Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 juin 2025, n° 22/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 14 avril 2022, N° F19/00232;22/2739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02663 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F 19/00232
dont jonction venant du dossier RG n° 22/2739
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
né le 09 Août 1964 à [Localité 5] (84)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l’audience par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
INTIMEE :
SASP [Localité 8] [Localité 9] MEDITERRANEE
pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 10 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2010, M. [L] [P] a été engagé à temps complet par la SASP [Localité 8] Saint Estève Méditerranée, club de rugby dont le président et les administrateurs sont bénévoles, en qualité de directeur général, statut cadre de la convention collective nationale du sport, moyennant un salaire net fixe de 4'000 euros par mois et le bénéfice d’un logement de fonction.
Après convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui s’est tenu le'6 décembre 2018 et mise à pied à titre conservatoire, l’employeur a notifié au salarié, par lettre du 28 décembre 2018, son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 13 mai 2019, estimant qu’il avait commencé à travailler en qualité de salarié avant le 1er février 2010, que l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé lui était due et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
L’employeur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement de départage du 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
— rejeté la demande de prescription relative à l’action en travail dissimulé,
— débouté M. [P] de sa demande visant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [P] de ses demandes d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre de la mise à pied et des congés payés afférents, d’indemnisation pour licenciement vexatoire, des congés payés de novembre 2017,
— condamné la SASP [Localité 8] Saint Estève Méditerranée à payer M. [P] les sommes suivantes':
* 53'696,04 euros au titre du travail dissimulé,
* 20'668,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2'066,82 euros au titre des congés payés afférents,
* 15'501,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la SASP [Localité 8] Saint Estève Méditerranée à communiquer à M. [P] ses documents sociaux rectifiés conformément à la décision sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une mesure d’astreinte,
— ordonné le remboursement par la SASP [Localité 8] Saint Estève Méditerranée à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [P] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
— condamné la SASP [Localité 8] Saint Estève Méditerranée à payer à M. [P] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASP [Localité 8] Saint Estève Méditerranée aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par deux déclarations enregistrées au RPVA les 18 et 20 mai 2022, M. [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Les deux procédures ainsi enregistrées (n° RG 22/02739 et n° RG 22//02663) ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 6 janvier 2025 du magistrat chargé de la mise en état, sous le n° RG 22/02663.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2022 par voie de RPVA, M. [L] [P] demande à la cour de':
— débouter la SAS [Localité 8] Saint Estève Méditerranée de son appel incident comme étant non-fondé';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* fixé sa rémunération mensuelle brut à la somme de 8 949,34 euros,
* fixé le montant de l’indemnité pour travail dissimulé à 53'696,04 euros,
* retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et fixé les indemnités de rupture à la charge de l’employeur,
* rejeté ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire et de l’incidence congés payés, au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et du fait du caractère vexatoire de son licenciement ;
Statuant à nouveau :
— condamner la SAS [Localité 8] Saint Estève Méditerranée au paiement des sommes suivantes':
* 60 881,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 30 440,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire (art 4.4.3.2 de la CCN), le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3 044,08 euros à titre d’incidence congés payés,
* 10 146,92 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
* 1 014,69 € à titre d’incidence congés payés,
* 27 878,66 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 103 821 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 30'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait du caractère vexatoire de son licenciement ;
— ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification';
— condamner la SAS [Localité 8] Saint Estève Méditerranée au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens.
Ainsi, le salarié ne présente pas en cause d’appel de demande d’infirmation des dispositions du jugement relatives à l’indemnité de congés payés de novembre 2017, rejetée par le premier juge.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2022 par voie de RPVA, la SASP [Localité 8] Saint Estève Méditerranée demande à la cour de':
— réformer parte in qua le jugement';
— débouter M. [P] de son appel et de ses demandes';
— faire droit à son appel incident et réformer les chefs de jugement qui ont déclaré recevables car non prescrites les demandes au titre du travail dissimulé antérieures au 13 mai 2017, reconnu l’existence d’un travail dissimulé et accordé une somme inférieure à celle sollicitée, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement’et à délivrer les documents sociaux rectifiés, à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— faire droit à ses demandes et débouter le salarié de ses demandes au titre du travail dissimulé, au titre du licenciement qui repose sur une faute grave, au titre des indemnités de rupture, de la mise à pied, du licenciement vexatoire et le débouter de ses demandes au titre des documents rectifiés, de l’article 700 précité et des dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2025.
MOTIFS
Lors de l’audience de plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation, leur demandant de faire connaître leur réponse dans un délai de 10 jours à compter de la date de l’audience.
Aucune des parties ne s’est manifestée, de sorte qu’il y a lieu de statuer sans attendre la mise en 'uvre d’une médiation.
