Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 26 sept. 2024, n° 22/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 mars 2022, N° 19/10540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, COMPAGNIE D' ASSURANCE MAIF, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE agissant en qualité d'organisme social de M. [ F ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02533
N° Portalis DBV3-V-B7G-VD6H
AFFAIRE :
[Y] [F]
C/
Compagnie d’assurance MAIF
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/10540
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
Me Florence HELLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (61)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Manon GRANGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
***************
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF
N° SIRET : 775 709 702
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me Florence HELLY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
INTIMEE
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
INTIMEE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE agissant en qualité d’organisme social de M. [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
— -----------
FAITS ET PROCEDURE :
Les 1er février et 23 avril 2018, à [Localité 13] et à [Localité 10] (60), M. [Y] [F], âgé de 25 ans, a été victime de deux accidents de la circulation distincts dans lesquels sont impliqués les véhicules conduits respectivement par M. [U] et Mme [T], et assurés, pour le premier, auprès de la société Allianz lard (ci-après « la société Allianz ») et, pour la deuxième, auprès de la société Maif, lesquelles ne contestent pas le droit à indemnisation.
Il a présenté une lombalgie, une douleur au niveau du pouce droit, du poignet droit, une douleur bilatérale des deux genoux et une cervicalgie.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d’expert le Dr [B] [L], et a condamné in solidum la société Allianz et la société Maif à lui verser une indemnité de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert, aux termes d’un rapport dressé le 22 mai 2019, a conclu ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire :
* 20 % : du 1er février au 1er mars 2018,
* 10 % : du 2 mars au 14 avril 2018,
— incapacité professionnelle totale du 1er février au l5 avril 2018,
— consolidation : 15 avril 2018,
— déficit fonctionnel permanent : 3 %,
— souffrances endurées : 2/7.
Au vu de ce rapport, par actes d’huissier de justice en date du 25 octobre 2019, M. [F] a assigné la société Allianz, la société Maif et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue d’obtenir une contre-expertise.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [F] de sa demande de contre-expertise,
— mis hors de cause la société Maif,
— dit que le droit à indemnisation de M. [F] est entier,
— fixé comme suit le préjudice de M. [F], à titre de réparation de son préjudice corporel :
* 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné M. [F] à rembourser à la Maif la somme de 2 500 euros versée à titre de provision,
— déclaré le jugement commun à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
— condamné M. [F] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté le surplus.
Par acte du 8 avril 2022, M. [F] a interjeté appel de la décision, et par dernières écritures du 18 octobre 2023, il prie la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mars 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise, évalué son préjudice corporel à la somme de 9 135 euros et l’a condamné aux dépens,
Et, statuant à nouveau, voir :
A titre principal,
— ordonner la tenue d’opérations d’expertise et nommer à cet effet un collège d’experts incluant notamment :
* un médecin expert spécialisé en médecine physique et réadaptation,
* un expert psychologue,
Auquel il sera confié la mission suivante :
1) Convocation des parties et communication des pièces :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt : préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
— se faire remettre par les parties en s’assurant du caractère contradictoire de cette communication, et au moins huit jours avant la première réunion d’expertise, l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le dossier médical de la victime ainsi que tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiquées sur l’intéressée ;
— en cas de difficultés ou insuffisance de ces documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, avec l’accord de la victime, tout document dont la production lui paraîtrait nécessaire ;
— convoquer les parties lorsqu’ils auront reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre contradictoirement ainsi que toute personne qu’ils estimeront utile, ayant pratiqué des actes médicaux sur la victime et, si besoin, tout sachant dont l’identité sera précisée dans un délai suffisant.
2) Analyse médico-légale :
a) Anamnèse :
« A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, imputables au fait dommageable, et des documents médicaux fournis, décrire en détail :
— les circonstances du fait dommageable initial
— les lésions initiales
— les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement,
le ou les services concernés et la nature des soins
« indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable
et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
« décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
« recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, l’interroger sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
« dire si les anomalies constatées sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou accident antérieur ou postérieur,
« dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser : si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident, s’il entrainait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
b) Examen clinique :
« procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. L’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences
c) Discussion médico-légale :
« analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
« apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— consolidation : fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
2.1. Les gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident jusqu’à la consolidation, en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur sa vie sexuelle),
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux pour chaque période
retenue.
2.2. Assistance par une tierce personne : préciser les conditions et les besoins en tierce personne avant et après consolidation, en indiquant notamment, la qualité, la qualification professionnelle, le rôle de cette tierce personne, ainsi que la période, la fréquence et la durée de cette intervention.
