Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01226 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL5B
AFFAIRE :
C/
[E] [O] épouse [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 22/02995
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES (189)
Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS (K0154)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 310 49 9 9 59
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S240045
Plaidant : Me Alice SIMOUNET, substituée par Me Victoire GAY, du barreau de Bordeaux
APPELANTE
****************
Madame [E] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son emploi salarié auprès de la société Pasquet, [S] [O] a pu bénéficier du contrat d’assurance prévoyance n° 310.047 souscrit par son employeur au profit de ses salariés, auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient désormais la SA Axa France Vie.
Le contrat d’assurance prévoyait, en cas de décès de l’assuré, le versement du capital au bénéficiaire.
[S] [O] est décédé le [Date décès 2] 2021, laissant comme héritiers sa fille, Mme [C] [L], et sa soeur Mme [E] [O] épouse [F], qu’il a institué comme légataire universelle aux termes d’un testament olographe.
Le 24 mai 2022, la société Axa France Vie a effectué deux règlements :
— l’un au bénéfice de Mme [C] [L] d’un montant de 57 079 euros au titre du capital décès,
— l’autre au bénéfice de Mme [B] [L], mère de Mme [C] [L], d’un montant de 11 415,82 euros, au titre de la majoration du capital décès.
Par acte délivré le 9 décembre 2022, Mme [F] a fait assigner en référé la société Axa France Vie aux fins d’obtenir principalement la remise d’une copie certifiée conforme à l’original du bulletin de souscription complété et signé par [S] [O], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné à la société Axa France Vie de remettre à Mme [F] une copie certifiée conforme du bulletin individuel d’affiliation rempli par M. [O], résultant du contrat d’assurance prévoyance souscrit par la société Pasquier sous le n° 310.047,
— dit que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard sur une durée de soixante jours, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge provisoire de Mme [F],
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2024, la société Axa France Vie a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge provisoire de Mme [F],
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Vie demande à la cour, au visa des articles 914-2, 700 du code de procédure civile, L. 132-2, L. 132-12, L. 132-25 du code des assurances et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'à titre liminaire,
— rabattre l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 au 30 septembre 2024, date de l’audience des plaidoiries, pour permettre de prendre en compte les arguments de la compagnie Axa France Vie,
à titre principal
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] de sa demande de communication de la copie certifiée conforme des clauses spécifiques de désignation d’un bénéficiaire, initiales et modificatives, complétées par M. [S] [O], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à venir,
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— ordonné à la compagnie Axa France Vie de remettre à Mme [F] une copie certifiée conforme du bulletin individuel d’affiliation rempli par M. [S] [O], lors de son adhésion au contrat d’assurance prévoyance souscrit par la société Pasquet sous le n° 310.047,
— dit que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard sur une durée de soixante jours, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
par conséquent,
— juger que M. [O] n’a rempli aucune clause de désignation bénéficiaire au titre du contrat d’assurance prévoyance n°310.047 souscrit auprès de la compagnie Axa France Vie,
— juger que l’obligation de communiquer la clause de désignation bénéficiaire remplie par M. [S] [O] lors de son adhésion au contrat d’assurance prévoyance souscrit par la société Pasquier sous le n° 310.047, est impossible à exécuter,
— juger que M. [O] n’a rempli aucun bulletin d’adhésion au titre du contrat d’assurance prévoyance n°310.047 souscrit auprès de la compagnie Axa France Vie,
— juger que l’obligation de communiquer le bulletin individuel d’affiliation rempli par M. [S] [O] lors de son adhésion au contrat d’assurance prévoyance souscrit par la société Pasquier sous le n° 310.047, est impossible à exécuter,
— supprimer l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 24 janvier 2024,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la compagnie Axa France Vie.
— condamner Mme [E] [F] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en plus des dépens de l’instance. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] épouse [F] demande à la cour, au visa des articles 834 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- déclarer Mme [E] [O] épouse [F] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à ordonner à la société Axa France Vie de remettre à Mme [E] [F] copie certifiée conforme des clauses spécifiques de désignation d’un bénéficiaire, initiales et modificatives, complétées par M. [S] [O], et ce sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir ;
statuant à nouveau,
— ordonner à la société Axa France Vie de remettre à Mme [E] [F] copie certifiée conforme des clauses spécifiques de désignation d’un bénéficiaire, initiales et modificatives, complétées par M. [S] [O], et ce sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à venir,
— condamner la société Axa France Vie aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Mme [E] [O] épouse [F] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. '
Par acte du 14 mai 2024, Mme [O] épouse [F] a assigné la société Axa France vie devant la juridiction du premier président aux fins de radiation.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2024, la déléguée du premier président a rejeté la demande de radiation des affaires du rôle formée par Mme [O] épouse [F] aux motifs que « compte tenu de l’impossibilité pour la société Axa France vie de rapporter une preuve négative, et partant de ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire ».