Sur le travail dissimulé.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article susvisé.
En l’espèce, le contrat de travail ayant été rompu le 28 décembre 2018 et le salarié ayant saisi la juridiction le 13 mai 2019, dans le délai biennal suivant la rupture du contrat de travail, le premier juge a retenu à bon droit que la demande du salarié était recevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que le travail dissimulé existe depuis le début de la relation de travail': d’une part, avant le 1er février 2010, date de la signature du contrat de travail, en ce que des factures ont été payées au nom de la société SCG Consulting pour des prestations déguisées réalisées par lui-même'; d’autre part, à compter du 1er février 2010, des sommes lui ayant été payées pour des prestations au titre du recrutement de jeunes joueurs dans les Bouches-du-Rhône, lieu de son domicile, et au titre de’prestations déguisées confiées à la SCG Consulting.
La charge de la preuve de l’existence d’un travail salarié en dehors de tout contrat de travail et de la dissimulation de la part de l’employeur incombe au salarié.
S’agissant de la période antérieure au contrat de travail du 1er février 2010.
Il est constant que l’appelant a travaillé pour l’intimée, de juin 2008 au 31 janvier 2010, au profit de la société SCG Consulting créée par son frère et dont il assumait avec ce dernier la cogérance, et que des factures ont été émises par cette société au nom de la SASP [Localité 8] Saint Estève Méditerranée, laquelle les a intégralement payées.
Le premier juge a, à raison, après analyse des mêmes pièces soumises à la cour, relevé qu’il n’était pas établi que l’intimée avait demandé à l’appelant de créer cette société, qu’aucun document concernant cette période ne permettait de caractériser un lien de subordination entre l’appelant et l’intimée et que les prestations commerciales exécutées constitueraient un travail salarié déguisé de l’appelant au profit de l’intimée.
Dès lors, le premier juge en a valablement déduit qu’il n’était pas établi que la relation de travail salarié de M. [P] aurait débuté avant le 1er février 2010, de sorte que le travail dissimulé n’est pas caractérisé pour cette première période.
S’agissant de la période postérieure au contrat de travail du 1er février 2010.
Il n’est pas discuté qu’à compter du 1er février 2010, date du contrat de travail, l’appelant a travaillé au profit de la SASP [Localité 8] Saint Estève Méditerranée en qualité de directeur général, que les relations commerciales entre celle-ci et la SCG Consulting ont perduré, l’appelant continuant d’accomplir des prestations, facturées et payées, au nom de la SCG Consulting au profit de la SASP [Localité 8] Saint Estève Méditerranée et enfin que chaque mois, cette dernière payait à l’appelant une somme de 900 euros non soumise aux cotisations sociales pour son travail de recrutement de jeunes joueurs pour le club dans le département des Bouches-du-Rhône, lieu de son domicile, pendant des périodes de vacances et au cours des fins de semaine.
Aucun élément du dossier du salarié susceptible de caractériser un lien de subordination, n’établit que les prestations facturées par la SCG Consulting, exécutées par l’appelant au profit de l’intimée et payées par cette dernière à la SCG Consulting, auraient été déguisées et constitueraient en réalité des tâches accomplies par l’appelant en sa qualité de salarié. Contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les prestations ainsi accomplies correspondaient à des missions confiées au salarié en sa qualité de directeur général.
Il n’est pas non plus établi que l’employeur aurait dissimulé le paiement d’une somme mensuelle de 900 euros au titre d’une action de recrutement de jeunes joueurs dans le département des Bouches-du-Rhône.
En effet, d’une part, cette somme était payée au vu des factures émises au nom du «'[Adresse 7]» – lieu du domicile de M. [P] – dont il n’est pas contesté que l’intimé, comptable de formation, les établissait et d’autre part, ces factures font état de stages pendant les vacances scolaires, les mercredis et les weekends, hors période de travail de l’intéressé, et alors qu’il se trouvait à son domicile.
Il ne résulte pas de ces éléments que l’employeur aurait eu l’intention de dissimulation alléguée par le salarié.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28 décembre 2018 est rédigée comme suit':
«'Monsieur,
(')
Le bureau exécutif du club, composé de personnes venues d’horizons divers et ayant pour point commun l’amour du rugby à XIII, a eu l’occasion à plusieurs reprises d’attirer votre attention sur le fait que vous ne remplissiez pas votre mission dans toutes ses composantes.
Il a été admis durant quelque temps que vous deviez prendre vos marques dans ce poste et qu’il était normal que vous ne puissiez pas immédiatement embrasser tous les aspects de celui-ci.
