Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mai 2025, n° 22/03908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/417
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03908
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6DQ
Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre DULMET de la SELARL D’AVOCATS DULMET – DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 552 04 9 4 47
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. SNCF VOYAGEURS,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 519 03 7 5 84
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d’admission au cadre permanent, du 1er décembre 2005, la Sncf a engagé Monsieur [F] [Y], pour une durée indéterminée, à temps complet, en qualité d’attaché opérateur à l’essai à la qualification B.
Le contrat est régi par le statut des relations collectives entre la Sncf et son personnel.
La Sncf a pris pour dénomination sociale Sncf mobilités.
Par requête du 3 juin 2020, Monsieur [F] [Y] saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de production de bulletins de paie de salariés bénéficiant d’une note de service appelée « accord Cheval », outre de réserve de ses droits à chiffrer des demandes, et la condamnation, en tout état de cause, de la société Sncf Mobilités à lui payer un rappel en indemnités de déplacement, outre une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail.
La Société nationale Sncf est intervenue volontairement à l’instance pour demander sa mise hors de cause.
Par acte du 8 décembre 2020, Monsieur [F] [Y] a appelé en intervention forcée la société Sncf Voyageurs.
Par décision du 25 janvier 2021, le bureau de conciliation et d’orientation a rejeté la demande de Monsieur [F] [Y] de production des bulletins de paie d’autres salariés.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— constaté que c’est Sncf Voyageurs qui répond seule depuis le 1er janvier 2020 des droits et obligations du contrat de travail de Monsieur [Y],
— mis hors de cause la Société nationale Sncf,
— débouté Monsieur [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2022, Monsieur [F] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, Monsieur [F] [Y] sollicite :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
à titre principal, sur la base de l’accord cheval
— condamner la société Sncf mobilités à lui payer la somme de 22 948 euros net à titre de rappel sur indemnités de déplacement sur le fondement de la note de service du 17 janvier 1997 dit « accord Cheval »,
à titre subsidiaire, sur la base des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail
— ordonner à la société Sncf voyageurs de calculer et prendre en charge les temps de déplacement professionnel comme temps de travail effectif depuis 2017, et de lui payer les heures de travail et les majorations correspondantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard que la cour se réservera le droit de liquider
en tout état de cause,
— condamner la société Sncf voyageurs, solidairement avec la société Sncf mobilités à lui payer les sommes suivantes :
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance,
* 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais d’appel ;
— dire que l’ensemble de ces sommes produit intérêts légaux au jour de la saisine pour les demandes salariales et au jour du jugement à intervenir pour les dommages-intérêts,
— condamner la société Sncf voyageurs aux dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 11 avril 2023, les sociétés Société nationale Sncf et Sncf Voyageurs sollicitent :
— déclarer l’appel de Monsieur [F] [Y] en ce qu’il est dirigé contre la Société nationale Sncf irrecevable et mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du 19 septembre 2022,
— condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la Société nationale Sncf la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la société Sncf voyageurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [Y] aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 décembre 2024.
À l’audience de plaidoirie du 18 février 2025, la cour a invité les parties à s’expliquer sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile, pour absence de demande d’infirmation du jugement au dispositif des écritures de l’appelant.
Par note en délibéré du 18 février 2025, Monsieur [F] [Y] a fait valoir qu’il n’était pas tenu de reprendre formellement une demande d’infirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures, a invoqué un formalisme excessif contraire à l’article 6 de la Cesdh, et a modifié ses prétentions en ajoutant une demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par note en délibéré du 17 mars 2025, les sociétés intimées ont fait valoir qu’en l’absence de demande d’infirmation du jugement, par l’appelant, la cour d’appel ne peut que confirmer la décision. Elles ont, par ailleurs, invoqué que l’appelant ne pouvait pas modifier ses prétentions dans la note en délibéré, après la clôture des débats, en application de l’article 445 du code de procédure civile, la cour n’ayant pas autorisé l’appelant à régulariser l’irrégularité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
La rectification du dispositif des écritures, de Monsieur [F] [Y], dans le cadre de la note en délibéré, est sans effet, dès lors que l’ordonnance de clôture de l’instruction n’a pas été révoquée et que la cour a simplement sollicité les observations des parties sur le moyen de droit soulevé d’office, dans le cadre du respect de l’article 16 du code de procédure civile.
L’Epic Sncf Mobilités, contre laquelle appel a été interjeté, est, en réalité, la société Société nationale Sncf, suite à changement de dénomination sociale, au regard du numéro Rcs identique (552 049 447).
Les bulletins de paie, produits par Monsieur [F] [Y], font apparaître une modification juridique de l’employeur, à compter du mois de janvier 2020, par mention de Sncf Voyageurs en lieu et place de Sncf Mobilités.
Sur la fin de non recevoir d’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de la société Société nationale Sncf
Selon l’article 914 du code de procédure civile, alors applicable, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant (notamment) à déclarer l’appel irrecevable.
En conséquence, la prétention de fin de non recevoir d’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de la société Société nationale Sncf, est irrecevable devant la cour.
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies (Cass. Civ. 2ème 30 septembre 2021 n°20-15.674).
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (Cass. Civ. 2ème 9 juin 2022 n°20-22.588).
Ces dispositions poursuivent un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, afin d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur (dans le même sens, Cass. Civ. 2ème 9 septembre 2021 n° 20-17.263).
Elles n’apparaissent dès lors pas relever d’un formalisme excessif en violation de l’article 6 de la Cesdh.
Les écritures justificatives d’appel, produites dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ne comportent, en leur dispositif, aucune demande d’annulation, de réformation, d’infirmation du jugement frappé d’appel.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement en cause.
Sur les demandes annexes
Monsieur [F] [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer à la société Sncf Voyageurs, à ce titre, la somme de 1 000 euros.
La demande de la société Société nationale Sncf sera rejetée, pour cause d’équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir d’irrecevabilité de l’appel dirigé contre la société Société nationale Sncf ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 19 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Société nationale Sncf de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la société Sncf Voyageurs la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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