Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 déc. 2024, n° 19/08386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2019, N° 17/01944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE c/ SAS [ 17 ], CPAM VAL DE MARNE, CPAM DE [ Localité 18 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08386 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANFB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01944
APPELANTE
URSSAF PARIS – REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par M. [F] [O] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SAS [17]
[Adresse 8]
[Localité 5]/ FRANCE
représentée par Me Jérôme BIEN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTERVENANTS
[13]
[Adresse 3]
[Localité 6],
représentée par M. [E] [U] en vertu d’un pouvoir spécial,
CPAM DE [Localité 18]
Direction Contentieux et Lutte contre la Fraude
[Adresse 19]
[Localité 7],
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901,
CPAM VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 11], représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2019 (RG 17/01944) dans un litige l’opposant à la SAS [17].
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
'
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [17], dénommée [17] (ci-après désignée «'La Société'») dont l’activité est dans le secteur événementiel, a fait l’objet d’un contrôle par les inspecteurs de recouvrement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après désignée «'l’Urssaf'») courant 2015 portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2004, suite auquel l’Urssaf lui a notifié trois lettres d’observations datées du 3 février 2016.
'
La première lettre d’observations comportait les neufs chefs de redressement suivants':
— Point n° 1': CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire (régularisation en la faveur de la Société de 325 euros),
— Point n° 2': Versement transport': assujettissement progressif (régularisation à la charge de la société de 20 435 euros),
— Point n° 3': Versement transport': taux réduits artistes et assujettissement progressif (régularisation à la charge de la Société de 11 691 euros),
— Point n° 4': Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au
1er janvier 2012 régularisation à la charge de la Société de 2'481 euros),
— Point n° 5- Contribution FNL supplémentaire (régularisation en la faveur de la Société de 10'429 euros),
— Point n° 6 – Plafond applicable': artistes du spectacle (observation pour l’avenir),
— Point n°7 – Assujettissement et affiliation au régime général': cas de Mme [L] et
M [G] (régularisation à la charge de la Société de 2'784 euros et de 778 euros),
— Point n° 8- Assujettissement et affiliation au régime général': cas de Mme [N] (régularisation à la charge de la Société de 3'428 euros et de 864 euros),
— Point n° 9- Assujettissement affiliation au régime général': cas de M. [I] (régularisation à la charge de la Société de 3'884 euros et 938 euros).
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La deuxième lettre d’observation comportait les quatre chefs de redressement suivants':
— Point n°1': -[13]': cotisations des artistes auteurs concernant Mme [L] et
M. [G], --Point n°2- [13]': cotisation des artistes auteurs cas de Mme [N],
— Point n°3- [13]': cotisations des artistes auteurs’cas de M. [I],
— Point n°4- [13]': cotisations des artistes auteurs cas de M. [V] et de M. [J].
Cette lettre d’observation avait pour objet de régulariser la situation des salariés initialement rétribués sous forme de droit d’auteurs à la suite de leur réintégration dans les salaires soumis à cotisations et contributions par la première lettre d’observation et donc de faire état d’une régularisation créditrice au titre de la contribution pour la formation des artistes auteurs (situation de Mme [L], de M. [G], Mme [N] et M. [I]). Elle rappelait également que s’agissant de M. [V] et de M. [J], la Société les avait rémunérés sous forme de droits d’auteurs sans verser la contribution pour la formation des artistes auteurs. L’Urssaf renvoyait à une régularisation à venir de la part de l'[13]. ''
'
La troisième lettre d’observations portait sur un seul chef de redressement relatif à la Maison des artistes': cotisations des artistes auteurs.
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Suite aux observations formulées par la Société sur les points n°3, 7, 8 et 9 de la première lettre d’observations, l’Urssaf a maintenu ces chefs de redressement.
'
L’Urssaf a émis une mise en demeure le 23 septembre 2016, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour un montant total de 39'298 euros correspondant à 33'949 euros au titre des cotisations dues entre le 1er janvier 2013 et le
31 décembre 2014 et à 5 349 euros au titre des majorations de retard.
'
La Société a contesté devant la commission de recours amiable de l’Urssaf les redressements portant sur la taxe sur les transports, correspondant aux points 2 et 3 de la première lettre d’observations et la situation personnelle de Mme [L], M. [G],
Mme [N] et M. [I]. Laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du
6 février 2017.
'
C’est dans ce contexte que la Société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris par courrier reçu le 12 avril 2017 d’un recours contentieux formé à l’encontre de la décision précitée de la commission de recours amiable.
'
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
'
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal a':
— sur la demande principale':
*annulé les redressements opérés par l’Urssaf à l’égard de la Société, concernant les chefs de redressements n°2 («'versement transport': assujettissement progressif'») et n°3 («'versement transport': taux réduits artistes et assujettissement'») de la première lettre d’observation du 3 février 2016 qui comporte neuf chefs de redressement,
*débouté l’Urssaf de sa demande reconventionnelle en paiement,
*dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné l’Urssaf à supporter les éventuels dépens de l’instance,
— sur la demande additionnelle en paiement formulée à l’encontre de l'[13], ordonné la réouverture des débats.
'
Pour juger ainsi, le tribunal, alors que la Société opposait, concernant la demande principale, différents moyens relatifs à la procédure (régularité de l’avis de contrôle, erreur d’adresse mentionnée sur la lettre d’observations, rapport de clôture, non-respect du contradictoire, régularité de la mise en demeure) ainsi qu’au fond du redressement, a décidé d’examiner directement les moyens de fond. Il a alors relevé que le point central du litige était la détermination par l’Urssaf du nombre de salariés de la société contrôlée. Il a, en conséquence estimé, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il ressortait des trois séries de pièces versées au débat '(liasses de documents montrant les activités des salariés de la société, des stagiaires et intermittents, le procès-verbal établi le 8 janvier 2019 par un huissier de justice auquel était annexé le contrat de location partielle conclu entre la société [16] et la Société, l’attestation du commissaire aux comptes de la Société) qu’au titre des années 2009 et 2010, la société comportait un effectif moyen inférieur à
neuf salariés, de sorte que les redressements au titre de la «'prime transport'» devaient être annulés, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués par la société. S’agissant de la demande en remboursement formulée à l’encontre de la société [13], le tribunal a constaté que la Société n’avait pas donné son point de vue sur cette demande.
'
Le jugement a été notifié à l’Urssaf par courrier daté du 8 juillet 2019 sans que le dossier de première instance ne comporte l’avis de réception de cet envoi de sorte l’Urssaf en a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 1er août 2019 au greffe de la présente cour.
