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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 févr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 février 2026, N° 26/00082;26/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(n°82/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00082 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWD2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00243
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 18 Août 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital EAU [Localité 2]
comparant assisté par Me Dalila REZKI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF DE L’OISE – Madame [W] [B]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [X]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 16 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [V], né le 18 août 1997 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 janvier 2026, sur décision du représentant de l’Etat conformément aux articles 3213-1, 3213-2 et suivants du code de la santé publique.
Le certificat médical initial, établi lors de l’admission de M. [V], indique qu’il a été hospitalisé à l’issue d’une interpellation alors qu’il tenait des propos délirants, parfois incompréhensibles, en tenant une barre de fer à la main et expliquant qu’il était policier et souhaitait faire justice.
Par requête du 29 janvier 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance du 5 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 6] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 février 2026
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février, le dossier étant renvoyé au 16 février 2026 pour recherche d’un curateur. Le curateur a été convoqué par courriel le 13 février à 15h12 pour l’audience du 16 février à 13h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressé.
Le conseil de M. [V] soutient la demande d’annulation de l’ordonnance du premier juge pour défaut de convocation du curateur et la mainlevée, et, à titre subsidiaire, demande l’infirmation à défaut de nécessité de la mesure. Il relève que l’administration détenait tous les éléments pour identifier le curateur (domiciliation à [Localité 7], antécédents dans l’Oise, déclarations du patient). Le fait que l’UDAF de l’Oise n’ait été ni avisée ni convoquée constitue une carence grave.
Le préfet a adressé des conclusions écrites le 11 février à 10h58, il sollicite la poursuite de la mesure. En l’état actuel du dossier et au vu des éléments cliniques observés.
Le ministère public relève, également part écrit, que le placement sous curatelle étant confirmé, la convocation de la curatrice paraît indispensable (Mme [W] [B]) et constate que la convocation est intervenue.
Sur le fond, il requiert la confirmation de la décision ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [V] au vu des circonstances de son interpellation (dans la [Adresse 4] à [Localité 8] où il se montrait menaçant envers des passants avec une barre de fer) et des éléments médicaux figurant au dossier et notamment du certificat médical de situation en date du 10 février 2026 qui mentionne que malgré un traitement sédatif, il reste de mauvais contact, rapidement persécuté dans la relation, intolérant à la frustration et s’est montré menaçant avec plusieurs soignants et qu’en raison des menaces de passage à l’acte hétéroagressif son placement en chambre d’apaisement a été nécessaire.Il en résulte que les troubles psychiques de l’intéressé nécessitent des soins et peuvent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le certificat médical de situation établi le 13 février à 15h01 sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
La recevabilité de l’appel, qui a été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause, n’est pas discutée.
Sur le moyen pris du défaut de convocation en première instance du curateur
Aux termes de l’article 415 du code civil, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire (…) Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Selon l’article 468 du même code, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Enfin, l’article R. 3211-13 du code de la santé publique prévoit que le greffier convoque par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne.
La lecture combinée de ces textes (des articles 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique et 117 et 118 du code de procédure civile) a conduit la jurisprudence à retenir que :
d’une part, le curateur de la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sans consentement doit être informé de la saisine du juge en prolongation la mesure et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ;
d’autre part, le défaut d’information et de convocation, par le greffier, du curateur constitue une irrégularité de fond (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n°15-13.745) , solution étendue au défaut de convocation devant le premier président (1re Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n°16-24.869; 1re Civ., 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-20.150).
Cette irrégularité peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).
Cette jurisprudence s’inscrit dans une perspective de protection renforcée des majeurs privés de capacité juridique, tant sur le terrain du contrôle de la privation de liberté et du droit au procès équitable en matière de soins sans consentement (CEDH, 21 février 1990, A170-A, [Adresse 5] c/ Pays-Bas), que dans le domaine de l’assistance du curateur en procédure pénale ( CEDH, 31 janvier 2001, 35683/97 Vaudelle c/ France).
La Cour de cassation a également jugé, dans les matières distinctes des soins psychiatriques sans consentement, qu’il s’agissait d’une irrégularité de fond que ne pouvait couvrir l’intervention volontaire du curateur en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité (1re Civ., 23 février 2011, pourvoi n°09-13.867 ; 19 mars 2014, pourvoi n° 12-28.171).
