Infirmation partielle 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 7 avr. 2023, n° 21/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 77
N° RG 21/00482 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RJBK
DÉBITEUR :
[S] [V]
M. [S] [V]
C/
[6]
[4]
SIP DE [Localité 10]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [S] [V]
[6]
[4]
SIP DE [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
[4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
SIP DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 30 juillet 2018, M. [S] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 13 septembre 2018, la commission a déclaré recevable le dossier déposé par M. [S] [V] et suivant décision en date du 12 décembre 2019 a imposé un moratoire de 24 mois avec injonction de vendre le bien immobilier dont il est propriétaire au prix du marché.
M. [S] [V] a contesté cette décision.
Suivant jugement en date du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Dit le recours de M. [S] [V] recevable et mal fondé.
Prononcé la déchéance de M. [S] [V] de la procédure de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration en date du 18 décembre 2020, M. [S] [V] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2023.
M. [S] [V] et la société [6] ont comparu.
En ses dernières conclusions en date du 6 février 2023 et à l’audience, M. [S] [V] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Le déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Constater que son patrimoine personnel ne lui permet pas d’apurer le passif déclaré.
En conséquence, dire n’y avoir lieu à mettre en vente le logement familial.
Retenir l’existence d’une capacité de remboursement dont le montant sera laissé à l’appréciation de la cour mais qui pourrait être fixée à la somme de 300 euros par mois.
Renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins d’élaboration d’un plan de redressement.
En ses dernières conclusions en date du 24 février 2023 et à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1, L. 731-1et suivants, 732-12 et L. 761-1 du code de la consommation,
Juger M. [S] [V] recevable mais mal fondée en son appel.
Confirmer le jugement entrepris.
Débouter M. [S] [V] de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Dire M. [S] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de son manque de bonne foi.
À titre infiniment subsidiaire,
Dire que M. [S] [V] dispose d’une capacité de remboursement limitée.
Confirmer la décision de la commission de surendettement.
À défaut, renvoyer l’examen du dossier à la commission de surendettement pour l’établissement d’un plan avec mise en vente du bien indivis.
En tout état de cause,
Débouter M. [S] [V] de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de l’instance.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a déchu M. [S] [V] du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation au motif qu’il n’avait pas justifié de l’étendue de son patrimoine et de ses ressources au regard notamment de ses séjours réguliers au Canada et en l’absence d’informations sur ses conditions de logement et ses moyens de subsistance dans ce pays.
M. [S] [V] explique qu’il est marié sous le régime de la séparation des biens avec Mme [I] [Z] et qu’ils sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise à [Localité 8]. Il précise que cette maison est spécifiquement adaptée au handicap de M. [G] [Z], son beau-frère, qu’il assiste au quotidien en qualité d’aidant familial. Il confirme que son épouse, qui a exercé une activité commerciale au Canada, y est propriétaire d’un bien immobilier mais que le couple s’est installé en France le 6 mai 2018 à la suite de la dégradation de l’état de santé de M. [G] [Z]. Il conteste toute dissimulation de patrimoine ou de ressources précisant que le bien immobilier dont il était propriétaire à titre personnel à [Localité 10] a été vendu avant la saisine de la commission de surendettement et que le prix de vente a été affecté au désintéressement de la société [5] qui en avait financé l’achat.
La société [6] rappelle qu’elle est créancière de M. [S] [V] pour lui avoir consenti un prêt relais destiné à lui permettre notamment de désintéresser la société [5] dans l’attente de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] ainsi qu’un prêt immobilier complémentaire afin de lui permettre d’acquérir la moitié indivise du bien immobilier sis à [Localité 8]. Elle considère que les explications données par M. [S] [V] ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a considéré qu’il avait cherché à dissimuler certains éléments de sa situation financière et patrimoniale. Elle soutient par ailleurs que le débiteur est de mauvaise foi dès lors qu’il a détourné les fonds du prêt relais dans un but autre que le désintéressement de la société [5] et qu’il a par conséquent aggravé son endettement en ayant pleinement conscience que ses revenus ne lui permettraient pas de faire face à cette dette.
M. [S] [V] a justifié de l’étendue de son patrimoine et de ses ressources. La réalité de fausses déclarations, de la remise de documents inexacts ou du détournement ou de la dissimulation de tout ou partie de ses biens par le débiteur en cours de procédure n’est établie par aucune pièce présente aux débats. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a déchu M. [S] [V] du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation.
En revanche, il est constant que suivant offre de prêt en date du 1er juin 2015, la société [6] a consenti à M. [S] [V] un prêt relais numéro 4141744 destiné à financer l’achat du bien immobilier sis à [Localité 8] en anticipant la disponibilité des fonds à provenir de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] et à lui permettre de rembourser immédiatement le prêt ayant permis de financer l’achat de ce dernier bien à hauteur de la somme de 26 986 euros. Le prêt relais remboursable en une seule mensualité au terme d’un différé de 24 mois était associé à un prêt immobilier numéro 4141745 d’un montant de 92 136 euros remboursable en 240 mensualités.
Suivant acte authentique en date du 19 mars 2018, M. [S] [V] a vendu le bien immobilier sis à [Localité 10] au prix de 47 000 euros. Il explique que par l’intermédiaire du notaire, la somme de 46 300 euros a été versée à la société [5] admettant ainsi que les fonds du prêt relais ont été employés à un objet autre que celui contractuellement prévu. Ce faisant, M. [S] [V] a aggravé sciemment son endettement, a minima de la somme de 26 986 euros, somme qui n’est pas dérisoire au regard d’un endettement évalué à la somme de 143 937,59 euros, quelques mois avant de saisir la commission de surendettement, de sorte qu’il doit être considéré qu’il n’est pas un débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
M. [S] [V] est irrecevable à bénéficier de procédure de surendettement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée de ce chef par la société [6] sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a prononcé la déchéance de M. [S] [V] de la procédure de surendettement.
Statuant à nouveau,
Déclare M. [S] [V] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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