Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 15 janv. 2026, n° 25/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2025, N° 24/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JROY
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 15]
26 mars 2025
RG:24/00612
Association DES MUSULMANS DU GARD RHODANIEN
C/
Commune MAIRIE DE [Localité 9]
Copir exécutoire délivrée
le
à Me Bruyère
SCP RD AVOCATS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 15] en date du 26 Mars 2025, N°24/00612
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
ASSOCIATION DES MUSULMANS DU GARD RHODANIEN Association déclarée à la Préfecture du Gard sous le numéro W302012270 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 9] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphane CROS de la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 15 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 14 septembre 2022 par Me [G] [U], notaire, la commune de [Localité 10] a consenti un bail emphytéotique administratif à l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien pour une durée de 18 ans, du 1er août 2021 au 31 juillet 2039 et portant sur une parcelle cadastrée [Cadastre 12] sise [Adresse 5].
Par courrier signifié par voie de commissaire de justice le 8 mars 2024, le maire de la ville de [Localité 10] indiquait son intention de saisir le conseil municipal afin de provoquer la résiliation du bail emphytéotique administratif.
L’Association des Musulmans du Gard Rhodanien répondait, par la voie de son conseil, par courrier en date du 18 mars 2024.
Selon délibération n° 2024-04-84 du 2 avril 2024, signifiée le 16 avril 2024 à l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien, le conseil municipal de la commune de [Localité 10] a décidé de résilier, pour faute et aux torts exclusifs de l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien, sans indemnité, le bail emphytéotique administratif du 14 septembre 2022 portant sur l’immeuble constitué de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] et du bâtiment y édifié, sis [Adresse 4] à [Localité 10].
A l’appui de sa décision, le conseil municipal invoquait la nature des propos tenus les 2, 9 et 16 février 2024 par M. [E] [S], imam de la mosquée [14] et vice-président de l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien, dans le bâtiment objet du bail emphytéotique administratif du 14 septembre 2022. Le conseil a considéré que ces propos, dont le contenu a motivé un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 21 février 2024 retirant le titre de séjour de M. [E] [S] et l’expulsant du territoire français et qui ont été établis par l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris n° 2404728/9 du 4 mars 2024, constituent une faute grave et, de surcroît, des agissements propres de l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien qui compromettent l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée.
Par LRAR du 16 juillet 2024, la commune de [Localité 10] a mis en demeure l’Association des musulmans du Gard Rhodanien d’avoir à libérer l’immeuble au plus tard le 26 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la commune de Bagnols-sur-Cèze a fait assigner l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé afin, notamment, d’ordonner son expulsion.
Par ordonnance contradictoire du 26 mars 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Vu le trouble manifestement illicite ;
— condamné l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux situés à savoir l’immeuble constitué de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sise [Adresse 3], à [Localité 10], et du bâtiment qui y est édifié, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
— assorti cette obligation de quitter et vider les lieux d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pour une période de 2 mois, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 6 mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
— condamné l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien à payer à la commune de [Localité 10] une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont la présente ordonnance bénéficie de plein droit.
L’Association des Musulmans du Gard Rhodanien a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 9 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien demande à la cour de :
Vu les articles 117, 120, 378, 835 et 510 et suivants du code de procédure civile,
Vu la procédure administrative en cours,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des référés du 26 mars 2025,
— entendre infirmer l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’elle a :
«*condamné l’association des musulmans du Gard rhodanien, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux situés à savoir l’immeuble constitué de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sise [Adresse 3], à [Localité 10], et du bâtiment qui y est édifié, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier;
*assorti cette obligation de quitter et vider les lieux d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pour une période de 2 mois, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision ;
*ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 6 mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association des musulmans du Gard rhodanien, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
*condamné l’association des musulmans du Gard rhodanien à payer à la commune de [Localité 10] une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné l’association des musulmans du Gard rhodanien aux dépens ;
*dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont la présente ordonnance bénéficie de plein droit. »
La cour statuant à nouveau, entendra :
A titre principal :
— entendre débouter la mairie de [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes,
A titre surabondant et si la juridiction le considère comme étant nécessaire,
— entendre surseoir à statuer la présente instance dans l’attente de l’issue du recours administratif formé par la concluante contre la mairie de [Localité 10],
A titre subsidiaire :
— entendre octroyer à l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien un délai de 48 mois avant de pouvoir quitter les lieux,
— entendre débouter la commune de [Localité 10] de ses demandes de condamnations sous astreinte,
En tout état de cause,
— entendre débouter la commune de [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes,
— entendre condamner la commune de [Localité 10] à verser à l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— outre les dépens.