L’ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2024 a fait l’objet d’un rabat le 26 septembre 2024, l’intimée ne s’opposant pas à l’admission aux débats des conclusions numéro 3 de l’appelante, et une nouvelle clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Axa France Vie relate qu’en tant que salarié de la société Pasquet, M. [O] a pu bénéficier du contrat d’assurance prévoyance n° 310.047 souscrit par son employeur auprès de la société UAP, devenue la société Axa France Vie ; que ce contrat d’assurance prévoit aux termes de l’article 1 du chapitre 2 que la garantie décès a pour objet le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré et contient une clause bénéficiaire à l’article 3.1.1 ; qu’à défaut pour M. [O] d’avoir rédigé une clause bénéficiaire particulière, elle a appliqué cette clause contractuelle de désignation type à la suite de son décès.
L’appelante décrit également les nombreux échanges intervenus entre elle et Mme [O] épouse [F] après que celle-ci a découvert qu’elle n’était pas bénéficiaire du capital décès au titre du contrat d’assurance prévoyance, aux termes desquels, après avoir vérifié auprès du notaire chargé de la succession de M. [O] que son testament ne visait aucune disposition particulière au titre de ce contrat, elle lui a systématiquement rétorqué avoir appliqué la clause bénéficiaire type du contrat.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé en date du 22 janvier 2024 en ce qu’elle l’a condamnée à communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard une copie certifiée du bulletin d’adhésion ainsi que le débouté de Mme [O] épouse [F] de son appel incident visant à obtenir en plus la communication de la copie conforme des clauses de désignation bénéficiaire.
Elle entend démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déférer à la communication sollicitée par Mme [O] épouse [F], faute d’existence du bulletin d’adhésion et de clause bénéficiaire particulière remplie par M. [O].
Elle explique que s’agissant d’un contrat de prévoyance de groupe à adhésion obligatoire, aucun bulletin d’adhésion n’a été rempli par le salarié.
Elle fait valoir que l’exécution de sa condamnation est impossible, non pas en raison d’une cause postérieure à l’ordonnance querellée, mais bien parce que l’obligation était dès l’origine inexécutable et qu’au regard du montant de l’astreinte, la mesure ordonnée lui apparaît préjudiciable, alors qu’elle ne pourra jamais y déférer, et qu’elle devra être injustement condamnée à régler une somme de 18 000 euros qui n’entraînera qu’un enrichissement indu de Mme [O] épouse [F].
Elle sollicite donc l’infirmation de la condamnation prononcée à son encontre.
En réponse à l’argumentation adverse selon laquelle les dispositions de l’article L. 132-2 du code des assurances exigeraient la signature par le salarié d’un bulletin comportant notamment la clause bénéficiaire du contrat en cas de décès, elle soutient que l’intimée tente ainsi de contourner la problématique de l’impossibilité pour elle de communiquer un document qui n’existe pas et qu’en tout état de cause, la doctrine a toujours contesté l’application de ces dispositions aux assurances de groupe souscrites par les employeurs au profit de leurs salariés.
La société Axa France Vie sollicite ensuite la confirmation de l’ordonnance qui a débouté Mme [O] épouse [F] de sa demande au titre de la copie conforme des clauses de désignation des bénéficiaires, en rappelant que [S] [O] n’a rédigé en l’espèce aucune clause de ce type et qu’elle ne peut rapporter une preuve négative.
Elle précise produire les stipulations contractuelles applicables, prévues dans la notice d’assurance prévoyance n° 310.04, déjà versée aux débats.
Mme [O] épouse [F], intimée, sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance qui a ordonné à la société Axa France Vie de lui remettre une copie certifiée conforme du bulletin d’adhésion individuel d’affiliation rempli par [S] [O] sous astreinte de 300 euros par jour de retard et ce, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, invoquant l’existence d’un différend entre les parties ainsi que l’urgence à éviter de se voir opposer une prescription.
Elle avance que si le contrat litigieux était un contrat d’adhésion obligatoire, « il apparaît surprenant qu’aucun document n’ait été remis au salarié pour l’informer des clauses du contrat » et que « si lors de l’embauche d’un salarié, celui-ci est rattaché au contrat dès son entrée dans les effectifs, il n’en demeure pas moins qu’il est d’usage de demander au salarié de signer et compléter un bulletin comportant notamment la clause bénéficiaire en cas de décès ».
Elle expose que lors de l’embauche de M. [O] par l’entreprise Pasquet, la version alors en vigueur de l’article L. 132-2 du code des assurances ne prévoyait pas d’exception à la nécessité de recueillir le consentement du salarié pour tout contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
Elle relève que l’affirmation de l’appelante selon laquelle aucun document n’a été signé par M. [O] est d’autant plus surprenante que dans le cadre d’un autre contrat souscrit par l’entreprise Pasquet, il a bien reçu un bulletin d’adhésion qui comporte la clause bénéficiaire qu’il a dûment remplie et signée.
Elle demande ensuite l’infirmation de l’ordonnance qui a rejeté sa demande de production de la clause bénéficiaire, soulignant qu’elle demande en l’espèce à l’assurance de produire les stipulations contractuelles applicables et qu’il « est tout de même surprenant que l’assureur soit dans l’incapacité de rapporter le moindre élément relatif à la situation de M. [O]. Celui-ci était bénéficiaire du contrat d’adhésion et la société Axa France Vie s’est bien fondée sur un document pour verser le capital décès ».