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté.
2.3. Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
2.4. Préjudices esthétiques : donner un avis sur l’existence, la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité du préjudice esthétique temporaire et définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
2.5. Dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
2.6. Aménagements :
— frais de logement adapté, dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
— frais de véhicule adapté
dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
2.7. Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
— Préjudice professionnel avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et
dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
2.8. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en
milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
2.9. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si la victime subit, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent : dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; évaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur.
2.10. Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA) : lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, ou d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence de ce poste de préjudice.
2.11. Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS) : en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Préciser s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle') et la fertilité (fonction de reproduction) ; se prononcer sur son caractère direct et certain et aspect définitif.
2.12. Préjudice d’établissement : décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
2.13. Préjudice évolutif : indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
2.14. Préjudice(s) permanent(s) exceptionnel(s) : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques liés aux handicaps permanents, en lien avec les séquelles de l’accident. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; l’expert précisera dans ce cas les préjudices prévisibles.
3) Conclusions : conclure en rappelant l’évaluation médico-légale sus-évoquée. Relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation de l’entier dommage corporel de la victime. L’expert prendra l’avis de spécialistes de son choix. il adressera aux parties un pré-rapport d’expertise dans un délai d’un mois à compter de la date de l’expertise, en leur impartissant un délai de 5 semaines pour déposer d’éventuels dires qui seront annexés au rapport, auxquels l’expert devra répondre au sein du rapport définitif. Pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procèdera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile. L’exécution de l’expertise sera placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code, que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise.
— rejeter la demande de mise hors de cause de la compagnie MAIF,
— condamner la compagnie MAIF au remboursement de la somme de 2 500 euros à M. [F],
— condamner solidairement la compagnie Allianz et la MAIF à payer la somme de 5 000 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la compagnie Allianz et MAIF aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— fixer l’évaluation indemnitaire du préjudice corporel de M. [F] à la somme de 16 422,25 euros + réserve + mémoire laquelle somme se décompose comme suit :
* dépenses de santé actuelles réservé,
* frais divers 1 710 euros + réserves
* perte de gains actuels …………………………………………………………………. 1 406,25 euros,
* déficit fonctionnel temporaire ……………………………………………………… 306 euros,
* souffrances endurées ………………………………………………………………….. 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent ……………………………………………………… 7 000 euros,
— condamner la compagnie Allianz à payer à M. [F] la somme de 16 422,25 euros + réserves en réparation de son préjudice corporel, en deniers et quittances, déduction opérée de la créance de la CNMSS,
— condamner la compagnie Allianz à payer la somme de 5 000 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 15 septembre 2022, la société d’assurances MAIF prie la cour de :
— déclarer M. [F] mal fondé en son appel et irrecevable en ses demandes indemnitaires formulées pour la première fois devant la cour,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— fixer les préjudices de M. [F] comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires
* frais divers …………………………………………………………………………………………… 750 euros,
* perte de gains professionnels actuels ……………………………………………………….. 384,35 euros,
* préjudices patrimoniaux permanents ……………………………………………………………… néant
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 20% du 1er février au 1er mars 2018 …………… 145 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 10% du 2 mars au 14 avril 2018 ……………………. 110 euros,
* souffrances endurées 2/7 3 000 euros
* préjudices extra-patrimoniaux permanents 5 880 euros,
total 10 269,35 euros
— débouter M. [F] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à régler à la MAIF la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 4 000 euros au titre des frais d’appel.
Par dernières écritures du 28 août 2023, la société Allianz Iard prie la cour de :
— déclarer M. [F] mal fondé en son appel et irrecevable en ses demandes indemnitaires formulées pour la première fois devant la cour,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Vu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé par le Dr [L]
— fixer les préjudices de M. [F] comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires
* frais divers …………………………………………………………………………… 750 euros,
* perte de gains professionnels actuels …………………………………………… 585, 92 euros,
* préjudices patrimoniaux permanents ……………………………………………………. néant,
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire 20% du 1er février au 1er mars 2018 ……….. 145 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 10% du 2 mars au 14 avril 2018 …………….. 110 euros,
* souffrances endurées 2/7 …………………………………………………………………3 000 euros
* préjudices extra-patrimoniaux permanents ……………………………….. 5 880 euros
Sous total . 10 470,92 euros,
A déduire provision versée – 2 500 euros,
Solde 7 970,92 euros.
