 octobre 2023, qui a fait l’objet d’un recours rejeté par jugement du tribunal administratif de Lille du 14 mars 2025.
Par ordonnance du 21 juin 2025, confirmée en appel par décision du 24 juin 2025, la rétention a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025 à 14h02, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Suivant décision du 17 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé contre la décision et de placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2025 à 9h07, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience et auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner la levé de la rétention.
Au soutien de son appel, il expose qu’il est arrivé en France en 2008 comme étudiant, qu’il a obtenu un titre de séjour jusqu’en 2023, qu’il travaille sous le statut d’intermittent du spectacle, mais s’est vu refuser la délivrance d’un nouveau titre de séjour, précisant qu’il a formé appel contre la décision du tribunal administratif. Pour contester la décision de prolongation il fait valoir que l’administration n’a effectué les diligences nécessaires au regard des exigences de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires (n’a pas cité l’accord dans la demande et n’a pas joint l’ensemble des documents pour la délivrance du laissez-passer consulaire), ainsi qu’au regard des exigences du CESEDA, le seul fait pour l’administration de saisir ses services ne constituant pas une diligence ; il n’est justifié d’aucune relance depuis le 19 juin en direction des autorités de l’Etat destinataire de la demande.
L’appelant n’a pas souhaité être présent à l’audience.
Le préfet ne conclut pas et n’est pas présent à l’audience
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir. L’article L. 741-3 du CESEDA précise que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Après la prolongation admise pour des durées de 26 jours en application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du CESEDA, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, l’article L. 742-4 du même code dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport.
La juridiction constate que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contestés devant elle et qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a écarté les moyens soulevés par M. [R] et a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée. Il sera seulement ajouté que l’accord franco-sénégalais visé par l’appelant ne prévoit pas que la demande de laissez-passer consulaire vise expressément cet accord et qu’il est justifié de deux relances de demande de laissez-passer adressées aux autorités consulaires.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur la notification de la décision
Vu l’article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l’absence de M. [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01251 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJUS
1260 DU 18 Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et notification le :
M. [C] [R]
L’interprète
par truchement téléphonique
nom de l’interprète
— notifiée à M. [C] [R] le vendredi 18 juillet 2025, par courriel au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 18 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 18 juillet 2025
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