Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 28 nov. 2024, n° 19/11860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 25 avril 2019, N° 2018F00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE, Pôle Service Clients de [ Adresse 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/151
Rôle N° RG 19/11860 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUP6
[Y] [B] [F] [P] [L]
C/
Société SOCIETE GENERALE
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 25 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F00105.
APPELANT
Monsieur [Y] [B] [F] [P] [L]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SA SOCIETE GENERALE, agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Pôle Service Clients de [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître [S] [H], assigné en intervention forcée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Cannes le 20/09/22
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 8 janvier 2011, M. [L] a contracté un prêt n°211012006505 de 23 000 euros auprès de la Société Générale, remboursable sur 7 ans au taux de 3,95 %, pour financer l’achat de parts sociales d’une société d’assurance.
Le 12 février 2011, il a ouvert auprès de cette banque un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03]. La banque a dénoncé ce compte par courrier recommandé du 6 novembre 2013, puis l’a clôturé le 22 janvier 2014.
Aux termes de deux courriers recommandés avec accusé de réception des 2 juillet et 2 août 2014, la Société Générale a mis en demeure M. [L] d’en honorer les échéances.
Le 14 janvier 2016, les parties se sont accordées sur un échéancier de remboursement des sommes dues. L’échéancier a été consigné dans un protocole signé le 20 janvier 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2016, la Société Générale a mis en demeure M. [L] de respecter le protocole d’accord à peine de caducité.
Aux termes d’un second courrier recommandé du 12 avril 2016, la banque a dénoncé le protocole.
Par assignation du 5 avril 2018, la Société Générale a assigné M. [L] devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins de condamnation à lui payer :
— au titre du compte professionnel, la somme principale de 6444,81 euros, outre intérêts au taux légal sur 6 330,77 euros du 21 mars 2018 au jour du règlement,
— au titre du contrat de prêt, la somme principale de 17 399,33 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,95 % l’an sur 14 938,16 euros du 21 mars au jour du règlement,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6 000 euros,
— les entiers dépens de la procédure.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de commerce de Cannes :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse pour connaitre du litige relatif au contrat de crédit n°211012006505,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes afférentes au compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03],
— a débouté M. [L] de sa demande de faire constater les propositions et paiements réalisés et à être condamné à payer uniquement les mensualités échues et impayées,
— a condamné M. [L] à payer à la Société Générale la somme de 6 444,81 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 330,77 euros, du 21 mars 2018 au jour du règlement,
— a débouté M. [L] de sa demande de délais et de sursis de paiement,
— a dit y avoir lieu à capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil,
— a condamné M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros à la Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [L] aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 juillet 2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a interjeté appel du jugement du tribunal en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de faire constater les propositions et paiements réalisés et à être condamné à payer uniquement les mensualités échues et impayées,
— condamné M. [L] à payer à la Société Générale la somme de 6 444,81 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 330,77 euros, du 21 mars 2018 au jour du règlement,
— débouté M. [L] de sa demande de délais et de sursis de paiement,
— condamné M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros à la Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens.
La Société Générale a formé appel incident.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de M. [L] et désigné M. [S] [H] en qualité de liquidateur judiciaire. La Société Générale a déclaré ses créances entre ses mains de Maître [H], par courrier du 19 octobre, soit :
— 8 766,31 euros au titre du solde débiteur du compte courant, à titre chirographaire échu, et
— 22 760,99 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,95 % l’an majoré de 4 points sur la somme de 14 938,16 euros au titre du contrat de prêt, à titre chirographaire.
Par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2022, M. [S] [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L], a été assigné en intervention forcée. La Société Générale lui a dénoncé ses conclusions notifiées le 13 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par la voie électronique le 20 avril 2020, antérieures au jugement de liquidation judiciaire, M. [L] demandait à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse pour connaitre du litige relatif au contrat de crédit n°211012006505,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 24 avril 2019 sur le surplus,
Et, statuant à nouveau :
'' À titre principal,
— en ce qui concerne son compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03], juger que la SA Société Générale n’a pas respecté le formalisme préalable à l’exercice de poursuites judiciaires,
En conséquence,
— débouter la SA Société Générale de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03],
'' À titre subsidiaire,
— constater les propositions de règlement amiable et autres paiements qu’il a effectués,
En conséquence,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement,
'' En tout état de cause,
— condamner la SA Société Générale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les entiers dépens de la présente instance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°2 notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022, la SA Société Générale demande à la cour de :
— débouter purement et simplement M. [L] de toutes ses demandes en appel,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal :
' s’est déclaré compétent s’agissant du compte courant,
' a condamné M. [L] à lui payer la somme de 6 444,81 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 330,77 euros à compter du 21 mars 2018 au jour du règlement,
' a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil,
' a condamné M. [L] aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent s’agissant du prêt professionnel,
Statuant à nouveau, la cour d’appel étant juridiction d’appel commune du tribunal de commerce et du tribunal judiciaire, en l’état de la liquidation judiciaire intervenue,
— constater que les créances de la SA Société Générale sont déclarées au passif de la liquidation judiciaire de M. [L],
— fixer le montant de la créance de la SA Société Générale au titre du compte courant débiteur à la somme de 8.766,31 euros,
— fixer la créance de la SA Société Générale au titre du contrat de prêt à la somme de 22 760,99 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,95 % l’an sur 14.938,16 €, à compter du 20 septembre 2022 au jour du règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil,
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
* * *
Cité à domicile, M. [S] [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L], n’a pas constitué avocat.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 24 septembre 2024 et mis en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
M. [S] [H], liquidateur judiciaire désigné, a été cité à domicile. L’arrêt rendu sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la compétence de la juridiction consulaire pour connaître du contrat de prêt du 8 janvier 2011 :
Il résulte de l’article L.721-3 du code de commerce que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux »).