'
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 11 mars 2020, la Société a fait délivrer à l'[13] (ci-après l'[13]) une assignation en appel provoqué devant la présente cour afin de:
— constater le bienfondé de sa demande à l’endroit de l'[13],
— prononcer la jonction de l’instance en appel provoqué avec l’instance pendante entre l’Urssaf et la SAS [17],
A titre principal,
— constater la responsabilité de l'[13] dans la perception indue des cotisations au lieu et place de l’Urssaf,
— déclarer recevable son action in rem verso,
— condamner l'[13] à lui verser la somme de 20 777 euros,
— condamner l'[13] à lui rembourser cette somme avec application des intérêts à compter de la lettre d’observation de l’Urssaf du 3 octobre 2016 à parfaire au jour du prononcé du jugement,
A titre subsidiaire,
— constater la connexité des créances réciproques de l’Urssaf et de la sienne,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater la réunion des conditions de confusion de ses créances et dès lors,
— prononcer la confusion des créances entre la créance dont elle est débitrice à l’endroit de l’Urssaf et la créance dont elle est créditrice à l’endroit de l'[13],
Dans tous les cas,
— condamner l'[13] à lui verser la somme de 5 000 euros pour sa résistance abusive,
— condamner l'[13] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[13] aux entiers dépens de l’instance.
'
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a':
— débouté l’Urssaf de sa demande de sursis à statuer,
— déclaré la Société recevable en sa demande de remboursement à l’encontre de l'[13],
— condamné l'[13] à lui rembourser la somme de 22'077 euros,
— débouté la Société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement l'[13] et l’Urssaf aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes autre demande plus ample ou contraire.
'
L’instance relative à l’appel interjeté par l’Urssaf à l’encontre du jugement rendu le
25 juin 2019 (RG '17/01944) par le tribunal judiciaire de Paris, initialement fixée à l’audience du 13 mars 2023, a été renvoyée aux audiences du 6 juin 2023,
3 novembre 2023, 8 mars 2024 et 18 juin 2024 avant d’être appelée à l’audience du
14 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
'
L’Urssaf, au visa de ses conclusions en réplique, demande à la cour':
— d’adjuger au plus fort l’entier bénéfice de ses précédentes écritures déposée le
10 mars 2023';
Et ce faisant,
— d’infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2019,
Et statuant à nouveau,
— de confirmer le bien-fondé de l’assujettissement progressif de la Société au versement transport à compter du 1er janvier 2019 (chef de redressement n°2 et 3 de la lettre d’observations du 3 février 2016),
— condamner reconventionnellement la SAS [17] au paiement de la somme de 39'298 euros dont 5'349 euros de majorations de retard provisoires,
— débouter la SAS [17] de toutes ses plus amples demandes.
'
La Société, se référant à ses écritures d’intimée et d’appel provoqué visées à l’audience du 14 octobre 2024, demande à la cour':
A titre principal,
— prononcer la péremption de l’instance en cours ;
'En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance ;
'-dire que le jugement déféré bénéficie de l’autorité de la chose jugée ;
'A titre subsidiaire et y ajoutant, sur la forme,
— déclarer comme irrégulier l’avis de contrôle de l’Urssaf ;
— déclarer comme irrégulière la lettre d’observations pour erreur d’adresse ;
— déclarer comme irrégulière la mise en demeure ;
'-déclarer comme irrecevable la procédure introduite par l’Urssaf ;
— déclarer que fait défaut la communication du rapport de clôture de la procédure ;
— dire en conséquence, le redressement nul et de nul effet sur la forme ;
Sur le fond
'- confirmer le jugement déféré de ce chef ;
Dans tous les cas
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens de l’instance.
'
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18] et l'[13], toutes deux représentées à cette audience s’en sont rapportées à la décision de la cour.
'
Il sera relevé que si le jugement entrepris en date du 25 juin 2019, porte mention comme partie intervenante de Mme [L], Mme [N] et de M. [I], le litige qu’il tranche au fond porte uniquement sur les chefs de redressement n'°2 et n°3 relatifs au versement transport de la première lettre d’observation du 3 février 2016 et ne concerne en rien la situation des personnes précitées. De même, dans le cadre de ses écritures et de ses observations soumises à la cour lors de l’audience des débats du 14 octobre 2024, la Société ne formule aucune demande dans le cadre de la présente instance à l’encontre de l'[13], de sorte que la cour n’est pas saisie des demandes figurant dans l’assignation en appel provoqué du 11 mars 2020.'
'
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 décembre 2024.
'
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la péremption d’instance':
Moyens des parties'
La Société oppose, à titre principal, la péremption de l’instance au motif que depuis sa déclaration d’appel du 1er août 2019, l’Urssaf n’a accompli aucune diligence avant le
9 mars 2023, soit pendant plus de deux ans.
L’Urssaf s’oppose à la péremption de l’instance soulevée par la Société en faisant valoir que dans le cadre d’une procédure orale, les parties n’ont, au regard de l’article 386 du code de procédure civile applicable en l’espèce, d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire et que suite à sa déclaration d’appel du 1er août 2021, les parties ont été convoquées à une première audience par lettre du 6 juillet 2022 et qu’elle a communiqué ses écritures le 9 mars 2022 avec dépôt au greffe social de celles-ci le
10 mars 2023.
Réponse de la cour'
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2e , 17 novembre 1993, n° de pourvoi 92-12807, 6 décembre 2018, n° de pourvoir 17-26202).'
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer ( Civ. 2e, 15 novembre 2012, n° de pourvoi 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
A la suite de la déclaration d’appel, les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 14 mars 2023. L’affaire a fait l’objet de quatre renvois aux audiences des
6 juin 2023, 3 novembre 2023, 8 mars 2024 et 18 juin 2024 avant d’être plaidée à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle les parties ont déposé leurs conclusions.
Le moyen tiré de la péremption de l’instance ne peut donc prospérer.
'
II- Sur les procédures de contrôle et de redressement
II-1 Sur l’avis de contrôle
Moyens des parties
La Société fait valoir, à titre liminaire, que les premiers juges en décidant de ne pas examiner les moyens de forme soulevés en cours d’instance les ont écartés sans pour autant le mentionner dans le dispositif du jugement, commettant ainsi une omission de statuer. Elle en déduit qu’elle est recevable à invoquer ces moyens en appel.
S’agissant de l’avis de contrôle, elle fait valoir qu’à défaut de preuve par l’Urssaf de ce qu’elle a envoyé un avis de contrôle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conforme aux critères de légalité au regard des droits de la personne contrôlée, c’est-à-dire l’informant de la date et de l’heure de la première visite du contrôle, de l’identité du ou des inspecteurs chargés de la vérification, de la liste non limitative des documents à mettre à disposition de l’inspecteur, de la faculté pour l’entreprise de se faire assister par un conseil de son choix et de l’existence de la charte du cotisant contrôlé, la nullité de l’ensemble du redressement devra être constatée.
L’Urssaf oppose que si l’envoi d’un avis de contrôle dans les conditions définies à l’article R. 243-59 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle, conditionnant la procédure de contrôle diligentée, le moyen soulevé ne saurait prospérer dès lors qu’elle produit l’avis de contrôle du 25 juillet 2015 adressé au siège de la société ainsi que son accusé de réception.