A l’appui de son appel, l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien soutient que la mesure de résiliation du bail porte atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale, à savoir la liberté de culte. A ce titre, elle fait valoir l’absence d’agissements fautifs pouvant lui être imputés en ce que les prêches de M. [S] sont manifestement isolés, ayant été réalisés sur trois journées, et que ses comportements ont été immédiatement sanctionnés.
Elle fait par ailleurs valoir l’existence de lourdes conséquences liées à l’ordonnance dont appel, la sanction y étant attachée étant disproportionnée dans la mesure où elle a pour effet d’apporter une restriction manifeste à l’exercice du culte musulman. Elle ajoute que le droit de propriété de la commune de [Localité 10] ne saurait en l’état des éléments de la procédure justifier une telle restriction de la liberté de culte puisque la mesure de résiliation qui fonde l’expulsion est empreinte d’illégalité et qu’aucune décision de justice définitive n’est venue statuer sur la nullité du bail emphytéotique administratif.
Elle soutient par ailleurs que la nullité du bail emphytéotique aurait pour conséquence d’ouvrir droit à la reprise d’une relation contractuelle entre la commune et l’Association des Rapatriés d’Algérie et leurs descendants français musulmans, en 2009, de sorte que le lieu de culte serait préservé dans un cadre licite. Elle entend rappeler la possibilité de conclure une convention d’occupation et indique enfin qu’il y a ainsi lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nîmes suite à l’action qu’elle a engagée devant cette juridiction contre la commune en nullité du bail emphytéotique administratif du 14 septembre 2022 et en indemnisation à raison des investissements réalisés dans le local.
Elle sollicite la suspension des effets de l’expulsion fondée sur une résiliation portant atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale.
L’Association des Musulmans du Gard Rhodanien soulève l’irrecevabilité des demandes formulées sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. En ce sens, elle soutient que la commune de [Localité 10] est à l’initiative de la situation permettant de caractériser le trouble manifestement illicite puisque le bail sur lequel repose la relation contractuelle est illicite, alors que nul ne peut réclamer justice si le dommage qu’il subit est le produit de ses actions menées illicitement ou illégalement ou de sa négligence.
S’agissant de la demande subsidiaire de délais, elle fait valoir l’absence d’agissements fautifs pouvant lui être imputés en ce que les prêches de M. [S] sont manifestement isolés, ayant été réalisés sur trois journées, et que ses comportements ont été immédiatement sanctionnés, que l’association ne dispose pas de moyens financiers pour trouver un local rapidement et que peu de bailleurs souhaitent entretenir une relation contractuelle avec une association musulmane.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 10] demande à la cour de :
Vu le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, notamment l’article 19,
Vu le titre III du décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat en ce qui concerne l’attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Vues les pièces produites,
A titre principal :
— confirmer dans tous les chefs de son dispositif l’ordonnance dont appel RG n° 24/00612 prononcée le 26 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes,
— y ajoutant, condamner l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance dont appel :
— rejeter l’exception de procédure soulevée par l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien portant sur un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’un recours administratif,
— rejeter l’exception soulevée par l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien tirée de la violation du principe « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »,
— débouter l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, dont celle de bénéficier d’un délai pour libérer les lieux,
— ordonner l’expulsion, y compris avec le concours de la force publique, de l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien et de tous occupants de son chef, de l’immeuble constitué de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sise [Adresse 3], à [Localité 10], et du bâtiment qui y est édifié, objet du bail emphytéotique administratif passé en l’Etude de Me [G] [U], notaire, le 14 septembre 2022,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte à la charge de l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien, de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— condamner l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 5 000 €, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la commune de [Localité 10] soutient que ni la déclaration d’appel, ni les conclusions de l’appelante ne visent le chef du dispositif de l’ordonnance dont appel qui rejette la demande de sursis à statuer, de sorte qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, ce rejet est définitif.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse qu’il n’est nul besoin d’une annulation formelle du bail emphytéotique administratif pour constater son illégalité manifeste et en écarter l’exécution et constater l’occupation sans droit ni titre. Elle précise, de surcroît, que l’hypothèse d’une reprise des relations contractuelles entre la commune de [Localité 10] et l’Association des Rapatriés d’Algérie et leurs descendants français musulmans, précédente occupante des lieux selon convention du 15 mai 2009, est inenvisageable puisqu’une reprise des relations contractuelles ne peut être ordonnée par le juge administratif qu’entre les parties au contrat initial. Elle fait valoir que la présente procédure aux fins d’expulsion est distincte et indépendante des prétentions indemnitaires de l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien et qu’en toute hypothèse cette demande de reprise des relations contractuelles n’a pas été formulée dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal administratif.
