Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 24/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 avril 2024, N° 24/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 16 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00895 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLLL
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00058, en date du 09 avril 2024,
APPELANTE :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Charlotte CASTILLON, substituant Me Hervé CASSEL, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [F] [B]
née le 22 Août 1958 à [Localité 8] (55)
domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 mai 2021, Monsieur [J] [R] et Madame [F] [B] ont fait installer par la SARL BK Energies Lorraine une pompe à chaleur air/eau de marque Hitachi modèle « Yutaki S80 16 kW de puissance nominale » dans leur propriété, une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 2], nécessitant une fourniture constante d’énergie électrique de 220-230 Volts avec un minimum de 207 Volts.
Titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité « Tarif bleu » souscrit auprès du fournisseur Edf, ils ont procédé le 12 mai 2021 à une modification de leur contrat pour porter la puissance souscrite à 12 KVA.
Suite au décès de [J] [R], Madame [B] est la seule titulaire du contrat susvisé.
Par acte signifié par huissier le 25 janvier 2024, Madame [B] a fait assigner en référé la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, L.322-12 du code de l’énergie et de l’arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, aux fins d’obtenir qu’il soit :
— ordonné à la SA Enedis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de fournir à Madame [B] une énergie électrique correspondant aux spécifications contractuelles qui ont été définies d’un commun accord,
— désigné un expert judiciaire, avec pour mission de 'vérifier si la SA Enedis a parfaitement satisfait à ses obligations contractuelles’ mais aussi de 'décrire les désordres et dégradations qui ont pu être générées par la fourniture d’une tension insuffisante',
— prononcé la condamnation de la SA Enedis au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Enedis n’était pas représentée à l’instance.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, du 9 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— mais, dès à présent, ordonné une expertise, tous droits des parties réservés,
— désigné pour y procéder Monsieur [I] [N], [Adresse 6],
— dit que l’expert désigné aura pour mission de :
— voir et visiter les lieux litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 7] après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants,
— décrire l’installation litigieuse,
— indiquer si la problématique alléguée relative à la tension insuffisante est avérée et, dans l’affirmative, quelles en sont les conséquences sur le fonctionnement de la pompe à chaleur,
— rechercher les initiatives d’ores et déjà prises par la société Enedis pour remédier à la difficulté alléguée, les raisons de leur échec prétendu, en faisant toutes observations utiles sur le respect par la société Enedis de ses obligations à cet égard,
— indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la difficulté alléguée en indiquant les éventuelles contraintes auxquelles ils seraient soumis (complexité, durée…),
— rechercher si les difficultés alléguées ont pu générer des dégradations de la pompe à chaleur ou des éléments en lien avec elle ; dans l’affirmative les décrire et indiquer les travaux de réfection éventuellement nécessaires et leur coût,
— faire toutes observations utiles pour permettre le cas échéant au tribunal d’apprécier les responsabilités, tout particulièrement les manquements de la société Enedis dans la gestion des difficultés auxquelles s’est heurtée la demanderesse,
— invité l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
*Compte-rendu de première visite (…)
*Pré-rapport et rapport :
(…)
— dit que, de toutes ses observations et constations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties,
— dit que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
— rappelé que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE,
— rappelé que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés et entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,
— fixé à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [B] dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité (…),
— condamné la SA Enedis à faire le nécessaire pour fournir à Madame [B] une énergie électrique correspondant aux spécifications contractuelles et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
— condamné la SA Enedis à payer à Madame [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Enedis aux entiers dépens sauf à ce qu’ultérieurement ceux-ci soient mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice.
Pour statuer ainsi, le juge a constaté que le désordre relevé par Madame [B] quant au fonctionnement de la pompe à chaleur, présente incontestablement un aspect technique de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le juge a constaté qu’il ressort des pièces présentées par Madame [B] que la société Enedis a reconnu son obligation au regard du désordre constaté, s’étant engagée à programmer des travaux en 2024 pour y remédier et qu’elle ne justifie d’aucune diligence à cet égard.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 3 mai 2024, la société Enedis a relevé appel de cette ordonnance.