Réponse de la cour
L’article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige, dispose que :
'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. (')'
Afin d’assurer le respect du principe de la contradiction, les agents de l’Urssaf sont tenus d’informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le cotisant du contrôle à venir, à peine de nullité du redressement subséquent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.152, Bull. 2008, II,
n° 188)
Cette formalité de l’avis préalable n’a pour objet que d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur de recouvrement. (2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi
n° 06-21.494, Bull. 2008, II, n° 134 ; 2e Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 10-18.116). Sa méconnaissance est sanctionnée par la nullité du redressement, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.152, Bull. 2008, II,
n° 188).
De même la mention concernant la faculté d’être assisté d’un conseil choisi par le cotisant lors du contrôle est exigée à peine de nullité. (2e Civ., 10 oct. 2013, pourvoi n° 12-26.586).
Il résulte également de cet article que l’organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture de celles-ci. Toutefois, la sanction édictée par le texte, d’interprétation stricte, et qui ne vise que la violation des droits « tels qu’ils sont définis par le présent code », ne s’étend pas au non-respect des dispositions de la charte relative à la notification de l’identité des inspecteurs du recouvrement, le code étant muet sur ce point précis.
En la présente espèce, la cour relève, en premier lieu, que la société intimée ne tire aucune conséquence quant à la régularité du jugement entrepris concernant la motivation du jugement entrepris et qu’il lui appartient en vertu de l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur les moyens soulevés par les parties à l’encontre du jugement ayant annulé les chefs de redressement contestés.
S’agissant de la procédure de contrôle, l’Urssaf produit l’avis de contrôle en date du
27 juillet 2015 (pièce Urssaf n°11) dont la Société a accusé réception le même jour. Cet avis a été adressé à l’adresse de la Société [17] et précise qu’il porte sur l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2012. Il précise la date et l’heure de la première visite et établit la liste des pièces qui seront consultées et renvoie à la charte du cotisant dont elle indique l’adresse internet de consultation et la possibilité d’être adressée. Cette lettre est signée de l’inspecteur du recouvrement chargé de procéder au contrôle et mentionne son identité et ses coordonnées. Elle rappelle également la possibilité pour l’entreprise de se faire assister au cours du contrôle par un conseil de son choix.
Dès lors, l’Urssaf a satisfait à ses obligations. L’avis de contrôle est donc régulier.
II-2 Sur la lettre d’observations
Moyens des parties
La Société fait valoir que la lettre d’observation du 3 février 2016 a été adressée à une adresse étrangère à celle de son siège social rompant ainsi les chances d’instaurer d’un débat contradictoire et de pouvoir répondre dans le délai d’un mois. Elle ajoute qu’il appert une différence d’adresse entre l’avis de contrôle, la lettre d’observations, la mise en demeure devant être sanctionnée par la nullité du contrôle, s’agissant du non-respect d’une formalité substantielle.
L’Urssaf oppose que le moyen manque en fait dès lors que l’avis de réception de la lettre d’observations supportant la date du 5 février 2016 et la signature de son destinataire, comporte l’identité de la SAS [17] ainsi que l’adresse du siège social soit': [Adresse 9].
Réponse de la cour
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret
n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige prévoit
'(') A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. (')'
Il résulte de ces dispositions que l’avis de contrôle ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’issue du contrôle, doivent être adressées exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-14.144, Bull. 2017, II, n° 84).
En l’espèce, la première lettre d’observation en litige datée du 5 février 2016 comporte en son entête une adresse ([Adresse 2] [Localité 12]) différente de celle de son siège social ([Adresse 8] [Localité 4]), adresse à laquelle a d’ailleurs été adressé l’avis de contrôle. Toutefois, l’Urssaf produit l’accusé de réception portant le même numéro de courrier recommandé que celui indiqué sur le corps de la lettre recommandée (AR 2C 098'046 6846 1) mentionnant comme adresse celle du siège social de la Société ([Adresse 8] [Localité 4]. Dès lors la Société n’est pas fondée à soutenir que la lettre d’observation ne lui a pas été adressée à son siège social. Il sera relevé au surplus que l’avis de réception est bien signé en date du 5 février 2016.
II-3 Sur la communication d’un rapport de clôture
Moyens des parties
La Société soutient également que le non-respect du principe du contradictoire devra être constaté en l’absence de production par l’Urssaf du rapport de clôture, seul moyen selon elle de vérifier que l’appelante n’a pas transmis directement le dossier au service des mises en demeure avant l’expiration du délai de trente jours prévus à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf oppose que la jurisprudence énonce que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’implique pas la communication intégrale à l’employeur du rapport de contrôle et de ses annexes. Elle précise que l’obligation faite par ce texte d’assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense est remplie dès lors que l’inspecteur du recouvrement a régulièrement informé l’employeur des observations faites sur les omissions et erreurs constatées ainsi que de ses propositions sur la nature et les bases du redressement, la période concernée et le montant de cotisations correspondantes, en l’invitant à y répondre dans le délai de trente jours dont celui-ci dispose. Elle ajoute que si la jurisprudence de la Cour de cassation considère que la mise en demeure consécutive à un contrôle doit faire référence à celui-ci, il n’est pas exigé qu’y soit joint une copie du rapport de contrôle. Elle précise que dans le cas d’espèce, la Société a adressé le 2 mars 2016, soit dans le délai de trente jours institué par l’article R. 243-59 précité, une lettre de contestation des conclusions du contrôle à laquelle l’inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 4 avril 2016, de sorte que le délai de trente jours a parfaitement été respecté par l’agent vérificateur. Elle indique communiquer au débat le rapport de contrôle daté et signé du 18 septembre 2016.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013':
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. ('). Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.'
Il résulte de ces dispositions qu’une mise en demeure ne peut être adressée par l’organisme de recouvrement au cotisant en l’absence de réponse de ce dernier qu’une fois le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d’observations notifiée au terme des opérations de contrôle. (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.861, Bull. 2017, II, n° 86). De même, lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu avant la fin du délai imparti aux observations formulées par les inspecteurs du recouvrement au terme du contrôle, la mise en recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant. (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.384, Bull. 2017, II,
n° 161)
En outre, l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qui règle les opérations de contrôle hors toute procédure contentieuse n’exige pas que l’agent de contrôle communique à l’employeur l’intégralité de son rapport (Soc., 30 octobre 1996, pourvoi n° 94-19.037, Bulletin 1996, V, n° 367'; Soc., 4 février 1999, pourvoi n° 97-12.481, Bulletin civil 1999, V, n° 59).
De même, le rapport de contrôle n’a pas à être joint à la mise en demeure. (cf notamment Soc., 31 octobre 2000, pourvoi n° 98-22.299)
L’irrégularité est en revanche constituée lorsque la mise en demeure est notifiée avant l’expiration du délai de trente jours suivant l’envoi de la lettre d’observations (2e Civ.,
12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.070, 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.861, Bull. 2017, II, n° 86).