M. [L] a contesté la compétence du tribunal de commerce de Cannes au motif qu’il a souscrit personnellement le contrat de prêt personnel et non sous couvert d’une personne morale. Il ajoute que ce prêt a été contracté antérieurement à l’ouverture du compte professionnel. Conclu à titre personnel et non pas professionnel, le prêt auarait été souscrit à titre personnel et non professionnel et relèverait de la compétence de la juridiction judiciaire civile.
L’article 2 consacré à l’objet du contrat de prêt d’investissement à moyen ou long terme conclu le 8 janvier 2011 entre la Société Générale et M. [Y] [L] stipule que ce dernier déclare destiner les fonds à provenir du prêt à l’acquisition de parts sociales détenues par M. et Mme [C] dans une SARL Assurance de Villeneuve.
L’objet de ce contrat est donc en rapport étroit avec l’activité professionnelle déclarée par M. [L] au RCS de Cannes, en l’occurrence une activité de courtage d’assurances IARD Vie, et placements courtage en opérations de banque et un service de paiement, selon extrait K-bis délivré le 2 mai 2016. Il importe peu que le contrat de prêt ait été conclu avant l’ouverture du compte professionnel.
Par suite, le litige relève bien de la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes formulées au titre du prêt personnel.
Sur la demande concernant le prêt personnel :
La demande s’apprécie au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; les dispositions du code de la consommation ne reçoivent pas application entre deux commerçants.
La Société Générale produit le contrat de prêt du 8 janvier 2011, le tableau d’amortissement de l’emprunt, deux courriers recommandés avec accusé de réception des 2 juillet et 12 août 2014, un courrier de l’emprunteur daté du 14 janvier 2016 valant reconnaissance de dette, un protocole d’accord de remboursement du 20 janvier 2016, une dernière mise en demeure avant recouvrement judiciaire, datée du 12 avril 2016, enjoignant à M. [L] de régulariser sous huit jours la totalité des sommes dues en vertu du protocole précité, un courrier du 28 avril 2016 notifiant la déchéance du terme à l’emprunteur et l’exigibilité anticipée de la somme de 15 147,80 euros, ainsi qu’une déclaration de créance du 19 octobre 2022 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que M. [L] n’est pas fondé à invoquer l’absence de mise en demeure pour se prévaloir de la jurisprudence (Civ.1, 22 juin 2017, 16-18.418) selon laquelle la déchéance du terme consécutive à la défaillance de l’emprunteur non commerçant n’est acquise qu’en cas de délivrance d’une mise en demeure, restée sans effet, précisant le délai dont le débiteur dispose pour y faire obstacle.
La Société Générale produit une créance de 22 748,34 euros, compte arrêté au 20 septembre 2022, ventilée comme suit :
— principal : 14 938,16 euros,
— intérêts : 7 810,18 euros.
La créance de la Société Générale est fixée à la somme de 22 748,34 euros, avec intérêts au taux contractuel au taux majoré de 7,95 % sur la somme de 14 938,16 euros à compter du 20 septembre 2022 jusqu’au jour du règlement.
Sur la demande concernant la convention d’ouverture de compte courant professionnel :
La demande s’apprécie au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; les dispositions du code de la consommation ne reçoivent pas application entre deux commerçants.
La Société Générale produit la convention de compte professionnel du 12 février 2011, deux courriers recommandés avec accusé de réception des 6 novembre 2013 et 22 janvier 2014, un courrier de l’emprunteur daté du 14 janvier 2016 valant reconnaissance de dette, un protocole d’accord de remboursement du 20 janvier 2016, une dernière mise en demeure avant recouvrement judiciaire, datée du 12 avril 2016, enjoignant à M. [L] de régulariser sous huit jours la totalité des sommes dues en vertu du protocole précité, et une déclaration de créance du 19 octobre 2022 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
M. [L] ne peut donc là encore se prévaloir de la jurisprudence précitée (Civ.1, 22 juin 2017, 16-18.418) concernant les effets de l’absence de mise en demeure.
La Société Générale produit une créance de 6 689,23 euros, compte arrêté au 20 septembre 2022, ventilée comme suit :
— principal : 6 663,69 euros,
— intérêts : 25,54 euros,
La créance de la Société Générale est fixée à la somme de 6 689,23 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal :
La capitalisation demandée par la Société Générale a été accordée par le premier juge. La cour constate l’absence d’effet dévolutif, M. [L] n’ayant pas interjeté appel de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement :
La demande est sans objet compte tenu de la liquidation judiciaire en cours de M. [L].
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en première instance et en appel.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] est condamné au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce :
— qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif au contrat de prêt n°211012006505,
— qu’il a condamné M. [L] à payer à la Société Générale une somme de 8 766,31 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03],
— qu’il a condamné M. [L] à payer à la Société Générale une somme de 22 760,99 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,95 % l’an majoré de 4 points sur la somme de 14 938,16 euros au titre du contrat de prêt n°211012006505,
— qu’il a condamné M. [L] à payer la somme de 2 000 euros à la Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de la Société Générale contre M. [L] au titre du contrat de prêt n°211012006505 à la somme de 22 748,34 euros, avec intérêts au taux contractuel au taux de 7,95 % sur la somme de 14 938,16 euros à compter du 20 septembre 2022 jusqu’au jour du règlement.
Fixe la créance de la Société Générale contre M. [L] relative au compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX03] à la somme de 6 689,23 euros.
Dit que la demande de délais de paiement est sans objet.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en première instance et en appel.
Condamne M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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