Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 28 mai 2025, n° 22/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 18 novembre 2021, N° 20/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00187
28 Mai 2025
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N° RG 22/01658 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRC
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
18 Novembre 2021
20/00040
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] FRERES.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [T] Frères a été constituée sous forme de SARL le 15 décembre 1971 par trois frères [K], [C] et [B] [T]. Elle faisait partie du groupe régional [T] constitué de plusieurs sociétés dont les activités étaient diversifiées, soit :
la société Le Jardin d’Emmanuelle en liquidation judiciaire (jardinerie exploitant sous l’enseigne « Villa Verde ») dont M. [C] [T] détenait 20 % des parts ;
la société Les Bois Composés (fabrication d’emballages en bois) dont M. [C] [T] possède 30% des parts ;
la société STBL (travaux tous corps d’état) dont M. [C] [T] détient 15% des parts.
La société [T] Frères a été transformée en SA en juin 1996, M. [K] [T] en est devenu le président du conseil d’administration et M. [C] [T] a été nommé administrateur puis directeur général jusqu’en juin 1996. Par procès-verbal du conseil d’administration du 30 mai 1996, [C] [T] a succédé à son frère [K] [T] au poste de président du conseil d’administration avec effet du 1er juillet 1996, et [K] [T] a pris les fonctions de directeur général. De nombreux changements sont dès lors intervenus dans l’organisation de la société, les frères [T] changeant régulièrement les mandats sociaux entre eux.
Le capital social était exclusivement détenu par la famille [T] et réparti en dernier lieu comme suit : [C] [T] président du conseil d’administration 36,01%, [K] [T] directeur général délégué 36,01%, [B] [T] directeur général délégué jusqu’en 2012 27,74%, [P] [F]-[T] 0,10 %, [E] [T] 0,03%, [J] [W] 0,03%, [N] [T] 0,03%, et [L] [T] 0,03%.
La société [T] Frères a bénéficié d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 8 mars 2016. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte selon jugement du même tribunal du 5 avril 2016 et la SELAS [A] & Guyomard en la personne de Me [A] a été désignée administrateur judiciaire. Le redressement judiciaire de l’entreprise a été converti en liquidation judiciaire par décision du 28 juin 2016, et la SELARL Jenner & Associes devenues MJ Synergie, en la personne de Me [M] a été désignée liquidateur judiciaire.
M. [C] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach par demande enregistrée au greffe le 5 mars 2020 en se prévalant de la qualité de salarié, et a sollicité d’une part la résiliation judiciaire de son prétendu contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec effet au 28 juin 2016 (date de la liquidation judiciaire), et d’autre part paiement par la liquidation judiciaire de la société [T] Frères de la somme de 10 244,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 024,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 49 372,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement du salaire mensuel contractuel de 5 122,35 euros à compter du 25 juin 2016 et ce jusqu’à la date de résiliation de la relation de travail, 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la délivrance par le liquidateur judiciaire des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
« Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chaque partie le charge de ses propres dépens. »
M. [C] [T] a interjeté appel le 21 décembre 2021 à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Forbach dans une (la) procédure l’opposant à Maître [I] [D], en sa qualité de liquidateur de la SA [T] Frères, et à l’AGS-CGEA de Nancy. La procédure a été enregistrée sous la référence RG n° 21/2995.
Au regard de l’erreur dans le délai et la forme de voie de recours affectant la notification du jugement adressée par le greffe du conseil de prud’hommes à M. [T], une deuxième signification indiquant le délai d’appel de 15 jours a été faite par acte d’huissier sur diligence du liquidateur judiciaire à M. [C] [T] le 9 juin 2022.
M. [T] a interjeté un nouvel appel par déclaration électronique en date du 24 juin 2022, et a procédé à assignation à jour fixe entre les mains de la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] Frères, dans le cadre d’une procédure référencée numéro RG n° 22/1658.
Préalablement à cette deuxième signification de la décision frappée d’appel, une requête en incident a été formée le 14 mars 2022 par la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [I] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] Frères, aux fins de constat de la caducité de la déclaration d’appel, au regard du non-respect des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile qui prévoient, à peine de caducité de la déclaration d’appel, la saisine du premier président de la cour d’appel en cas d’appel d’un jugement sur la compétence, aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Le conseiller de la mise en état a statué comme suit par ordonnance en date du 7 juillet 2022 :
« Constate la caducité de la déclaration d’appel du 21 décembre 2021 de M. [C] [T] ;
Rejette la demande formée par M. [C] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens d’appel ».