'
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la lettre d’observation datée du
3 février 2016 a été reçue par la Société le 5 février suivant, laquelle a formulé des observations par courrier daté du 2 mars 2016, reçu par l’Urssaf le 7 mars 2016 et auxquelles l’agent de recouvrement a apporté une réponse par courrier daté du 4 avril 2016, reçu par la Société le 18 avril suivant. La mise en demeure litigieuse a été émise le
23 septembre 2016 postérieurement au délai de trente jours suivant la réponse de l’Urssaf aux observations de la société prévu par les dispositions précitées. En tout état de cause, l’Urssaf produit le rapport de l’inspecteur du recouvrement qui est daté du
18 septembre 2019. Il en résulte que la Société n’est pas fondée à soutenir que le délai de trente jours prévus par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’aurait pas été respecté.
Dès lors le non-respect du principe du contradictoire pour non communication du rapport de clôture n’est pas établi.
II-4 sur le non-respect du contradictoire
Moyens des parties
La Société fait valoir que le principe du contradictoire prévu à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté dès lors que l’Urssaf n’a pas répondu à des demandes tendant à voir organiser un rendez-vous de synthèse avec l’inspecteur de recouvrement avec la présence de son expert-comptable.
L’Urssaf fait valoir pour sa part qu’aucun texte ne prévoit de nullité pour des demandes de rendez-vous restées sans suite.
Réponse de la cour
La formalité prévue par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense est remplie lorsque l’employeur a été informé des erreurs qui lui sont reprochées et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de l’agent de contrôle (Soc., 27 février 1997, pourvoi n° 95-16.133, Bulletin 1997, V, n° 89).
'
De même, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale règle les opérations de contrôle hors de toute procédure contentieuse (Soc, 30 octobre 1996, n°94-19.037). Les exigences de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas nécessaires dès lors que les décisions prises par l’URSSAF à l’issue du contrôle et du recours gracieux préalable sont susceptibles d’un recours gracieux devant une juridiction indépendante et impartiale ( 2e Civ.,
16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.426
'
En l’espèce, les dispositions précitées de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne portent aucune mention quant à l’organisation d’une réunion de synthèse ou à la nécessité de répondre aux demandes de rendez-vous de l’employeur contrôlé, le texte imposant uniquement à l’Urssaf à l’issue du contrôle l’envoi d’une lettre d’observation en impartissant un délai permettant à l’employeur d’y réponde. 'Ainsi, l’Urssaf a adressé une lettre d’observations à l’issue de ses opérations de contrôle informant la Société des erreurs et des omissions reprochées ainsi que des bases de redressement, mettant ainsi la Société en mesure de répondre aux observations de l’agent de contrôle. Il ne ressort, d’ailleurs, nullement de la réponse du 2 mars 2016 à la lettre d’observation que la Société n’aurait pas été en mesure de comprendre les motifs du redressement opéré, en se bornant à évoquer «'sur la forme, il aurait été utile qu’une réunion de synthèse soit organisée avec notre cabinet, ce qui semble-t-il était convenu et souhaité par notre client. Nous aurions pu utilement échanger sur le principal sujet soulevé par vos travaux, à savoir les seuils applicables pour l’exigibilité de la taxe sur les transports'» et en détaillant par ailleurs ses objections quant aux chefs de redressement contestés. En outre, ainsi qu’il vient d’être dit précédemment, l’Urssaf a respecté le délai de trente jours pour permettre à la Société contrôlée de faire valoir ses observations et a répondu aux observations formulées par celle-ci.
Par suite, ce moyen n’est pas fondé.
II-5- Sur la mise en demeure
Moyen des parties
La Société soutient d’une part, que l’Urssaf devra rapporter la preuve de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi elle devra être déclarée irrégulière, en précisant que l’envoi en lettre prioritaire comme le fait apparaître la pièce fournie par l’Urssaf ne répond pas aux exigences de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. D’autre part, elle fait valoir que la mise en demeure ne précise pas la nature, la cause et l’étendue de son obligation. 'La Société fait également valoir en fin de ses conclusions, sans assortir son argumentation d’une quelconque précision, que la mise en demeure serait irrégulière faute de faire référence aux contrôles diligentés antérieurement.
L’Urssaf réplique que la mise en demeure du 23 septembre 2016 a bien été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’elle précise le motif de mise en recouvrement ainsi que le détail en cotisations et en majorations de retard année par année.
Réponse de la cour'
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015':
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
'
L’article R. 244-1 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1596 du
18 septembre 2009 applicable au litige, précise':
'
'L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article
R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. (')'
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( cf. notamment Soc., 19 mars 1992, n 88-11.682, Bull., V, n 204; Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298 ; 2e Civ.,
3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433, Bull. 2016, II, n° 242 et 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 ).
'
Les mentions exigées d’une mise en demeure après contrôle font impérativement la référence au redressement précédemment notifié par une lettre d’observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n’est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d’observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d’autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d’observations, d’avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
'
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20 12.264).
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.538)
En l’espèce, contrairement aux allégations de la Société, l’Urssaf justifie de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la mise en demeure émise le
23 septembre 2016 (pièce Urssaf n°4).
Par ailleurs, la mise en demeure indique comme motif de la mise en recouvrement': «'contrôle. Chef de redressement notifié le 3 février 2016, article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'», faisant ainsi référence au contrôle à l’origine de la lettre d’observation du 3 février 2019. Elle précise s’agissant de la nature des cotisations': «'régime général'» «'*incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS'». Enfin, elle précise le détail des sommes appelées de manière suivante':
Période Cotisations Pénalités Majorations
01012013/31122013 19'522,00 0,00 3'474,00
01012014/31122014 14'427,00 0,00 1'875,00
'
Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure délivrée le 23 septembre 2016 précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Par suite, la Société n’est pas fondée à soutenir l’irrégularité de la mise en demeure.
III- Sur le bien-fondé du redressement
Moyens des parties
La Société fait valoir que l’Urssaf a interprété de manière erronée les textes applicables en l’espèce, en particulier s’agissant de la détermination du nombre de salarié présent au sein de la société que du lieu d’exécution des prestations de ces salariés.'
En premier lieu, dans un paragraphe relatif à la mauvaise détermination du nombre de salarié par l’Urssaf, la Société expose avoir commis dans un premier temps des erreurs de calcul de ses effectifs en raison des modifications induites par les décrets n°2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009, tout en précisant avoir ensuite corrigé ces erreurs, conformément aux instructions figurant la lettre circulaire ACOSS n°2010-033 n°DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs. Elle aboutit ainsi à un nombre de salarié inférieur à 9 tant en 2009 qu’en 2010, à savoir respectivement 4,5 et 5,5.
