Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 18 juillet 2024, N° 24/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
S.C.I. LE CHATELOT [C]
C/
S.A.S.. [W]
S.C.P. BTSG2
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/01007 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPW5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 juillet 2024,
rendue par le Tribunal Judiciaire de Mâcon – RG : 24/00012
APPELANTE :
S.C.I. LE CHATELOT [C] prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Leslie BORDIGNON, membre de la SELARL LAMARTINE AVOCATS, avocat au barreau de MÂCON
INTIMÉES :
S.A.S. [W] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [A] [W], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
S.C.P. BTSG2, mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Le Chatelot [C] a été immatriculée au RCS de Mâcon le 17 avril 2015.
Elle a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la transformation, la construction et l’aménagement de biens et droits immobiliers.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SAS [W] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a principalement :
— constaté l’état de cessation des paiements et en a fixé provisoirement la date au 4 janvier 2023 ;
— prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SCI Le Chatelot [C] ;
— désigné en qualité de liquidateur la SCP BTSG ².
Par déclaration au greffe du 2 août 2024, la SCI Le Chatelot [C] a relevé appel de cette décision.
Sur sa saisine et par ordonnance du 5 novembre 2024, la première présidente de la cour d’appel de Dijon à :
— débouter la SCI Le Chatelot [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— dit avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SCI Le Chatelot [C] demande à la cour, au visa de l’article L. 640-1 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau,
— débouter la SAS [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société [W] entend voir :
— débouter la SCI Le Chatelot [C] de ses demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner la SCI Le Chatelot [C] à payer à la société la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Le Chatelot [C] aux entiers dépens.
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SCP BTSG² sollicite de la cour :
— la confirmation du jugement,
— la condamnation de l’appelante aux dépens.
Par avis écrit du 25 novembre 2024, le ministère public s’en est rapporté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
À l’audience du 9 janvier 2025, la SCI Le Chatelot [C] a confirmé la régularisation de la vente d’un bien immobilier appartenant à sa gérante Mme [M] [C] pour lui permettre de payer ses dettes.
La cour a autorisé les parties à déposer une note en délibéré sur les conséquences de cette vente.
Par note du 17 janvier 2025, la SCI Le Chatelot [C] a justifié du règlement intégral de la créance de la société [W], ce que cette dernière a confirmé par note du 29 janvier 2025, indiquant abandonner l’intégralité de ses demandes.
Par note du 20 janvier 2025, le liquidateur judiciaire a fait état de l’existence d’autres dettes impayées que l’actif de la SCI Le Chatelot [C], constitué du seul bien immobilier, ne permet ni de régler, ni de présenter un plan d’apurement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l’égard de tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
L’examen des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 permet de constater que sur les deux derniers exercices, l’activité de la SCI Le Chatelot [C] était déficitaire, mais surtout qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie alors qu’elle doit assurer le remboursement d’un prêt immobilier à raison de mensualités de 2431 euros, et qu’il ressort des écritures que ce dernier est honoré par sa gérante, Mme [C], qui dispose ainsi d’une créance à son encontre de plus de 346.000 euros en compte courant d’associé.
Enfin, selon l’état des créances déclarées auprès du liquidateur judiciaire dressé le 17 octobre 2024, le passif échu s’élève à 430.791,33 euros, composé d’une créance bancaire de 400.834 euros, de celle de la société [W] à concurrence de 28.264 euros et d’une créance de 1692 euros.
L’état de cessation des paiements de la SCI Le Chatelot [C], qu’elle ne discute d’ailleurs pas, est ainsi parfaitement caractérisé.
L’actif de la SCI Le Chatelot [C] constitué d’un ensemble immobilier est valorisé, dans ses comptes annuels, à hauteur de 643.374, 33 euros et elle justifie de la régularisation d’un mandat de vente en mai 2024 qui permettrait d’envisager un prix net vendeur de 723.000 euros.
La société [W] ayant été intégralement désintéressée par Mme [C] sur ses fonds personnels, et ni Mme [C], ni M. [S] [F] n’ayant déclaré de créance au titre de leurs comptes courants d’associés, la composition et la nature du passif déclaré restant ne permet pas d’écarter toute possibilité de redressement, par la cession des biens immobiliers.
Dans ces conditions, si l’état de cessation des paiements requiert l’ouverture d’une procédure collective, le redressement, qui n’apparaît pas manifestement impossible, devra être ouvert par infirmation de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 18 juillet 2024 en ce qu’il a :
— constaté l’état de cessation des paiements et en a fixé provisoirement la date au 4 janvier 2023 ;
— désigné Mmes [Y] [H] en qualité de juge commissaire, et [B] [T] en qualité de juge commissaire suppléant ;
— désigné la SELARL [L], Tailhardat et [D], huissiers de justice à [Localité 7], aux 'ns de réaliser l’inventaire prévu aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce
l’Infirme pour le surplus ;
statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à liquidation judiciaire immédiate de la SCI Le Chatelot [C] ;
Ouvre le redressement judiciaire de la SCI Le Chatelot [C] ;
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG², [Adresse 2] ;
Fixe provisoirement la période d’observation à trois mois ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Mâcon pour la poursuite de la période d’observation et les formalités de publicité ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Le Président
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