— débouter M. [F] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [F] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), par actes du 19 mai 2022 et du 7 septembre 2022 remise à personne morale. Néanmoins, la caisse nationale militaire de sécurité sociale n’a pas constitué avocat ni fait connaître ses débours.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise
Le tribunal, s’estimant suffisamment informé, a jugé que l’utilité d’une nouvelle expertise n’était pas établie et a rejeté la demande de M. [F] de voir ordonnée une nouvelle expertise.
M. [F] soutient que le tribunal n’a pas tenu compte des griefs qu’il alléguait tant sur la forme que le fond de l’expertise du Dr [L] et a dénaturé les éléments versés aux débats. Sur la forme, il fait valoir que l’expert n’a pas reproduit les propos injurieux du médecin-conseil de la MAIF ni accepté de discuter contradictoirement des conclusions médico-légales. Sur le fond, il fait valoir que les conclusions de l’expert ont conduit les premiers juges à considérer qu’il existait un état antérieur de nature à limiter son droit à indemnisation, l’évaluation du poste d’incidence professionnelle comme celui de besoin en tierce personne. Il expose que l’expert a abusé de sa fonction en donnant un avis sur le bien-fondé des soins prescrits et des décisions de la médecine du travail, mais également en refusant de s’adjoindre un sapiteur psychologue et en ne visant pas le bilan psychologique effectué par Mme [Z], psychologue clinicienne.
Pour s’opposer à cette demande, la société Allianz retient que l’expert a parfaitement fait respecter le contradictoire, répondant de manière particulièrement détaillée dans son rapport adressé aux parties le 20 avril 2019, au dire de M. [F] du 27 mars 2019, mais également au dire du 17 mai 2019, retenant l’absence d’élément médical nouveau à la suite du second accident du 23 avril 2018. Elle estime que l’expert a fait une exacte appréciation des pièces communiquées, notamment les éléments médicaux après le 1er accident, et des doléances formulées pour apprécier si M. [F] avait un état antérieur, s’il subissait une incidence professionnelle et avait besoin d’une tierce personne.
La Maif s’oppose également à ce que soit ordonnée une contre-expertise. Elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que toutes les parties ont pu s’exprimer, même dans le climat tendu décrit par les parties et qu’en conséquence, le rapport de l’expert ne saurait être critiqué pour absence de respect du contradictoire. Elle relève également que le juge chargé du contrôle des expertises n’a cessé d’intervenir, que l’expert a répondu aux observations des parties et laissé le délai nécessaire aux parties pour répondre à son pré-rapport.
Sur ce
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Une contre-expertise ou un complément d’expertise judiciaire sont subordonnés soit à l’existence de griefs procéduraux émis à l’encontre de l’expertise réalisée, soit à la présence de contradictions portant sur le fond du rapport d’expertise, de nature à créer un doute sur l’analyse et les conclusions, soit enfin à la survenance d’éléments nouveaux.
En outre, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et il lui appartient, en présence d’une divergence d’analyses, de rechercher dans le rapport d’expertise mais aussi dans l’ensemble des pièces qui lui sont soumises, les éléments de preuve de nature à établir sa conviction.
Il est versé aux débats un rapport d’expertise judiciaire répondant aux chefs de mission fixés par le tribunal, utiles à l’appréciation des postes de préjudices. Les conclusions techniques sont claires et expliquées, les conclusions ne sont pas contradictoires et il n’est pas fait état d’une littérature médicale ou scientifique venant les contredire. En outre, le juge en charge du contrôle des expertises a eu l’occasion, par courrier en date du 15 avril 2019, de contrôler le respect du principe du contradictoire pendant les opérations d’expertise.
Si , comme l’a rappelé le juge chargé du contrôle des expertises, il appartient à l’expert de décider de s’adjoindre un sapiteur, il y a lieu de retenir que lors des opérations d’expertise, M. [F] était assisté un médecin-conseil et d’une psychologue clinicienne. M. [F] communique d’ailleurs aux débats un bilan psychologique de sorte que l’ensemble des parties a pu ajouter à l’expertise cet élément d’analyse, quand bien même cet élément n’a pas été intégré dans le rapport du Dr [L] ou cette analyse contestée. L’expert a d’ailleurs répondu dans son rapport pour indiquer l position respective des médecin-conseil et psychologue.
C’est par des motifs que la cour adopte que le jugement a rejeté la demande de contre-expertise, ajoutant qu’il existe une absence d’éléments techniques de nature à créer un doute quant à la déontologie, au respect du contradictoire par l’expert, à l’analyse et aux conclusions de l’expert.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les demandes nouvelles
M [F] sollicite à titre subsidiaire de sa demande principale de contre-expertise, l’indemnisation de son préjudice, demandes qu’il n’avait pas formulées en première instance.