La Société précise, en se référant à la circulaire du 1er février 2010, qu’il convient pour l’année 2009, de faire application des règles anciennes et de distinguer selon que la périodicité du paiement des cotisations de sécurité sociale par les employeurs était mensuelle ou trimestrielle. En l’espèce, la Société procédant à des règlements trimestriels, il convenait de prendre en compte le nombre de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre. Au contraire à compter de l’année 2010, elle indique qu’il convenait de faire application des règles nouvelles et de prendre en compte, pour déterminer l’effectif au
31 décembre de l’année N-1, de la moyenne des effectifs déterminé à la fin de chaque mois de l’année civile dans tous les établissements confondus dans une même zone de transport et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois. La société précise que sont exclus pour la taxe transport l’effectif, les salariés en CDD ainsi que les personnes titulaires d’un mandat social, visant dans ce dernier cas la situation de son dirigeant.
'
En second lieu, la Société oppose que le lieu d’exécution du travail étant le critère prépondérant pour l’application du versement transport, l’Urssaf ne pouvait prendre en compte l’ensemble de ses salariés. Elle se prévaut alors de certains passages de la lettre circulaire ACCOS du 6 juin 2005 relative à la réglementation applicable en matière de versement transport qui mentionnent que c’est le lieu de travail effectif du salarié qui permet de déterminer l’assujettissement de l’employeur au versement transport et non pas le lieu d’implantation du siège de l’entreprise, citant la décision Soc. 3 juin 1993, [20] [Localité 15] c. Sté de Transport [14] n° pourvoi 91-12065. S’agissant des salariés itinérants ou travaillant hors des locaux de l’entreprise, elle cite là encore des passages de cette circulaire qui retient comme critère le lieu principal d’activité': «'En ce qui concerne les salariés itinérants ( dépanneurs, chauffeurs-livreurs, représentants exclusifs, commerciaux, personnels naviguant des compagnies aériennes ') dont le lieu ne peut par définition être déterminé précisément, il convient de se référer au lieu où les intéressés exercent leurs activités en totalité ou en majeure partie de leur temps de travail.'». 'La Société en déduit que l’Urssaf n’a pas réalisé sa mission avec diligence et qu’elle aurait dû, compte tenu de la nature de l’activité exercée pourtant exposée lors du rendez-vous du premier jour de contrôle, solliciter les lieux d’exécution de chaque mission. Elle ajoute que ses salariés étant des artistes, ces derniers étaient nécessairement en extérieur, puisque leurs arts ne peuvent s’exécuter dans ses locaux qui sont trop petits et que son objet social étant d’organiser des tournées théâtrales exclusivement en province, le champ d’application de la taxe sur les transports s’en trouve réduit à un nombre très limité de salariés permanents exerçant des tâches administratives à son siège situé à [Localité 18].
Elle précise avoir procédé au calcul réel des salariés assujettis à la taxe transport de sorte que doivent être exclus le dirigeant qui avait jusqu’au 21 décembre 2012, le statut de travailleur non salarié ainsi que les stagiaires et les itinérants de sorte que l’effectif à retenir en 2009 était de 5 salariés et de 4,25 en 2010. Elle ajoute que dès lors que les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer un lieu où s’exerce l’activité principales, le salarié ne doit être pris en compte dans l’effectif d’aucune zone.
Sur l’argumentaire développé par l’Urssaf, elle oppose que, s’il est surprenant qu’il lui soit demandé de rapporter la preuve de sa bonne foi, cette «'présomption de culpabilité (sic)'» est de fait levé par la production d’une attestation du commissaire au compte et d’un constat d’huissier, qui quand bien même, ces pièces sont produites a posteriori du contrôle ne peuvent voir leur intégrité remise en cause. Concernant le constat d’huissier, elle précise que celui-ci permet de constater que les locaux ne permettent pas d’y exercer une activité artistique, que les dates de spectacle n’ont pu être réalisées au sein de son siège, de même que la préparation de la tournée des intermittents. S’agissant de l’attestation du commissaire aux comptes, la Société fait valoir que celle-ci ne saurait être remise en cause alors qu’elle mentionne que le nombre de salariés pour les années 2009 et 2010 est respectivement de 4,50 et 5,25 salariés.' Elle invoque également produire à titre d’exemple complémentaires les autres tournées réalisées au cours de l’année 2009 qui peuvent être rapprochées des fiches de paie produites au titre des années 2009 et 2010.
L’Urssaf oppose qu’en vertu de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans la région Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés. Elle se réfère également à la lettre circulaire ACOSS n°2005-087 du 6 juin 2005 s’agissant tout d’abord de l’influence du lieu de travail des salariés, ce texte précisant que c’est le lieu de travail effectif du salarié, qui doit être situé dans le périmètre où est institué le versement transport, qui permet de déterminer l’assujettissement de l’employeur au versement transport, de sorte que les salariés exerçant leur activité en dehors du périmètre de transport ne sont pas pris en compte. Plus spécifiquement s’agissant des salariés itinérants ou travaillant en dehors des locaux de l’entreprise, la circulaire précise qu’il convient de se référer au lieu où les intéressés exercent leur activité en totalité ou en majeure partie de leur temps de travail. L’Urssaf précise que cette situation s’apprécie au cours d’une période paie déterminée et que l’entreprise, qui entend ne pas être assujettie en raison de la situation de ses salariés itinérants, doit dans ce cas pouvoir justifier du lieu d’exercice de l’activité des intéressés. S’agissant des modalités de calcul de l’effectif, la circulaire rappelle que l’effectif à prendre en considération comprend l’ensemble des salariés et assimilés au sens de la législation sociale (article L. 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale), dès lors que leur lieu d’activité est situé dans une zone de transport. Chaque salarié entre alors en compte pour une unité quelles que soient la durée et les conditions de travail, à l’exception du salarié à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail, titulaire d’un contrat de travail conforme aux prescriptions de l’article L. 212-4-3 du même code, qui le cas échéant est pris en compte au prorata de sa quotité de travail. Pour leur part, les travailleurs intermittents dont l’activité se caractérise par une alternance de périodes travaillées et non travaillées, doivent être pris en compte pour une unité.' Enfin, l’appréciation de l’effectif s’effectue en fonction du nombre de salariés occupés dans une zone de transport au dernier jour du mois (moyenne des effectifs déterminée au mois le mois).