M. [C] [T] a déposé une requête en déféré le 20 juillet 2022 et par arrêt du 28 mars 2023, la présente cour a statué sur déféré comme suit :
« Infirme l’ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le magistrat chargé de la mise en en état en ce qu’elle a constaté la caducité de l’appel interjeté le 21 décembre 2021 par M. [C] [T] à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Forbach ;
Statuant à nouveau,
Rejette la requête de la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [I] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] Frères ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrée sous les numéros RG 22/1872 et 21/2995 avec la procédure numéro RG 22/1658 ;
Rejette la demande de la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [I] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] Frères au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident seront joints aux dépens de la procédure d’appel. »
Par arrêt en date du 28 mars 2023, la chambre sociale de la présente cour a statué comme suit sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 18 novembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach :
« Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a invité les parties à mieux se pourvoir,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le conseil de prud’hommes de Forbach est compétent pour apprécier l’existence d’un contrat de travail et, dans l’affirmative, les demandes subséquentes ;
Faisant usage de son pouvoir d’évocation ;
Renvoie la procédure à l’audience du 10 octobre 2023 à 14 heures, salle 223 afin de permettre aux parties de conclure sur l’existence d’un contrat de travail et, dans l’affirmative, sur les demandes subséquentes ;
Réserve les demandes des parties et les dépens. »
Dans ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [C] [T] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions renvoyant les parties à mieux se pourvoir,
Statuant à nouveau,
Renvoyer l’affaire devant la section commerce du conseil de prud’hommes de Forbach pour qu’il statue au fond sur le litige,
À défaut,
Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
Fixer la date de la rupture au 28 juin 2016,
Par conséquent,
Fixer la créance de M. [C] [T] au passif de la SA [T] Frères à :
— 10 244,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de de préavis,
— 1 024,47 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 90 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 49 372,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamner Maître [I] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] Frères à délivrer à M. [C] [T] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant une résiliation judiciaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement à intervenir,
Subsidiairement,
Condamner Maître [I] [D] ès qualitès de liquidateur judiciaire de la SA [T] Frères à payer à M. [C] [T] le salaire contractuel convenu soit
5 122,35 euros par mois ou 170,75 euros brut par jour à compter du 28 juin 2016 et ce, jusqu’à la date de la résiliation de la relation de travail,
Le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance,
Dire et juger le jugement à intervenir exécutoire par provision. »
M. [C] [T] fait valoir, au soutien de ses prétentions, qu’il a été embauché à compter du 2 janvier 1972 par la société [T] Frères en qualité d’aide comptable. Il se prévaut de ses fiches de salaire depuis 1972, d’une feuille de demande de congé et de son relevé de carrière pour prouver l’existence d’un contrat de travail.
Il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec fixation de la date d’effet au 28 juin 2016, date à laquelle la société [T] Frères a été placée en liquidation judiciaire, en considérant qu’il s’agit de la date la plus cohérente et conforme à la réalité.
Il ajoute qu’en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il est bien fondé à solliciter la remise des documents de fin de contrat sous astreinte ainsi que les indemnités liées à la rupture.
Répliquant aux conclusions adverses, il fait valoir que son contrat n’a pas été rompu par son mandat de gérance mais suspendu, et que ce contrat a repris effet à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Il se prévaut de ce que la seule prescription applicable est celle de l’article 2224 du code civil, car sa demande n’est pas relative au règlement de créances salariales ni à la rupture de son contrat de travail.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réplique n°2 transmises le 4 avril 2024 par voie électronique, la SELARL MJ Synergie anciennement dénommée Jenner & Associes, prise en la personne de Maître [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] Frères demande au juge de statuer comme suit :
« Déclarer M. [C] [T] mal fondé en son appel.
Statuant à nouveau :
Se déclarer incompétent matériellement en l’absence de contrat de travail.
En conséquence :
Renvoyer la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Subsidiairement :
Déclarer le demandeur et appelant irrecevable en ses demandes se rapportant à l’exécution et à la rupture d’un contrat de travail faute de réactivation de ce dernier à ce jour en l’absence de toute clôture de la liquidation judiciaire de la Société [T] Frères
En tous les cas :
Déclarer le demandeur et appelant irrecevable comme étant prescrit en ses demandes de rappels de salaires au sens de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Déclarer le demandeur et appelant irrecevable en ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture comme étant prescrits au sens de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Déclarer le demandeur et appelant irrecevable en sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée le 5 mars 2020 et comme devant produire ses effets au 28 juin 2016.