Les sociétés d’assurances Allianz et Maif soutiennent que les demandes indemnitaires de M. [F] sont irrecevables dès lors que celui-ci n’avait pas formé de demande indemnitaire en première instance. Elles offrent des sommes différentes de celles qui ont été fixées par les premiers juges qui avaient fixé les préjudices conformément à la demande reconventionnelle en première instance de la société Allianz.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Mais les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
M. [F] demande l’infirmation du jugement qui a fixé son préjudice corporel à la somme de 9 135 euros. Sa demande est fondée notamment sur la contestation des conclusions de l’expertise et leurs conséquences dans l’évaluation qu’en ont fait les premiers juges, autrement dit, sa demande tend à voir écarter des prétentions adverses. En outre, M. [F] conteste les sommes fixées par le tribunal et offertes par la société Allianz.
En conséquence, ses demandes d’infirmation des postes de préjudices qui ont été fixés par le tribunal ne sauraient être considérées comme nouvelles dès lors qu’elles sont le complément de celles soumises au tribunal et qu’elles tendent à voir écarter les demandes des assureurs.
En revanche, certains postes de préjudices n’ont pas même été soumis aux premiers juges, et leur absence dans les débats n’a pas été contestée non plus par M. [F] en première instance, car ce dernier n’a formulé aucune demande d’indemnisation à titre subsidiaire. Par ailleurs, bien que les conclusions d’expertise soient contestées par M. [F] sur ce poste, l’incidence professionnelle n’a fait l’objet d’aucune demande d’indemnisation ni en première instance ni devant la cour, qui n’en est donc pas saisie. Par conséquent, les demandes formulées au titre de ces préjudices, à savoir les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels et les frais divers, sont irrecevables comme nouvelles.
Les autres demandes au titre de l’indemnisation de M. [F] sont recevables.
Sur la mise hors de cause de la MAIF
Pour demander la confirmation du jugement qui a mis hors de cause la MAIF, cette dernière fait valoir que le véhicule de son assuré n’est pas impliqué dans l’accident ayant donné lieu au préjudice de M. [F], en s’appuyant sur les conclusions de l’expert.
M. [F] soutient que la MAIF, assureur du conducteur du second accident, ne doit pas être mise hors de cause et s’appuie sur un certificat médical du 2 mai 2018, mentionnant l’intensification de ses douleurs. Il demande en conséquence le remboursement de la provision qu’il a dû lui-même restituer à la Maif selon le jugement entrepris.
M [F] a été victime d’un premier accident le 1er février 2018 avec un véhicule assuré par la société Allianz avant d’en subir un second le 23 avril 2018 avec un véhicule assuré par la Maif.
La MAIF, en sa qualité d’assureur du conducteur responsable du second accident, n’est donc concernée que par les préjudices découlant de cet accident du 23 avril 2018.
Or, aucun arrêt de travail n’a été décidé à la suite de ce second accident et le certificat médical du 2 mai 2018 produit par M. [F], soit 9 jours après l’accident ne comporte aucune prescription médicamenteuse ni ne mentionne l’accident de voiture du 23 avril 2018, ni encore ne mentionne une aggravation de douleurs comme le soutient M. [F]. Le certificat du Dr [K] fait en effet état de raideurs rachidiennes au niveau lombaire et cervical, des douleurs (à type de décharges électriques) au niveau de la main droite, et une contracture musculaire au niveau de la ceinture scapulaire. A la suite, M. [F] indique avoir été contraint de poursuivre des séances de kinésithérapie et de porter une minerve, soins qui selon lui ne lui avaient jamais été prescrits auparavant.
Selon l’expert, « En tout état de cause, compte-tenu des constatations tardives par rapport à l’accident du 23 avril 2018, de l’absence de mise en évidence de lésion post-traumatique, d’un état clinique semblant assez stable par rapport aux constatations rapportées auparavant, il n’y a pas lieu de retenir les blessures pouvant être rapportées aux suites de l’accident du 23 avril 2018. Ainsi Il n’y a donc pas lieu de retenir d’influence de l’accident du 23 avril 2018 sur l’évolution de son état. »
Au regard de l’impossibilité de rattacher directement ces constatations et les soins allégués par M. [F] à l’accident du 23 avril 2018, plutôt qu’au premier accident du 1er février 2018, c’est à juste titre que le tribunal a mis hors de cause la MAIF et ordonné la restitution par M. [F] de la somme de 2 500 € à la MAIF au titre de la provision qu’elle avait versée pour l’expertise.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Sur les préjudices
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [F], âgé de 25 ans et exerçant la profession de sapeur-pompier de [Localité 14] lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A titre liminaire il sera constaté que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a indiqué par mail du 7 septembre 2023 n’avoir aucune créance à faire valoir car, " selon avis médical du médecin chef des services médicaux de la CNMSS, l’état de santé de M. [F] n’est pas imputable à l’accident du 23 avril 2018 "
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT).