L’Urssaf se référant à une décision Civ. 2ème du 7 novembre 2013, pourvoi n°12-25.437 soutient que Cour de cassation exige de l’employeur qu’il prouve de manière positive que les conditions d’assujettissement au versement transport ne sont pas réunies. Elle déduit également qu’il s’évince de cette décision que l’employeur doit collaborer et offrir à ses services des éléments suffisamment probants de nature à établir la masse de ses effectifs. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que le cotisant contrôlé est tenu de présenter tout document et de permettre l’accès à tout support d’information demandé par l’agent chargé du contrôle, comme nécessaire à l’exercice de celui-ci. En l’espèce, l’Urssaf précise que l’inspecteur du recouvrement a relevé dans un premier temps que l’employeur n’était pas dans la capacité de produire des éléments permettant d’établir le décompte des effectifs antérieurs à 2009, de sorte que l’assujettissement de la Société au versement transport à compter du 1er janvier 2009 constitue une décision bienveillante de la part de l’inspecteur du recouvrement, compte-tenu de la carence de l’employeur dans la production de la preuve de ses effectifs pour les périodes antérieures à la date du 1er janvier 2009. Elle fait valoir en outre que dans l’hypothèse d’une remise en cause de la pertinence de l’analyse de ses effectifs opérée par l’inspecteur de recouvrement au 1er janvier 2009, il conviendra que la Société démontre également qu’elle n’a pas dépassé des seuils antérieurement à l’année 2009.
Sur le contrôle effectué au titre de l’année 2009, l’Urssaf expose qu’il résulte des constats de l’inspecteur du recouvrement qu’au titre de l’année 2009, le logiciel paie de l’employeur indiquait un effectif moyen de 15, 12 salariés et qu’en considération de cet effectif, supérieur à 9 salariés dès le 1er janvier 2009, l’assujettissement progressif de la Société au versement transport a été prononcé à compter de cette date en application de l’article
L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.
S’agissant de la non prise en compte de certains salariés en raison de la nature itinérante de leurs activités opposée par la Société, l’Urssaf, en se référant à la lettre de la circulaire ACCOSS n°2005-087 du 6 juin 2005 qui retient comme critère le lieu où cette catégorie de salariés exerce leur activité en totalité ou en majeure partie de leur temps de travail au cours d’une période de paie déterminée, soutient qu’il appartient à la Société qui entend ne pas être assujettie de pouvoir justifier du lieu d’activité des intéressés. Or, l’Urssaf considère que la Société ne rapporte nullement la preuve que les salariés itinérants qu’elle employaient exerçaient leur activité en dehors de la zone géographique au sein de laquelle le versement transport a été institué. Elle précise à cet égard que les tableaux produits par la Société (pièces Société n°14 et 15) constitués postérieurement au contrôle et nécessairement différents des documents auxquels l’inspecteur du recouvrement a eu accès lord de la réalisation de son contrôle ne peuvent tenir lieu de justification du lieu d’activité des salariés concernés. Elle estime que ces documents établis pour les besoins de la cause ne présentent aucune fiabilité faute d’être corroborés de manière circonstanciée par des pièces justificatives et qu’ils comportent, en outre, de sérieuses contradictions avec les affirmations de la Société au gré des échanges intervenus avec l’organisme de recouvrement. L’Urssaf se réfère alors à la réponse faite le 2 mars 2016 par la Société suite à la lettre d’observation du 3 février 2016 et dans laquelle elle a indiqué qu'«'il conviendrait selon nous de surcroît de ne pas tenir retenir la partie itinérante de leur activité'», affirmation que l’Urssaf considère de nature à confirmer que l’activité des intermittents employés par la Société n’est pas exclusivement itinérante. De même, l’Urssa invoque les variations de la position de la Société s’agissant de l’effectif à retenir, celle-ci ayant évoqué dans un premier temps un effectif de 8,55 salariés pour 2009 et de
8,89 salariés pour l’année 2010 avant de faire valoir dans le cadre de la présente instance un effectif de 5 salariés en 2009 et de 4,25 salariés en 2010.
De même, elle considère que les bulletins de salaire produits par l’employeur au titre des années 2009 et 2010 (pièces Société n°16 et 17) ne sont pas davantage pertinents pour établir tant le lieu d’activité des travailleurs concernés que la part de l’activité exercée au sein et en dehors de la zone géographique de référence, ceux-ci comportant seulement la mention d’une période, d’un «'analytique'» consistant à l’identification de la représentation ainsi que la mention d’une quotité travaillée soit en heure soit en cachet. L’Urssaf soutient en outre que la rémunération d’une mission exercée par un salarié dans le cadre d’une représentation en province n’est absolument pas exclusive de la réalisation d’un travail préalable en amont au sein du secteur géographique d’institution du versement transport. Elle estime en outre que la pièce n°18 relative à la tournée intitulée «'Le Comique'» ne débute qu’à la date du 8 août 2009 alors que l’assujettissement a été prononcé au
1er janvier 2009 et ne présente en tout état de cause qu’un caractère trop général pour être utilement exploitée.
Réponse de la cour
'
En application des articles L. 2333-64, L. 2531-2, du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des taxes locales, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d’Île de France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d’allocations familiales.
'
Pour l’application de ce dispositif, un salarié ne peut être pris en compte pour l’assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l’exclusion de l’établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement (notamment 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.887).
Par ailleurs, en matière de redressement, il appartient à l’employeur assujetti qui conteste la décision qui lui a été notifiée, prise par l’Urssaf de justifier du bien-fondé de sa contestation, les juridictions appréciant souverainement les éléments produits au débat par les parties.
En outre, il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19 20.035, 19 19.395).
En l’espèce, le litige porte sur la détermination des effectifs des salariés ouvrant l’assujettissement de la Société à la taxe sur les transports qui détermine le point de départ du dispositif d’assujettissement progressif. La Société conteste en substance avoir dépassé le seuil de 9 salariés tant au cours de l’année 2009 que de l’année 2010, l’Urssaf opposant que ce seuil a été atteint dès le 1er janvier 2009.
Or, il appartient à la Société qui conteste le bienfondé d’un redressement de rapporter la preuve de ce qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur les transports.
A l’appui de sa contestation, la Société produit dans le cadre de la présente instance les différents documents suivants :
— deux listing des différentes personnes ayant travaillées pour elle dans le courant de l’année 2009 et de l’année 2010 (pièce n°19 et 20) faisant apparaître les dates d’entrée et de sortie et mentionnant pour l’année 2009 un effectif mensuel moyen de 6,92 salariés et un effectif trimestriel moyen de 5 et au titre de l’année 2010 un effectif mensuel et trimestriel moyen de 4,25 salariés,
— la copie de différents bulletins de salaire établis au cours des années 2009 et 2011 (pièce n°21).
— un document intitulé « Le comique -tournée 2009-2010 » listant des dates de représentation entre le 8 août 2009 et le 12 avril 2020 et comportant un tableau récapitulatif de recettes et de dépenses (pièce Société n°23),
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 8 janvier 2019, postérieur à la mise en demeure (pièce n°24), auquel sont joints un contrat de sous-location conclu entre la société [16] et la Société [17] en date des 18 septembre 2006 et son renouvellement à compter du 1er octobre 2009 pour une durée d’un an, renouvelable deux fois pour une durée d’un an par tacite reconduction.
— une attestation du commissaire aux comptes de la Société établie le 14 janvier 2019 mentionnant au titre de l’effectif retenu pour la taxe transport de 4,50 salariés en 2009 et de 5,25 salariés en 2010, invoquant une modification du calcul intervenu entre ces deux années. (pièce Société n°25) auquel est joint les documents de calcul des effectifs moyens pour l’année 2009 et 2010 établi par la société et son expert-comptable.