La société Enedis le 30 juin 2024, a assigné la société BK Energies Lorraine et Madame [F] [B] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de rendre l’expertise judiciaire ordonnée commune et opposable à la SARL BK Energies Lorraine, installateur de la PAC litigieuse, et aux fins d’extension de la mission de l’expert judiciaire.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Enedis demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a :
— condamné la SA Enedis à faire le nécessaire pour fournir à Madame [B] une énergie électrique correspondant aux spécifications contractuelles et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
— condamné la société Enedis à payer à Madame [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis aux entiers dépens sauf à ce qu’ultérieurement ceux-ci soient mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,
— confirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire,
— débouter Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [B] à payer à la SA Enedis la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable, mais mal fondé l’appel interjeté par la SA Enedis à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 09 avril 2024,
— confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner la SA Enedis à devoir payer pour contribuer aux frais irrépétibles de défense devant être exposés devant la Cour par Madame [B], une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA Enedis aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 août 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 14 octobre 2024 et le délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Enedis le 2 août 2024 et par Madame [B] le 18 juillet 2024, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 26 août 2024,
Sur l’appel de la société Enedis
La société Enedis, intermédiaire entre les producteurs d’énergie et les clients, achemine l’électricité et effectue les interventions techniques demandées par ces derniers ;
Elle forme ici, appel partiel contre l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée sous astreinte quotidienne, à 'faire le nécessaire’ pour fournir à Madame [B] l’énergie nécessaire au fonctionnement de sa pompe à chaleur, tout en organisant une expertise technique à laquelle elle ne s’oppose pas, afin de rechercher si 'la problématique dégagée est avérée’ et 'd’indiquer la nature des travaux nécessaires pour y remédier’ ;
Elle considère que cette demande est incompatible avec la mesure d’instruction ordonnée visant notamment à déterminer si un problème affecte la tension de l’énergie fournie et le cas échéant d’en déterminer les remèdes ;
Elle rappelle qu’elle est déjà intervenue le 16 février 2023 sur le point de livraison de l’intimée et qu’aucune étude préalable n’a été demandée par l’installateur avant l’installation de la PAC pour vérifier sa compatibilité avec l’installation présente ;
Elle ajoute que les conditions du référé injonction ne sont pas réunies en l’espèce, ce qui justifie sa demande d’infirmation, aucun manquement avéré à ses obligations contractuelles n’étant établi mais étant formellement contesté ;
Elle précise enfin qu’elle a effectué une intervention en cours de procédure sur son poste (le 26 juin 2024) qui, selon Madame [B] a permis de constater la fourniture d’une tension de 240 V ; Elle indique cependant que la mesure d’instruction devant permettre de dégager une solution pérenne, est toujours requise ;
En réponse, Madame [B] se réfère aux dispositions conventionnelles qui lient les parties et notamment 'en matière d’ondes', aux termes desquelles l’énergie doit être 'régulière définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie, précision faite qu’habituellement il s’agit d’une tension de 230 V en courant monophasé et 400 V en triphasé (…)' ;
Elle considère que depuis l’installation de sa pompe à chaleur le 18 mai 2021, elle n’a pu l’utiliser convenablement compte tenu des difficultés liées à la fourniture d’énergie, d’un voltage suffisant ce qui l’a contrainte à adresser deux mises en demeure à Enedis, les 16 juin et 7 août 2023 avant de l’attraire dans cette procédure ; elle ajoute que depuis son intervention du 5 juin 2024, la situation s’est améliorée ;
Elle réclame cependant la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
En outre l’article 835 du code de procédure civile énonce que ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
Il y a lieu de considérer qu’au vu des éléments de la cause, que la demande de Madame [B] visant à obtenir contre Enedis, une injonction de faire fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 susvisées, qui impliquent l’absence de contestation sérieuse ;
S’il est admis qu’aucune contestation sérieuse n’est effective, s’agissant des obligations conventionnelles dues par Enedis à ses clients, portant sur la fourniture d’une énergie conforme aux dispositions de l’article L. 322-12 du code de l’énergie, le litige porte sur la causalité des défauts constatés en 2022 et 2023 par Madame [B] qui ont rendu l’usage de sa PAC inefficace ;
Il résulte de la lecture du courrier de la société appelante daté du 16 juin 2023, que Madame [B] cite dans ses conclusions, que des actions ponctuelles réalisées par Enedis sur les installations existant dans l’environnement immédiat de la maison de l’intimée (poste extérieur) ont été effectuées, sans solution pérenne ; cependant depuis le 25 juin 2024, une nouvelle solution technique a été pratiquée qui semble convenir à Madame [B] ;
Il en résulte d’une part, qu’aucune condamnation à 'faire le nécessaire’ pour qu’Enedis exécute ses obligations contractuelles envers sa cliente par la fourniture d’une énergie stable et suffisante en voltage, n’est justifiée à ce stade ; d’autre part, afin de s’assurer du caractère pérenne de la solution technique, une expertise technique a été ordonnée, laquelle sera à même de fournir tous éléments de diagnostic et de fonctionnement afin de permettre à Madame [B] de recevoir l’énergie dans des conditions conformes à ses besoins ;
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée s’agissant de l’obligation de faire sous astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des éléments de la cause, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé une condamnation contre la société Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;
Les dépens de l’instance en appel seront laissés à la charge de Madame [B], et il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a prononcé une condamnation sous astreinte accessoire à une obligation de faire contre la société Enedis ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame [B] de sa demande portant sur la condamnation de la société Enedis à 'faire le nécessaire pour lui fournir une énergie conforme’ ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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- Code civil
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