Toutefois, il s’est avéré de manière de plus en plus récurrente que vous renonciez à assurer toute la partie administrative de votre fonction, avec ce que cela implique deux problématiques pour le club, au profit de celle plus gratifiante de la représentation du club en [6].
Il vous a été demandé à de multiples reprises par les membres du bureau exécutif de vous consacrer davantage à la mission qui était la vôtre au plan administratif et de veiller à ce que les équipes que vous encadrez en votre qualité de directeur général remplissent aussi leur mission, d’autant plus que vous étiez aidés en cela par d’autres cadres recrutés en raison des compétences qui étaient les leurs dans les domaines vous ne pouviez exceller.
(')
Nous vous rappellerons ainsi, liste malheureusement non exhaustive, les problèmes qui ont été constatés entre les mois d’octobre et le mois de novembre 2018, à savoir :
— Le non-établissement dans les délais du budget prévisionnel, malgré les relances des autorités compétentes de la Super League, de graves sanctions financières en ayant découlé,
— L’absence de traitement et de répercussion auprès du bureau exécutif de la demande de garantie financière de la R pour la participation à la coupe d’Angleterre 2019,
— L’absence d’établissement d’un courrier de remerciement [F] [K] et à [Y] [B] en reconnaissance de ce que leur doit le club, courrier pourtant sollicité à plusieurs reprises,
— L’absence de suivi de la récupération des sommes versées au titre de la TVA et devant être remboursé par le fisc anglais,
— votre désintérêt total pour le traitement des dossiers de [A] [M] et [G] [R],
— Le désintérêt total pour la proposition faite par le Conseil Départemental de fourniture gratuite d’une cuisine pour les joueurs, cuisine qui a finalement été achetée un prix non négligeable,
— Le désintérêt pour le partenariat avec le CESR qui permet aux jeunes joueurs de passer gratuitement leur permis de conduire,
— Enfin et toujours, l’absence totale de prise en charge de l’organisation du travail des équipes administratives que vous êtes censé manager (un exemple récent étant votre prise de congé en même temps que [L] [C]) et de la supervision du travail, ainsi que l’absence de réponse aux questions posées par le personnel, toujours en raison du fait que ces aspects de votre mission vous déplaisent.
Certains de ces problèmes étaient totalement déconnus des membres du bureau exécutif ; pour d’autres, des relances ont été adressées, qui sont restés aussi lettres mortes que les demandes initiales.
Il y a donc là de votre part une absence totale de prise en charge d’une très importante partie de votre mission qui ne peut s’expliquer par l’incapacité dans laquelle vous auriez été de la traiter, mais par votre désintérêt total et votre refus de vous attacher à remplir certaines missions inhérentes à votre fonction à votre fonction et pour lesquelles vous avez été sollicité, parfois à plusieurs reprises, à l’occasion des réunions du mardi du bureau exécutif auquel vous participiez très souvent.
Nous relevons dans votre comportement un aspect fautif qui peut être résumé comme de la négligence ou un désintérêt total pour des tâches fondamentales pour le club et qui implique pour celui-ci, alors même que vous êtes au courant des difficultés financières rencontrées et des difficultés de trésorerie, un péril évident.
Nous considérons dans ces conditions que vous avez, par pure négligence, failli gravement à votre mission et avons décidé, pour l’ensemble de ces raisons, de mettre un terme à notre relation contractuelle.
Ce licenciement intervenant pour faute grave, en l’état des lourdes conséquences de vos carences pour le club, vous n’aurez aucun préavis à effectuer la mesure recevra application aujourd’hui envoi de la présente lettre, la période de mise à pied devenant définitive et n’étant pas rémunérée.
(').
En premier lieu, ainsi que l’a mentionné le premier juge après analyse de la lettre de licenciement, les griefs reprochés au salarié relèvent du terrain disciplinaire et non, comme le soutient le salarié, du terrain de l’insuffisance professionnelle.
En deuxième lieu, le premier juge a correctement analysé l’organigramme versé aux débats par l’employeur et en a, à raison, déduit que le salarié gérait notamment le département comptabilité («'Ressources humaines ' Financier'» composé de 3 salariés). Il peut être ajouté qu’il gérait également l’ensemble des services administratifs du club.
En troisième lieu, le premier juge a analysé précisément chacun des griefs.
Il en résulte que sont établis, au vu des pièces produites par l’employeur (attestations régulières, échanges de courriels notamment), et examinées et analysées précisément par le premier juge, les griefs liés au non-établissement dans les délais du budget prévisionnel malgré les relances des autorités compétentes de la Super League, à l’absence de traitement et de répercussion auprès du bureau exécutif de la demande de garantie financière de la RFL pour la participation à la coupe d’Angleterre 2019, à la récupération de la TVA relevant partiellement de ses fonctions et à l’absence d’organisation du travail de ses équipes administratives.