— des annonces de date de spectacles pour différents artistes (pièce n°26).
Or, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la lettre d’observation du
3 février 2016 qui liste les documents qui ont été mis à la disposition de l’inspecteur du recouvrement et des protestations émises par la Société à lettre d’observation, du procès-verbal de contrôle et du courrier en réponse de l’inspecteur du recouvrement en date du 4 avril 2016 que mis à part les bulletins de salaires, que ces documents n’ont pas été soumis aux services de l’Urssaf avant le terme de la phase contradictoire. Il convient de préciser s’agissant des listings de personnels qui ont pu être soumis à l’inspecteur suite à la lettre d’observation ne sont pas ceux produits dans le cadre de la présente instance. En effet, ces tableaux reprennent un chiffrage différent des effectifs retenus pour l’application de la taxe transport par rapport à celui invoqué durant la phase contradictoire et porte une mention relative aux dates d’entrée et de sortie qui n’étaient pas présente dans les documents soumis à l’inspecteur. En conséquence et sans que la Société’ne puisse se prévaloir d’un manque de diligence de l’Urssaf dans les pièces sollicitées dans le cadre de son contrôle, la cour ne pourra tenir compte de ces pièces dans son appréciation, seuls les bulletins de salaires pouvant être examinés.
Dans sa première lettre d’observation du 3 février 2016, l’inspecteur du recouvrement a relevé s’agissant des points de redressement n°1 et 2 relatifs respectivement au «'versement transport': assujettissement progressif'» et «'versement transport': taux réduits artistes et assujettissement progressif'», que l’entreprise a dépassé le seuil de 9 salariés pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 et qu’à ce titre, elle peut prétendre bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif à la taxe de versement transport à compter du 1er janvier 2009, ce dispositif consistant en l’exonération totale de la taxe de versement transport pendant les trois premières années, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 puis en une exonération dégressive de 75% en 2012, 50% en 2013 et 25% en 2014.' L’inspecteur a donc opéré, dans le premier chef de redressement, une régularisation sur les rémunérations du personnel permanent et du personnel intermittent, hors cas des artistes disposant d’abattement pour un montant de 20'435 euros au titre des années 2013 et 2014 et dans le second chef de redressement une régularisation prenant en compte l’abattement de 30 % pour les artistes pour un montant de 11'691 euros pour ces mêmes années.
La Société, par l’intermédiaire de son expert-comptable, a contesté les seuils d’exigibilité pour la cotisation transport en considérant que les effectifs à retenir pour l’application de la taxe était pour l’année 2009 de 8,55 salariés et pour l’année 2010 de 8,89 salariés et a joint des tableaux détaillants les calculs de ces effectifs.'
Dans sa réponse aux contestations émises par la Société le 2 mars 2016 suite à sa lettre d’observation, l’inspecteur du recouvrement, après avoir notamment relevé qu’il convenait de prendre en compte les effectifs dont le lieu d’activité est majoritairement situé dans la zone de transport, a répondu que lors des opérations de contrôle, l’employeur était dans l’incapacité de produire les éléments permettant d’établir le décompte des effectifs pour les années antérieures à 2009 et que le décompte des effectifs s’est appuyé sur les éléments fournis par le logiciel de paie de l’employeur et validé par ce dernier et qu’au titre de l’année 2009, que ce logiciel paie a calculé un effectif moyen de 15,12 salariés, précisant de plus que les éléments transmis par l’employeur ne font pas apparaître les dates d’entrées et de sorties des salariés rendant de ce fait impossible le décompte des effectifs.
Dans sa décision rendue le 6 février 2017, la commission de recours amiable a notamment relevé que l’inspecteur a constaté que les éléments fournis par le logiciel paie de l’employeur et validé par ce dernier, font état d’un effectif moyen de 15,12 salariés au titre de l’année 2009, comme le reconnaît d’ailleurs l’employeur dans sa lettre de contestation et que ce dernier n’apportait aucun justificatif probant permettant d’établir avec précision le décompte des effectifs. Elle a dès lors considéré que le redressement opéré au titre du versement transport pour les années 2013 et 2014 devait être maintenu dans son intégralité.
A l’appui de sa contestation, la Société verse utilement au dossier différents bulletins de salaires établis au cours des années 2009 et 2010 qui, outre le fait que leur présentation les rend difficilement exploitable, ne permettent pas de déterminer à eux seuls le lieu effectif où s’exerce le travail de ses salariés et s’agissant plus particulièrement des travailleurs intermittents le lieu où leur activité s’exerce à titre principal. A cet égard, la mention figurant en analytique n’est pas suffisamment explicite pour déterminer le lieu exact auquel correspond cette mention et lorsque celle-ci semble faire référence à un spectacle, elle est insuffisante pour préciser le lieu exact de travail ainsi que pour faire le départ entre le temps de préparation de celui-ci et le temps d’exécution sur site, qui en outre n’est pas précisé.
Par ailleurs, si la Société se prévaut de la circonstance que son activité consistant en l’organisation de tournées théâtrales exclusivement en province et réduisant ainsi le champ d’application de la taxe sur les transports à un très petit nombre de salariés permanents effectuant des tâches administratives à son siège à [Localité 18], le caractère exclusif de l’organisation de spectacles en province ne ressort nullement de l’extrait KBIS versé au débat.
De même, la Société ne saurait utilement invoquer un courrier de l’Urssaf en date du
3 juin 2016 relatif aux modalités de décompte des effectifs pour l’assujettissement à la taxe transports qui concerne une autre situation que la sienne puisqu’adressé à une autre société et qui en outre ne fait que rappeler le critère du lieu principal d’activité des salariés, principe nullement remis en cause par l’Urssaf dans le cadre de la présente instance. En effet, la contestation porte uniquement sur la preuve de ce lieu principal d’exercice.
En outre, si la Société a pu contester le décompte des effectifs au motif qu’il convenait d’exclure son dirigeant, l’inspecteur de recouvrement a relevé dans sa réponse aux protestations émises à l’encontre de sa lettre d’observations que ce dernier n’étant pas salarié de l’entreprise en 2009, il ne figurait pas sur la déclaration annuelle des données sociales et n’a donc pas été pris en compte dans le calcul du décompte de l’effectif. En outre, la Société ne produit aucun élément concernant ce dirigeant au titre des années 2009 et 2010.
De même, elle ne produit aucune donnée précise concernant les stagiaires et, ainsi que relevé précédemment, les travailleurs «'itinérants'» pour lesquels elle allègue d’un lieu effectif de travail principalement en dehors d’une zone soumise à la cotisation transport.