Très Subsidiairement :
Déclarer M. [C] [T] mal fondé en toutes ses demandes.
Le débouter.
Le condamner aux frais et dépens.
Le condamner à verser à la SELARL MJ Synergie, agissant en la personne de Maître [I] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA [T] Frères une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du CPC. »
Le liquidateur rappelle notamment qu’il incombe au juge de vérifier que l’accession au mandat social n’a pas entrainé par novation l’extinction du rapport salarial antérieur. Il ajoute que les pièces produites par le salarié ne font pas état d’un emploi en qualité d’aide comptable, et qu’aucun lien de subordination n’est démontré.
Il souligne que les relevés de carrière ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une relation de travail, puisque le président du conseil d’administration d’une société anonyme se trouve automatiquement affilié au régime général.
L’intimé souligne que le relevé de retraite complémentaire produit par l’appelant laisse apparaitre que ce dernier a cumulé son activité au sein de la société [T] Frères avec des activités dans d’autres entreprises, ce qui est incompatible avec l’exercice d’une activité à temps complet en qualité de salarié.
Il expose que M. [C] [T] a toujours occupé une position centrale dans l’affaire puisqu’il a été associé fondateur, puis membre du conseil d’administration, puis directeur général, et enfin président du conseil d’administration.
Il retient qu’à supposer l’existence d’un contrat de travail à partir du 3 janvier 1972, celui-ci a disparu pour avoir été absorbé par les mandats sociaux successifs.
Subsidiairement le liquidateur considère que s’il existe le contrat de travail est resté suspendu après la liquidation judiciaire, car celle-ci ne met pas fin au mandat social. Il en conclut que la demande de M. [C] [T] est irrecevable.
Il ajoute que les demandes de rappels de salaire et les demandes relatives à la rupture du contrat sont prescrites, M. [C] [T] se prévalant d’une date d’effet de la rupture au 18 juin 2016.
Il observe que la résiliation judiciaire ne peut produire d’effets que pour l’avenir et qu’elle n’est pas recevable, car le contrat de travail n’est plus en cours au jour où les juges statuent.
Il souligne qu’en tout état de cause il ne peut être reproché aucun manquement à l’employeur, alors même que la demande de résiliation judiciaire a été formulée quatre ans après la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Très subsidiairement, le liquidateur soutient qu’aucun salaire n’est dû à M. [C] [T], car il n’a plus donné signe de vie (à mettre entre « ») depuis son arrêt de travail et qu’il ne s’est donc pas tenu à la disposition de l’employeur.
Il ajoute que la relation de travail, à admettre qu’elle existe (qu’elle ait existé), a cessé de fait à la date de la liquidation.
Il observe que le montant de la rémunération sollicité par M. [C] [T] n’est pas justifié et correspond en réalité à la somme qu’il percevait en qualité de mandataire social.
Il précise que l’appelant était en maladie jusqu’au mois de juin 2016 et était pris en charge par le régime de prévoyance, ce qui ne l’autorise pas à cumuler ses indemnités avec un salaire.
Il soutient enfin que l’ancienneté prise en compte par M. [C] [T] pour calculer ses indemnités de rupture est erronée en ce qu’elle prend en compte les périodes couvertes par les mandats sociaux, mais aussi la rémunération en qualité de mandataire social et non en qualité de salarié aide comptable.
Dans ses dernières conclusions d’intimée reçues le 9 octobre 2023, l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger que M. [T] n’est pas lié à la société [T] Frères par un contrat de travail.
En conséquence,
Se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
A titre subsidiaire,
Dire et juger les demandes de M. [T] irrecevables en ce qu’elles sont entachées de prescription.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger les demandes de M. [T] mal fondées.
Débouter M. [T] [C] de l’ensemble de ses prétentions.
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail,
Mettre le CGEA AGS hors de cause s’agissant des conséquences éventuelles de la rupture intervenue dans le cadre de la résiliation judiciaire prononcée par la juridiction de céans à la demande de M. [T] [C].
Dire et juger que la garantie de l’AGS n’a vocation à s’appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail.
Dire et juger qu’au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l’exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ni même les astreintes.
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de M. [T] [C].»
Le CGEA fait valoir que M. [C] [T] ne justifie d’aucun lien de subordination avec la société [T] Frères et qu’une présomption de non-salariat s’applique en raison de la qualité de mandataire social de l’appelant. Il ajoute que les liens de famille qui unissent les dirigeants de l’entreprise militent en faveur d’une absence de lien de subordination.