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le tribunal, tenant compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité a alloué la somme de 255 euros au titre de ce poste de préjudice reprenant les conclusions de l’expert (DFTP 20% du 1er février au 1er mars 2018 soit 29 jours pour 145 € et DFTP 10% du 2/03 au 14/4/2018 soit 44 jours pour 110 €). Il a évalué ce poste sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
La société Allianz demande la confirmation de cette fixation.
M.[F] fait valoir qu’il a dû subir de multiples rendez-vous de consultation, des séances de kinésithérapie, le port d’un collier cervical et un traitement anti douleur. Il demande à ce que ce poste de préjudice soit évalué avec un taux journalier de 30 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation ont été justement évalués par le tribunal et en l’absence d’élément justifiant l’augmentation du taux journalier retenu, le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur les souffrances endurées
Ce poste permet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a retenu une cotation à 2/7 le niveau de souffrances endurées par M. [F].
Le tribunal a alloué la somme de 3 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La société Allianz demande la confirmation du jugement.
M. [F] demande que lui soit allouée la somme de 6 000 euros et s’appuie sur les nombreuses consultations, séances de rééducation, traitement antalgique et le port d’une minerve subis.
A cet égard il rapporte les conclusions du 5 mars 2019 de Mme [Z], psychologue ayant participé aux opérations d’expertise selon lesquelles : " Actuellement il s’agit pour lui d’une véritable rupture de vie : il se trouve de fait privé de tous les supports narcissiques sur lesquels il s’était construit, de son projet professionnel, et il estime ne plus assurer son rôle d’époux et de père. Il en éprouve un sentiment d’humiliation. Il note une transformation corporelle qui l’affecte, une perte musculaire. Monsieur [F] ne se reconnaît pas dans l’homme qu’il est devenu. Voir la mort arriver en face de soi lors du premier accident, être tétanisé lors du deuxième choc totalement imprévisible, n’a pu être mentalisé ni trouver sens. Monsieur [F] souffre de troubles du sommeil liés à des cauchemars, de ruminations, d’irritabilité et de sautes d’humeur, de dévalorisation de l’image de soi, et de moments dépressifs ".
L’expert a retenu « une lombalgie, une douleur au niveau du pouce droit, du poignet droit, du tibia droit, une douleur bilatérale des deux genoux et une cervicalgie » et n’a pas retenu de retentissement psychologique dans sa cotation affirmant que « durant plus d’un an, il n’a jamais été fait état de retentissement d’ordre psychologique et il ne semble en aucun cas légitime de demander l’avis d’un expert psychologue ».
Pourtant, le simple fait que les lésions ne soient pas apparues immédiatement après l’accident ne peut être considéré comme suffisant pour écarter leur lien avec celui-ci ni pour remettre en cause pleinement la date de consolidation discutée dans le cadre de l’expertise entre les parties.
Toutefois, cet élément ne saurait être pris en considération dans le cadre de ce poste de préjudice, lequel s’évalue avant la consolidation.
Au regard de ces éléments ajoutés à ceux de l’expertise, il convient en conséquence de confirmer le jugement.
B- préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale. Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %, compte tenu de la persistance de certains éléments d’un stress post-traumatique.
Comme évoqué dans le cadre de l’évaluation des souffrances endurées, le retentissement post-traumatique a été décrit par Mme [Z].
Le tribunal a alloué la somme de 5 880 euros, fixant la valeur du point à 1 960 euros.
La société Allianz demande la confirmation du jugement.
M. [F] demande la somme de 7 000 euros.
Le tribunal ayant justement évalué ce préjudice au regard de l’âge de M. [F], le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [F] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à verser à la Maif la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire
DECLARE irrecevables les demandes nouvelles de M. [F] au titre de l’indemnisation des postes suivants : dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, frais divers,
DECLARE recevables les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
CONDAMNE M. [F] à verser à la Maif la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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