Confirmation 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 janv. 2023, n° 23/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 JANVIER 2023
N° 2023/0005
Rôle N° RG 23/00005 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRVT
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 décembre 2022 à 13h31.
APPELANT
Monsieur [G] [F]
né le 14 Mai 2003 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Me Marc BREARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [N] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023 à 14h40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h40;
Vu l’ordonnance du 31 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2023 par Monsieur [G] [F] ;
Monsieur [G] [F] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir que le premier juge n’a pas procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée du placement en rétention contrairement à ce qu’a préconisé la CJUE dans une décision en date du 8 novembre 2022. Il soulève par ailleurs la nullité de la procédure du fait du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Visabio et de l’absence de nécessité motivée de recours à un interprète par téléphone. Il y a un brigadier habilité qui a consulté Visabio. Sur le défaut d’interprétariat, vous appréciez les circonstances exceptionnelles ne sont pas démontrées.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d’appel. Sur l’arrêt de la CJUE, vous apprécierez. Sur l’interprétariat, il n’y a pas de grief. Sur l’habilitation Visabio, la mention exigée par la cour de cassation dans son arrêt du 17 octobre 2018 est conforme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’absence de contrôle d’office par le premier juge de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever en premier lieu que M. [F], qui reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît par ailleurs que M. [F] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d’appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander infirmation de la décision frappée d’appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés par l’étranger mais a également procédé à l’examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n’ayant été par ailleurs soulevée.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de recourir à l’interprète par téléphone
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [F] le 29 décembre 2022 par le truchement de la plate-forme téléphonique d’interprétariat ISM et que l’interprète est identifiable par ses nom et prénom, que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée et qu’un numéro de téléphone figure en outre sur les imprimés de notification.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l’interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, aucun grief n’est allégué par l’étranger, non comparant, ou son conseil, et il n’est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu’il a déclaré comprendre.
Sur la nullité de procédure tirée de l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED et de la violation de l’article 8 de la CEDH
En application de l’article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le fichier Visabio, qui est l’équivalent français du système d’information sur les visas (VIS), base de données biométriques à l’échelle européenne sur les demandeurs de visas, a été créé par le décret no 2006-1378 du 14 novembre 2006, en application de l’article L. 611-6 du Ceseda. La base de données Visabio stocke les données alphanumériques de l’état civil des demandeurs de visas (visas délivrés par la France, Schengen, long-séjour, en particulier), les données biométriques (photographies, empreintes) et les données relatives à la vignette visa. La base de données biométriques est exploitée par un système automatique d’identification par les empreintes digitales (AFIS). L’accès à ce fichier est limité à certaines catégories de personnes énumérées aux articles R.142-4 à R.142-6 du CESEDA.
Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs’que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée’ (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
Il résulte cependant du procès-verbal en date du 29 décembre 2022 que le brigadier chef de police [O] [J], expressément habilité par les services du ministère de l’intérieur afin de consulter les fichiers biométriques SBNA, VISABIO et EURODAC, a procédé à la consultation du fichier biométrique VISABIO de l’étranger à 14h44, consultation s’avérant négative. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 décembre 2022.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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