Citant un extrait du JurisClasseur, elle réitère qu’ « il est particulièrement curieux que la société Axa France Vie persiste à invoquer l’absence de bulletin d’adhésion et de clause bénéficiaire » ; que l’appelante « ne s’explique pas sur l’absence de bulletin ».
Sur ce,
A titre liminaire la cour relève qu’une réponse ayant été apportée à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par la société Axa France Vie, antérieurement aux plaidoiries, cette demande est devenue sans objet.
La cour rappelle en outre qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ' juger que’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Au cas présent, l’appelante ne discute pas le fondement des demandes de Mme [O] épouse [F], soit l’article 834 du code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’existence d’un différend entre les parties et l’urgence sont en effet caractérisés par Mme [O] épouse [F].
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, de sorte qu’il incombe au cas présent à Mme [O] épouse [F] de démontrer que la société Axa France Vie disposerait des pièces dont elle sollicite la communication forcée.
Il ressort au cas présent du contrat n° 310.047 souscrit par la société Holding Pasquet auprès de la compagnie d’assurance UAP, aux droits de laquelle vient l’appelante, à effet au 1er janvier 1995, en faveur des « employés, techniciens, agents de maîtrise », comprenant notamment une garantie décès, que ledit contrat a pour objet « l’assurance, en application d’une disposition résultant du contrat de travail, de la totalité du personnel salarié répondant aux conditions d’admission à l’assurance » et que l’admission à l’assurance s’opère dès que les membres du personnel appartiennent à une des catégories, sous conditions d’âge et d’affiliation au régime général de la sécurité sociale.
Ce contrat prévoit seulement « une information » au salarié par la remise de la notice établie par l’assureur, qui définit les garanties et leurs modalités d’application.
Lesdites stipulations contractuelles ne prévoient pas l’établissement d’un bulletin individuel d’affiliation à remplir par le salarié.
Un chapitre 3 est consacré aux « bénéficiaires » en cas de décès de l’assuré, avec une « désignation type » précisant que :
« Le capital est versé, sous réserve d’une désignation particulière effectuée par l’assuré :
— au conjoint non séparé judiciairement,
— à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l’assuré vivants ou représentés et aux enfants du conjoint à charge ('),
— à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère de l’assuré,
— à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants de l’assuré,
— à défaut, aux héritiers de l’assuré ».
Il est ensuite indiqué dans un paragraphe 3.1.2 intitulé « désignation particulière » qu’à « toute époque, l’assuré à la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l’assureur. (…) », aucun élément du dossier laissant supposer en l’espèce que [S] [O] aurait établi et transmis une telle lettre, cela n’étant au demeurant pas même allégué par Mme [O] épouse [F].
Ainsi, il découle des termes de ce contrat d’assurance de groupe, comportant les définitions relatives à l’assuré, aux garanties et à leur mise en 'uvre, qu’aucun bulletin individuel d’affiliation ni aucun document contenant des clauses spécifiques de désignation d’un bénéficiaire, ne devait être rempli par l’assuré, lequel devait uniquement se voir remettre une notice d’information.
Dès lors, nonobstant l’hypothèse d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 132-2 du code des assurances dans sa version alors en vigueur, qui imposait sans distinction le recueil du consentement de l’assuré en cas de souscription par un tiers d’une assurance décès sur sa tête, il ne pesait sur l’appelante aucune obligation de faire établir par l’assuré les documents dont l’intimée sollicite la communication.
Il en découle que l’assureur n’avait nulle obligation de détenir, ni un bulletin individuel d’affiliation du salarié assuré au titre d’un contrat collectif, ni de document particulier relatif à la désignation des bénéficiaires.
Le fait pour Mme [O] épouse [F] d’indiquer dans ses conclusions que l’absence de bulletin individuel d’affiliation et de document contenant des clauses spécifiques de désignation d’un bénéficiaire par l’assuré serait contraire à l’usage, « critiquable », « surprenante » ou encore « curieuse », ne saurait servir de preuve de l’existence de tels documents.
Dans ces conditions, l’ordonnance querellée doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Axa France Vie de remettre à Mme [O] épouse [F] une copie certifiée conforme du bulletin individuel d’affiliation rempli par [S] [O], sous astreinte.
Elle sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de Mme [O] épouse [F].
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, sauf à préciser qu’il ne s’agit pas de dépens « provisoire ».
Partie perdante, Mme [O] épouse [F] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Axa France Vie la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Mme [O] épouse [F] sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 22 janvier 2024 en ce qu’elle a ordonné à la société Axa France Vie de remettre à Mme [E] [O] épouse [F] une copie du bulletin individuel d’affiliation rempli par [S] [O] sous astreinte, et la confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de Mme [E] [O] épouse [F] aux fins de condamnation de la société Axa France Vie à lui remettre une copie du bulletin individuel d’affiliation rempli par [S] [O] sous astreinte,
Dit que Mme [E] [O] épouse [F] supportera les dépens d’appel,
Condamne Mme [E] [O] épouse [F] à verser à la société Axa France Vie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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