Il souligne que 3 ans et 9 mois se sont écoulés entre le prononcé de la liquidation judiciaire et sa requête en résiliation judiciaire, de sorte que sa demande est prescrite.
L’organisme de garantie estime que les demandes en matière de rémunération formulées par M. [C] [T] ne sont pas pertinentes, puisque la société contre laquelle il agit, dont il était président directeur général, a été placée en liquidation judiciaire avec cessation immédiate de son activité.
S’agissant de la date d’effet de la résiliation judiciaire, l’UNEDIC considère que la demande de M. [C] [T] traduit la volonté de celui-ci de faire peser sur les organes de la procédure collective les conséquences financières de ses réclamations. Elle expose que la date de la résiliation judiciaire doit être fixée au jour de la décision qui la prononce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’existence d’un contrat de travail
En vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; ainsi l’existence de ce contrat implique la réunion de trois critères soit une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Il est caractérisé par trois critères, soit le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d’indices.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
La réalité du lien de subordination est déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l’examen par les juges du fond d’un ensemble d’indices relatifs au statut personnel de l’intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d’exercice de l’activité qui, isolément, ne sont pas déterminants, et qui doivent faire l’objet d’une appréciation globale, et ce sans tenir compte de la qualification voulue par les parties. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’établir les éléments de cette qualification. En revanche, la règle est inversée en présence d’un contrat de travail apparent, et la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent est rapportée lorsqu’il n’existe pas de lien de subordination.
L’appréciation des éléments de faits et de preuve permettant de déterminer l’existence ou l’absence de lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond.
M. [T] soutient dans ses écritures qu’au vu de la liquidation judiciaire de la société [T] Frères prononcée le 28 juin 2016 il a été mis fin à son mandat social, « par voie de conséquence, à la suspension du contrat de travail », et que l’employeur s’est « abstenu de lui notifier un licenciement et de lui délivrer l’attestation Pôle emploi, pourtant indispensable pour prétendre au paiement d’allocations de chômage. »
Il affirme en effet avoir été embauché par la société [T] Frères à compter du 2 janvier 1972 en qualité d’aide comptable, puis avoir accédé aux fonctions de président directeur général de la société [T] Frères à compter du 30 mai 1996, date à partir de laquelle son contrat de travail a été suspendu.
Il indique qu’il a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes de Forbach d’une requête du 5 mars 2020 . Il réclame la résiliation judiciaire de son contrat de travail « aux torts exclusifs de l’employeur » avec fixation de « la date de la rupture au 28 juin 2016 ».
M. [C] se prévaut de l’existence d’un contrat apparent par la production des cinq pièces suivantes :
— des fiches de salaire (ses pièces n° 1 et 7),
— un relevé de carrière établi par la CARSAT Alsace-Moselle à la date du 5 décembre 2013 mentionnant des cotisations au régime général de 1971 à 2012 (sa pièce n°5),
— un relevé complémentaire des salariés du secteur privé édité à la date du 26 septembre 2013 par la caisse AGIRC-ARRCO (sa pièce n°6),
— une feuille de demande de congé concernant les congés de l’année 1994 (sa pièce n°8).
Lorsqu’un salarié est nommé administrateur de la société, en l’absence de convention contraire, son contrat de travail se trouve suspendu pendant l’exercice du mandat. A l’issue de celui-ci, il retrouve sa qualité de salarié et, éventuellement, en cas de licenciement, son ancienneté avant sa nomination comme mandataire est maintenue (Cass. soc. 12 juin 1991 pourvoi n° 88-42990 ; Cass. soc. 29 juin 2005 pourvoi n° 03-43674).
Le cumul des fonctions de mandataire et d’un contrat de travail est cependant possible, dès lors que l’intéressé continue effectivement à remplir dans un lien de subordination envers la société des fonctions techniques distinctes de son mandat social.
Au titre de l’absence de lien de subordination, le CGEA et le liquidateur se prévalent, au-delà de l’absence de contrat de travail écrit et par là-même de l’absence de contrat de travail apparent, de ce que M. [T] n’a jamais été soumis à un lien de subordination et n’a jamais occupé un poste d’aide-comptable.