En effet, alors que le budget 2019 aurait dû être finalisé au plus tard le 15 septembre 2018, il est établi qu’il n’était toujours pas finalisé au 6 novembre 2018 alors que cette tâche incombait au salarié.
Toutefois, le premier juge a considéré que la responsabilité de ce manquement était partagée avec l’employeur faute pour celui-ci d’avoir précisé dans le contrat de travail les conditions de prise de congés du salarié, dans la mesure où il est constant que celui-ci avait pris des vacances au mois d’octobre 2018.
Mais il appartenait au salarié, cadre qui disposait d’une grande autonomie, d’organiser son travail et le travail de ses équipes en fonction de ses congés – qu’il fixait lui-même ' et d’anticiper par conséquent de manière à finaliser le budget dans les temps impartis dont les termes étaient connus avant même ses congés d’octobre 2018.
Alors que dès le 25 septembre 2018, le salarié était informé par courriel de ce qu’il devait étudier la demande de garantie financière au nom de la Super League, celui-ci a répondu le 28 septembre suivant qu’il étudierait la question à son retour de congés, à la mi-octobre, après en avoir discuté avec le président et le conseil d’administration. L’employeur établit, par la production de courriels de relance de la Super League des 24 et 31 octobre 2018 et du 7 novembre 2018 que la demande n’avait pas été traitée par le salarié et, par la production du courriel en réponse du salarié, du 8 novembre 2018, que celui-ci a indiqué qu’il en parlerait au président et au conseil d’administration ce jour-là'; ce qui montre qu’il a informé ces derniers plus d’un mois après avoir reçu la demande.
Le premier juge a exactement déduit de ces éléments le manque de réactivité du salarié, alors que la demande de garantie formulée par la Super League était une question essentielle pour le club et conditionnait sa participation à la coupe d’Angleterre 2019.
Le salarié admet que la récupération de la TVA auprès du fisc anglais, qui incombe au service comptable, n’a pas été réalisée. Toutefois, il estime qu’il n’en est pas responsable.
Pourtant, ainsi que l’a retenu le premier juge, en sa qualité de directeur général, l’appelant était responsable du service comptable et aurait dû tout mettre en 'uvre pour contrôler la récupération effective de la TVA incombant à ce service.
Ce grief est caractérisé.
Enfin, il résulte des attestations précises et concordantes produites aux débats par l’employeur (notamment de sa secrétaire Mme [T], de MM. [E], [D], [H], [I], [O] et [C]), que le salarié n’était pas suffisamment présent, qu’il n’organisait pas de réunions de ses équipes, que celles-ci manquaient d’informations pour mener à bien leurs tâches du fait d’un manque de présence et de communication de sa part'; ce, alors même que tous les témoins affirment de façon concordante que, lors des réunions du mardi organisées par le bureau exécutif, il lui était rappelé systématiquement en substance qu’il devait davantage s’investir dans la partie administrative de son travail.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, le manquement à son obligation d’encadrement des équipes administratives est parfaitement établi.
Il convient d’ajouter que ce manquement a perduré malgré les remarques régulières et les demandes précises du président en présence des membres du bureau exécutif et du conseil d’administration.
Le comportement fautif du salarié est par conséquent établi.
Le moyen tiré de l’absence de tout avertissement de la part du président du club à l’égard du salarié, retenu par le premier juge, n’est pas opérant au regard de l’analyse ci-avant, des fonctions inhérentes au poste de directeur général du club, cadre jouissant d’une autonomie certaine depuis plusieurs années.
En effet, le comportement fautif avéré du salarié, qui malgré les demandes réitérées, persistait à ne pas s’investir dans le secteur administratif et financier relevant de son poste, pourtant essentiel à la survie et à la gestion d’un club sportif, revêt un caractère de gravité qui justifiait son licenciement pour faute grave ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire.
Par ailleurs, le caractère vexatoire du licenciement n’est pas établi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a accordé au salarié des indemnités de rupture.
Il sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et du licenciement vexatoire.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à délivrer au salarié des documents de fin de contrat rectifiés, à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées au salarié, à payer à ce dernier une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 précité pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement de départage du 14 avril 2022 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a débouté M. [L] [P] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du licenciement vexatoire';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que le travail dissimulé n’est pas caractérisé';
Déboute M. [P] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
Juge que le licenciement pour faute grave de M. [P] est justifié';
Déboute M. [P] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés';
Dit n’y avoir lieu de condamner la SASP [Localité 8] Saint Estève Méditerranée à délivrer des documents de fin de contrat rectifiés’à M. [P] ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel';
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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