En outre, il apparaît que la Société s’est montrée fluctuante dans le décompte de ses effectifs. En effet, elle a fait valoir, dans sa réponse à la lettre d’observation du 2 mars 2016 et devant la commission de recours amiable, un effectif de salarié au titre de la taxe transport de 8,55 salariés en 2009 et de 8,89 salariés en 2010. Toutefois, que dans le cadre de son recours juridictionnel, elle s’est prévalue d’un effectif moyen de salarié de 4,50 en 2009 et de 5,25 en 2010.'
Dans ses écritures la société expose, à cet égard, avoir modifié sa méthode de calcul de ses effectifs après avoir pris en compte les modalités de calcul des effectifs prévues par la circulaire du 1er février 2010 qu’elle produit au débat (pièce Société n°14). Elle précise que cette circulaire prévoit, s’agissant de l’année 2009, le maintien de l’application de la réglementation antérieure au décret du 23 juin 2009 en rappelant notamment les passages suivants de la circulaire':
«'En cas de paiement trimestriel': il y avait assujettissement au versement transport pour la totalité de l’année lorsque l’effectif le dernier jour de chaque trimestre était constamment supérieur à 9 salariés au sein d’une zone de transport ou lorsque la moyenne arithmétique des effectifs au dernier jour de chaque trimestre était supérieure à 9 salariés au sein d’une zone de transport. Pour la détermination de l’effectif, il était tenu compte de l’ensemble des salariés et assimilés dès lors que leur lieu d’activité était situé dans une zone de transport.'».
'
S’agissant de l’année 2010, la Société considère qu’il faut faire application de la nouvelle règle expliquée par la circulaire ainsi que par l’Urssaf sur son portail dans son onglet dossier documentaire (pièce n°15) en citant le passage suivant du site de l’Urssaf':
«'Pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport pour l’année N au sein d’une zone de transport, il convient d’apprécier l’effectif au 31 décembre de l’année N-1. L’effectif calculé au 31 décembre N-1 est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile tous établissements confondus situés dans une même zone de transport. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé sur le périmètre d’une autorité organisatrice de transport et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et
L. 1251-4 du code du travail. Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne. Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif d’apprécie à sa date de création.'»
'
Ce faisant, la société fait implicitement référence aux dispositions de la circulaire du
15 février 2010 relative à la date d’entrée en vigueur du décret du 23 juin 2009 qui rappelle que ledit décret est entré en vigueur le 25 juin 2009 tout en précisant pour l’année 2009':
«'-Pour les entreprises créées avant le 25 juin 2009, à titre de simplification, l’assujettissement au versement transport sera déterminé pour l’ensemble de l’année 2009 selon les règles applicables avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ;
— Pour les entreprises créées après le 25 juin 2009, les dispositions du décret du 23 juin 2009 sont d’application immédiate, de sorte que l’assujettissement au versement transport pour l’année 2009 est déterminé en fonction de l’effectif à la date de la création de l’entreprise ou de son implantation dans la zone transport.'».
'
En justifiant ainsi la modification de son propre chiffrage de ses effectifs à prendre en compte, elle ne formule pas de critique directe à l’encontre de l’Urssaf s’agissant de l’application de la réforme issue des décrets du 23 juin 2029 et ne précise pas en quoi l’Urssaf aurait, sur ce point, fait une mauvaise application des textes applicables, son argumentation tendant à assoir son propre chiffrage dans le cadre de la présente instance.
'
En tout état de cause, dès lors que les éléments qu’elle produit ne permettent pas d’établir les périodes précises durant lesquelles ses salariés participant à la création de spectacles exercent leur activité en dehors d’une zone soumise à la taxe transports, elle ne peut utilement invoquer que l’Urssaf aurait commis une erreur en ne décomptant pas ses salariés en fonction du nombre de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre au titre de l’année 2009.
'
Dans ces conditions, alors que la Société n’établit qu’elle remplissait les conditions pour se voir exonérer de la taxe sur les transports, il convient de valider les chefs de redressement n°2 et 3 de la lettre d’observations du 3 février 2016 et d’infirmer le jugement entrepris.
'
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf
L’Urssaf demande la condamnation au paiement de la somme de 39'298 euros dont
5'349 euros de majoration de retard provisoires. Cette demande reconventionnelle en paiement correspond aux sommes figurant dans la mise en demeure émise le
23 septembre 2016. Cette somme excède les seules sommes mises à sa charge au titre des chefs de redressement contestés (20'435 euros pour le chef de redressement n°2 et
11'691 euros pour le chef de redressement n°3) mais est inférieur à la somme totale mise à la charge de la Société dans la première lettre de redressement n°1 que la Société n’a pas contesté dans le cadre de la présente instance.
De même, il ressort des termes du jugement entrepris que la demande reconventionnelle de la Société pour laquelle les premiers juges ont sursis à statuer ne portait pas sur les sommes visées par cette lettre d’observation mais sur les régularisations créditrices opérées en la faveur de la société alors que les sommes initialement versées à Mme [L],
Mme [N] et MM. [I] et [G] sous forme de droit d’auteurs ont été requalifiés en salaires et réintégrés dans la l’assiette de cotisations et contributions sociales obligatoires visées au points 7,8 et 9 de la lettre de redressement n°1 et qui n’ont pas été contestés par la Société.
Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas invoqué par la Société qu’elle aurait procédé à un règlement des sommes visées dans la mise en demeure du 23 septembre 2016, il convient au vu de ce qui a été dit concernant la forme et le bien-fondé du redressement au titre des chefs n°2 et 3 figurant dans la première lettre d’observation du 3 février 2016 de faire droit à la demande l’Urssaf et de condamner la Société à lui verser la somme de totale de 39'298 euros comprenant 5'349 euros au titre des majorations de retard.
Dès lors, le jugement du 25 juin 2019 sera infirmé en ce qu’il a débouté l’URSSAF de sa demande reconventionnelle.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris devra être également être infirmé en ce qu’il a condamné aux dépens l’Urssaf.
'
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société partie succombante sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et de première instance et sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le
25 juin 2019 (RG 17/01944) en ce qu’il’a annulé les redressements opérés par l’Urssaf Ile-de-France à l’égard de la SAS [17], concernant les chefs de redressement n°2 («'versement transport': assujettissement progressif'») et n°3 («'versement transport': taux réduits artistes et assujettissement'») de la première lettre d’observations du 3 février 2016 qui comporte neuf chefs de redressement,
L’INFIRME également en ce qu’il a débouté l’Urssaf de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux dépens.
Y ajoutant,
CONFIRME le bien-fondé des chefs de redressements n°2 (« versement transport : assujettissement progressif ») et n°3 (« versement transport : taux réduits artistes et assujettissement ») de la première lettre d’observations du 3 février 2016 qui comporte neuf chefs de redressement,
CONDAMNE la SAS [17] à payer à l’Urssaf la somme de 39'298 euros dont 5'349 euros à titre de majorations,
DÉBOUTE la SAS [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS [17] aux dépens de première instance et d’appel
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-776 du 23 juin 2009
- Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009
- Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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