Elle soutient que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de sa demande puisque la parcelle cadastrée [Cadastre 11] relève du domaine privé de la commune, ce qui est justifié par l’absence d’affectation à l’usage direct du public, l’absence d’affectation à un service public et l’absence d’effet du bail emphytéotique du 14 septembre 2022 sur la domanialité de la parcelle BN n° [Cadastre 8]. Elle ajoute que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine privé d’une collectivité.
Elle soutient en outre que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble de son domaine privé par l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien constitue un trouble manifestement illicite caractérisé en l’espèce, à titre principal, par l’illégalité et la nullité du bail emphytéotique administratif du 14 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, par la résiliation du bail emphytéotique administratif à effet au 10 juin 2024 décidée par la délibération n° 2024-04-84 du 2 avril 2024, décision définitive suite aux rejets des recours par le tribunal administratif de Nîmes.
La commune de [Localité 10] conteste également le moyen tiré d’une atteinte à l’exercice de la liberté fondamentale de culte. Elle soutient sur ce point que l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien a disposé d’un large délai pour organiser l’exercice du culte de ses adhérents, soit environ un an et demi pour trouver un nouveau lieu, ce qui exclut toute atteinte à la liberté de culte, étant précisé que les difficultés pour louer ou acquérir un local ne sont pas justifiées par les démarches effectuées en ce sens. Elle ajoute que la résiliation du bail emphytéotique administratif n’est pas disproportionnée au regard des fautes constatées et ne résulte que de l’application des stipulations contractuelles.
Elle fait valoir la recevabilité et le bienfondé de ses demandes sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. A cet égard, elle indique que l’exception d’indignité ou d’immoralité ne peut lui être opposée et qu’en l’occurrence, la règle devant trouver à s’appliquer est celle « in pari causa turpitudinis cessat repetitio », c’est-à-dire qu’il n’y a pas lieu à restitution si la turpitude est partagée.
S’agissant des délais, la commune de [Localité 10] indique que l’appelante a bénéficié d’un délai d’un an et demi depuis la signification de la résiliation du bail et que le délai de six mois, accordé à compter de la signification de l’ordonnance dont appel, était justifié, ainsi que l’astreinte de 500 € par jour de retard.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préliminaire, il y lieu de constater que ni la déclaration d’appel, ni le dispositif des conclusions en date du 28 avril 2025 de l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien ne visent comme chef du dispositif du jugement déféré « Vu l’article 378 du code de procédure civile ; Rejette la demande de sursis à statuer ».
En conséquence en application de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. », la cour n’est pas saisie de la demande de sursis à statuer.
Par ailleurs, la compétence des juridictions judiciaires pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’une parcelle relevant du domaine privé de la commune n’est pas contestée et est constante.
Sur le trouble manifestement illicite,
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
En l’espèce, la commune de [Localité 10] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sise [Adresse 3], à [Localité 10].
Par acte reçu le 14 septembre 2022 par Me [G] [U], notaire, la commune de [Localité 10] a consenti un bail emphytéotique administratif à l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien pour une durée de 18 ans, du 1er août 2021 au 31 juillet 2039 et portant sur une parcelle cadastrée [Cadastre 12] sise [Adresse 5].
Selon délibération n° 2024-04-84 du 2 avril 2024, le conseil municipal de [Localité 10] a décidé de résilier, pour faute et aux torts exclusifs de l’association des musulmans du Gard rhodanien, sans indemnité, le bail emphytéotique administratif reçu le 14 septembre 2022, à effet au 10 juin 2024.
Cette résiliation a été signifiée le 16 avril 2024 à l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien.
Comme l’a relevé le premier juge, deux recours ont été engagés par l’association des musulmans du Gard rhodanien à l’encontre de cette délibération :
— la requête en référé-suspension qui a été rejetée par ordonnance du Tribunal administratif de Nîmes n° 2402103-0 du 17 juin 2024 :
— la requête aux fins d’annulation de la délibération du 2 avril 2024 qui a été rejetée, par ordonnance du tribunal administratif de Nîmes n° 2402106-2 du 18 juillet 2024.
Il n’est pas contesté et acquis aux débats que ces décisions sont définitives pour ne pas avoir fait l’objet de recours.
Il est constant que l’appelante n’a pas quitté les lieux.
