Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mars 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/368
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5UQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Mars à 15h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 à 17H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [M]
né le 18 Avril 1997 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 mars 2025 à 11 h 04 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 mars 2025 à 14h00, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats, et de M. QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [J] [M]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [U], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S][K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mars 2025 à 17h14, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [M] [J] pour une durée de 30 jours et rejetant la demande d’assignation à résidence,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2025 à 11h04, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête : la copie du registre n’est pas à jour en l’absence de la mention de la remise du passeport.
— absence de perspective d’éloignement.
— subsidiairement assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce le conseil soutient que l’intéressé a remis son passeport et que cela n’apparaît pas sur le registre qui n’est donc pas actualisé et produit en ce sens un courrier de la préfecture au consulat d’Algérie le 11 mars 2025.
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a déposé son passeport au centre de rétention le 9 mars 2025 et qu’un routing a été demandé le 10 mars 2025.
La copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce si la mention « non documenté » figure toujours sur le registre, il n’en demeure pas moins que dans la requête de la préfecture le dépôt du passeport de l’intéressé est acté. Cela permet donc au juge de procéder à l’appréciation des éléments de fait et de droit.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne.
La préfecture a saisi le consulat d’Algérie le 22 janvier 2025 afin qu’il soit auditionné et qu’un laissez-passer consulaire lui soit délivré.
Le consul adjoint a procédé à l’audition de l’intéressé le 19 février 2025.
La préfecture a sollicité la fiche décadactylaire de l’intéressé le 21 février 2025, celle-ci lui a été communiquée le 27 février 2025.
La préfecture a relancé le consulat les 11 et 20 mars 2025.
L’intéressé ayant déposé son passeport au CRA le 9 mars 2025, un routing a été demandé le 10 mars 2025
Un vol est prévu le 2 avril 2025 vol [Localité 2]-Roissy AF7403 puis vol Roissy-Alger AF1754
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [M] [J], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [M] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative et ce d’autant plus qu’un routing a déjà été obtenu et que l’intéressé dispose de son passeport.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Un passeport a été remis, 15 jours après le début de la rétention et l’intéressé produit une attestation d’hébergement en date du 28 février 2025 chez une personne qu’il indique être sa tante.
Toutefois comme l’a retenu le premier juge l’attestation d’hébergement produite à l’audience ne permet pas de considérer qu’il dispose d’attaches solides. Il sera fait remarquer que l’intéressé déclare être né le 18 avril 1997, et que l’attestation d’hébergement de sa tante indique comme date de naissance le 08 avril 1997.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de [Localité 2] du 26 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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