Il ressort en en effet de l’examen des documents produits par l’appelant que les bulletins de salaire versés aux débats pour les années 1972 (revêtus pour certains de la signature de M. [C] [T] – identique à celle qu’il a apposée par l’appelant sur une note de service signée le 5 décembre 1986 en qualité de « directeur commercial » et qui est produite au dos du bulletin de paie du mois de janvier 1987 ' sa pièce n° 7) et 1973 concernent un poste de « représentant », puis à compter de novembre 1974 un poste de « directeur commercial ». L’emploi mentionné sur la fiche de salaire du mois de septembre 1986 est celui de « directeur » qualification cadre, puis à compter du mois d’octobre 1986 celui de « directeur général » qualification cadre (la rémunération étant identique).
Le bulletin de salaire du mois d’octobre 1996 montre que M. [C] [T] a occupé les fonctions de « président du conseil d’administration », le précédent bulletin de salaire produit étant celui du mois d’avril 1996 pour des fonctions de « directeur général » rémunérées comme celles du mois d’octobre 1996 à hauteur d’un salaire mensuel de base de 26 000 francs. Le dernier bulletin de salaire produit par l’appelant est celui du mois de mai 2016, période lors de laquelle il était en arrêt maladie depuis le 8 mars 2016, son salaire de base était de 5 122,30 euros.
Les parties intimées soulignent que M. [C] [T] a été membre du conseil d’administration dès lors que la société a été transformée en société anonyme le 20 juin 1986, et produisent en ce sens divers documents sociaux, notamment un procès-verbal du 14 novembre 1991 qui mentionne la présence des trois membres du conseil d’administration, soit M. [T] [K] président directeur général, M. [T] [C], directeur général, et Mme [T] [P] administratrice.
L’organisme de garantie et le liquidateur judiciaire se prévalent également des renseignements figurant dans le bilan économique social et environnemental de la société établi le 1er avril 2016 par le juge commissaire au cours de la procédure de sauvegarde ouverte le 8 mars 2016 qui évoque le statut du dirigeant de la société en mentionnant que « M. [C] [T] n’est pas titulaire d’un contrat de travail. S’agissant d’une procédure de sauvegarde, la rémunération de ce dernier n’a pas été autorisée par M. Le Juge-commissaire » (pièce n° 14 du liquidateur).
Ce même document précise que M. [C] [T] co-fondateur de la société en 1972 avec ses deux frères [B] et [K], est gérant et actionnaire de 21 autres sociétés, et qu’en ce qui concerne la situation sociale « à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et selon les informations communiquées par la société, cette dernière employait 26 salariés occupant les fonctions suivantes (') » en retenant parmi les postes répertoriés ceux de directeur général (occupé par M. [K] [T]) et celui de président du conseil d’administration occupé par M. [C] [T].
S’agissant des relevés de carrière, le liquidateur observe avec pertinence que les déclarations effectuées auprès de la CARSAT et de l’AGIRC-ARRCO concernent des cotisations au régime général et au régime complémentaire entre 1972 et 1986 ne fournissent aucune indication sur la situation de M. [C] [T] au sein de la société [T] Frères. Il rappelle à juste titre que l’affiliation au régime général ne vaut pas reconnaissance du salariat.
Au vu de ces données portées aux débats par les parties intimées, desquelles il ressort notamment que l’appelant a été mandataire social dès juin 1986 ' alors qu’il revendique une suspension de son contrat de travail à partir de sa désignation en qualité de président du conseil d’administration en mai 1996, sans à aucun moment se prévaloir d’un cumul de contrat de travail et de mandat social -, M. [C] [T] ne peut valablement prétendre, au vu des documents dont il se prévaut, d’un contrat de travail apparent, étant rappelé que la production d’un contrat de travail écrit (non fourni en l’espèce) ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail lorsqu’il s’agit d’un mandataire social (Cass. Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n°07-43.626). Aussi M. [T] n’évoque pas – et a fortiori ne prétend pas ' avoir été soumis à un lien de subordination.
En définitive, il ressort des données du débat que M. [C] [T], président du conseil d’administration de la société familiale [T] Frères au moment de la liquidation judiciaire, n’était pas titulaire d’un contrat de travail , et sa demande de résiliation judiciaire est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
M. [C] [T] est condamné aux dépens de première instance et aux dépens d’appel comprenant la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 28 mars 2023 rendu par la présente cour qui a infirmé le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a invité les parties à mieux se pourvoir, et qui a fait usage de son pouvoir d’évocation ;
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Forbach dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et statuant sur évocation de la procédure au fond :
Rejette les prétentions de M. [C] [T] fondées sur l’existence d’un contrat d’un contrat de travail et tendant au prononcé de sa résiliation judiciaire;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel comprenant la procédure de déféré.
Le Greffier, La Présidente,
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