Les parties s’accordent pour admettre que le bail emphytéotique administratif conclu entre elles le 14 septembre 2022 est illégal au motif que l’association des musulmans du Gard rhodanien n’est pas une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, cette dernière en demandant d’ailleurs elle-même l’annulation devant le tribunal administratif outre une indemnisation.
L’appelante ne peut néanmoins opposer à la seule commune sa turpitude alors même que le bail a été passé devant un notaire et qu’il stipule en page 4 au paragraphe 3°) Objet : « L’EMPHYTEOTE et le représentant de la Mairie déclarent sous leur seule responsabilité avoir obtenu toutes autorisations nécessaires afin que cette activité (exercice du lieu de culte) puisse être exercée dans le bien objet du présent bail ».
En conséquence, que ce soit en l’état de l’illégalité manifeste du bail emphytéotique administratif ou de la délibération n° 2024-04-84 du 2 avril 2024 devenue définitive ayant prononcé la résiliation du bail au 10 juin 2024, l’association des musulmans du Gard rhodanien est occupante sans droit ni titre des lieux appartenant à la commune.
Il convient de rappeler, à l’instar du premier juge, qu’il ne relève aucunement de la compétence du juge des référés de porter une appréciation quant à la motivation des rejets des requêtes présentées devant le tribunal administratif.
Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
L’Association des Musulmans du Gard Rhodanien s’oppose à la demande d’expulsion de la commune et sollicite la suspension de ses effets au motif qu’elle porte atteinte de manière disproportionnée à une liberté fondamentale, à savoir la liberté de culte, qui ne peut être restreinte par la le droit de propriété de la commune.
Cependant , et comme l’a pertinemment relevé le premier juge, si la liberté de culte constitue un droit fondamental garanti par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, elle n’autorise toutefois pas une association dont l’objet principal respecté et respectable est de « regrouper les familles musulmanes et leurs sympathisantes de la région pour 'uvrer dans les domaines culturels, cultuels, éducatifs, sportifs et sociaux », à méconnaître le droit de propriété d’autrui qui constitue également un droit fondamental.
En l’espèce, il convient d’ajouter que l’appelante a disposé d’un délai de 18 mois depuis la signification de la résiliation du bail le 16 avril 2024 pour rechercher un autre local et qu’elle a été informé du caractère définitif de la délibération du conseil municipal dès le 18 juillet 2024, ces délais excluant toute atteinte disproportionnée à la liberté de culte.
En conséquence, il y lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné l’association des musulmans du Gard rhodanien, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux.
Sur la demande de délai de l’association des musulmans du Gard rhodanien,
L’appelante sollicite un délai de 48 mois pour quitter les lieux.
Comme indiqué ci-avant l’appelante a d’ores et déjà bénéficié d’un délai significatif pour quitter les lieux.
Par ailleurs, elle ne justifie pas, même en cause d’appel, de démarches pour rechercher un local susceptible de l’accueillir, pas plus que les difficultés financières qu’elle se contente d’invoquer.
Enfin, comme l’a relevé très pertinemment le premier juge, l’association des musulmans du Gard rhodanien, dont l’objet non exclusif est d’assurer l’exercice d’un culte religieux, ne saurait à bon droit, soutenir la survenance du « risque d’un exercice de culte non-encadré, tant par sa localisation géographique que par le contenu des prêches » consécutif à la fin des relations contractuelles la liant à la commune de [Localité 10].
Cependant, et comme l’a justement indiqué le premier juge, nonobstant l’occupation en violation du droit de propriété, il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats, un dommage imminent ou a fortiori actuel commis par l’association des musulmans du Gard rhodanien qui n’a pas fait et ne fait pas preuve de complaisance quant aux agissements de l’ancien imam survenus en février 2024.
Ainsi, tenant compte de ces éléments et de la nature particulière de l’association qui a notamment pour objet de permettre l’exercice d’un culte, il y lieu, infirmant l’ordonnance déférée, de lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt pour quitter et vider les lieux, passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard pour une période de deux mois, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision.
Sur les demandes accessoires,
La disposition relative aux frais irrépétibles de première instance sera infirmée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’intimée ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, en référé, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le quantum du délai pour quitter et vider les lieux, son point de départ et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux situés à savoir l’immeuble constitué de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sise [Adresse 3], à [Localité 10], et du bâtiment qui y est édifié, dans le délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
Assortit cette obligation de quitter et vider les lieux d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pour une période de 2 mois, passé le délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire dans les 12 mois de la signification du présent arrêt, l’expulsion de l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
Condamne l’Association des Musulmans du Gard Rhodanien aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la commune de [Localité 10] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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