En procédure civile, une telle irrégularité de fond a souvent été constatée, même dans des situations où la cour d’appel n’avait pas connaissance de l’existence de la mesure de protection, (1re Civ., 16 octobre 2013, pourvoi n°12-19.499, 21 septembre 2016, pourvoi n°15-21.184, 15-26.521, 13 décembre 2017, pourvoi n°16-26.165, 6 novembre 2019, pourvoi n°17-27.085 ; 28 mars 2018, pourvoi n°17-10.370).
Deux exceptions, dans les contentieux relevant de la procédure civile, semblent pouvoir être signalées :
lorsque la mesure de protection est intervenue au cours du délibéré de la cour d’appel (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 19-16.337, publié)
en matière de droit des étrangers, où la connaissance par l’administration de la mesure est présentée comme une conditions de l’irrégularité (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.511 Il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle qu’une curatelle, d’informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.)
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’existence d’une curatrice, nommée par M. [V] ('ma curatrice s’appelle Mme [W] [B]'), n’apparaît que lors de l’audition devant le premier juge. Des recherches à hauteur d’appel ont permis de recevoir communication d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection du 21 janvier 2025, qui a maintenu la curatelle renforcée à l’égard de M. [V] et désigné l’UDAF de l’Oise.
Or le curateur UDAF de l’Oise n’a pas été informé de la procédure ni n’a reçu de convocation pour l’audience devant le premier juge.
Dès lors que le défaut de convocation constitue une irrégularité de fond, le moyen pris du défaut de convocation du curateur devant le premier juge est fondé.
Sur les conséquences de l’irrégularité de fond constatée
La question posée est celle des conséquences de l’irrégularité de fond affectant la procédure pour défaut de convocation du curateur devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (notamment 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n°02-20.183; Soc., 26 janvier 2016, pourvoi n°14-11.995, 14-11.992).
S’il est exact que la situation « de fait » de méconnaissance de l’existence d’une mesure ne permet pas au greffe d’être en mesure de convoquer un curateur, aucune disposition ne permet de prendre en considération cette ignorance de la situation réelle d’une personne, lorsqu’il apparaît au cours de l’hospitalisation que le patient est un majeur protégé (cf. QPC 5 mars 2025 n° 2024-1127 QPC du 5 mars 2025 en matière d’isolement).
A cet égard, la jurisprudence n’a jamais retenu que le défaut de convocation peut faire l’objet d’une régularisation en matière de soins psychiatriques sans consentement.
S’il est acquis que le majeur protégé peut lui-même présenter un appel (1re Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 23-10.096; 1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-23.242), un tel constat est sans incidence sur la convocation ou non du curateur.
Au contraire la Cour de cassation a parfois exclu la régularisation d’un acte introductif d’intance considérant que l’omission du curateur devant le premier juge constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire ou forcée du curateur en cause d’appel (1re Civ., 23 février 2011, n° 09-13.867).
En outre, les motifs selon lesquels un patient a été convoqué dans un délai raisonnable et assisté par un avocat de son choix (de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé) sont considérés comme des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l’irrégularité de fond que constitue le défaut d’information et de convocation du curateur (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n°15-13.745, cet arrêt n’ayant pas statué sur l’effet dévolutif de l’appel).
Il y a donc lieu de considérer en l’espèce que l’omission de convoquer et d’informer le curateur n’est pas régularisable par une convocation devant la cour d’appel, étant précisé que l’intéressé avait identifié sa curatrice.
La décision critiquée, rendue sans que le curateur soit informé et convoqué, ne peut donc qu’être annulée, à défaut de dispositions normatives permettant de prendre en considération la méconnaissance de la mesure de protection par les autres parties et par le greffe.
L’omission d’informer et de convoquer le curateur a eu pour effet de rendre irrégulière la saisine du premier juge, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel doit être écarté.
Il s’en déduit que le juge ne peut que constater la levée de la mesure, sans possibilité d’appliquer l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique qui permet de différer la mainlevée lorsque le juge la décide.
S’il n’est pas contesté que M. [V] est un patient connu, qui doit être transféré vers son secteur pour le suivi de pathologies psychiques récurrentes entrainant des troubles à l’ordre public (le dernier certificat médical de situation du 13 février 2026 évoque une persistence de délire de persécution un sentiment de toute puissance et une ambivalence aux soins), seule une nouvelle mesure sera de nature à permettre la poursuite des soins psychiatriques sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision critiquée,
CONSTATE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [V],
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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