Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 10 octobre 2023, N° 22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 411/25
N° RG 23/01439 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VGF3
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
10 Octobre 2023
(RG 22/00025 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. HLV NETTOYAGE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Chloe-Capucine FOSSE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL HLV NETTOYAGE a engagé Mme [E] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 31 octobre 2019 en qualité d’agent de service niveau AS échelon 1.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la propreté.
Mme [E] [B] s’est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé suivant décision du 26 décembre 2019 notifiée le 27 janvier 2020.
Par lettre datée du 20 avril 2021, Mme [E] [B] s’est vue notifier son licenciement pour faute sérieuse.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [E] [B] a saisi le 24 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Calais qui, par jugement du 10 octobre 2023, a rendu la décision suivante :
— dit que le licenciement de Mme [E] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute Mme [E] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne à titre reconventionnel Mme [E] [B] à payer à la SARL HLV NETTOYAGE la somme de 150 euros au titre de son manquement à l’obligation de loyauté,
— condamne Mme [E] [B] à payer à la SARL HV NETTOYAGE la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse aux parties la charge de leurs entiers dépens.
Mme [E] [B] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 9 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024 au terme desquelles Mme [E] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— ANNULER les avertissements abusivement adressés à Mme [B]
— À titre principal, REQUALIFIER le licenciement de Mme [B] en licenciement nul
— À titre subsidiaire, CONSTATER l’absence de faute sérieuse de Mme [B] et REQUALIFIER le licenciement de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER l’employeur à verser la somme de 1112,18' au titre de l’indemnité de licenciement sans causes réelle et sérieuse,
— JUGER que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité envers Mme [B] et le CONDAMNER à verser à l’appelante la somme de 3000' en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement.
— CONDAMNER l’employeur à verser à Mme [B] la somme de 3000' en lien avec la première instance devant le Conseil de prud’hommes de CALAIS.
— CONDAMNER l’employeur à verser à Mme [B] la somme de 3000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, dans lesquelles la SARL HLV NETTOYAGE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de CALAIS le 10 Octobre 2023 en ce qu’il a :
— DIT que le licenciement de Madame [E] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— DEBOUTE Mme [E] [B] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
A DEFAUT DE CONFIRMATION :
— A titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que le licenciement de Mme [E] [B] est nul, ce qui paraît impossible, il lui est demandé de réduire l’indemnité pour licenciement nul à six mois de salaires soit 3.336,54 'uros,
— A titre infiniment subsidiaire, et si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que le licenciement de Mme [E] n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui paraît impossible, il lui est demandé de réduire l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à un mois de salaires, soit 556,09 'uros,
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de CALAIS le 10 Octobre 2023 en ce qu’il a :
— CONDAMNE à titre reconventionnel Mme [E] [B] à payer à la SARL HLV NETTOYAGE la somme de 150 euros au titre de son manquement à l’obligation de loyauté ;
— CONDAMNE Mme [E] [B] à payer à la SARL HLV NETTOYAGE la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE aux parties la charge de leurs entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER Mme [E] [B] à payer à la SARL HLV NETTOYAGE la somme de 2 000,00 ' au titre de son manquement à l’obligation de loyauté ;
— CONDAMNER Mme [E] [B] à payer à la SARL HLV NETTOYAGE la somme de 3 000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— CONDAMNER Mme [E] [B] aux entiers frais et dépens de première instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— PRONONCER que les demandes de la société SARL HLV NETTOYAGE, sont recevables et bien fondées ;
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [E] [B] ;
— CONDAMNER Mme [E] [B] à payer à la SARL HLV NETTOYAGE la somme de 3 000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— CONDAMNER Mme [E] [B] à payer à la SARL HLV les entiers frais et dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les avertissements :
Il résulte des dispositions de l’article L1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, Mme [E] [B] conteste les deux avertissements qui lui ont été notifiés par l’employeur les 8 avril et 2 juin 2020.
Concernant l’avertissement du 8 avril 2020, celui-ci se trouve fondé sur 5 absences non justifiées entre les mois de janvier et avril 2020. Ces absences se trouvent également mentionnées sur les bulletins de salaire y afférents, lesquels distinguent les absences pour maladie et les absences non rémunérées.
Aucun arrêt de travail ou duplicata sur les jours concernés ne se trouve versé aux débats et l’unique certificat médical établi par le Dr [H] faisant état de ce que Mme [B] s’est bien présentée en consultation les jours d’absences injustifiées est insuffisant à démontrer l’existence d’un arrêt de travail.
Cet avertissement est fondé et la demande d’annulation est rejetée.
Concernant le second avertissement du 2 juin 2020, cette sanction repose, pour sa part, sur une absence du 19 mai 2020 et est motivée de la façon suivante :« Nous avons bien réceptionné votre arrêt maladie, cependant de telles absences à répétition sont préjudiciables au bon fonctionnement de la société. En effet, chaque absence nous oblige à vous remplacer en urgence, pour cela un salarié de notre société doit effectuer le trajet [Localité 2] (soit 160 km ) aller -retour afin d’effectuer votre travail. De plus, cela nuit à l’image de notre société auprès du client auquel vous êtes affectée ».
Or, le contenu même dudit avertissement révèle que Mme [B] se trouve sanctionnée au seul motif de son état de santé défaillant, ce qui est constitutif d’une discrimination, l’intéressée ne pouvant se voir reprocher un arrêt maladie justifié.
Il y a, par suite, lieu d’annuler cet avertissement du 2 juin 2020 et le jugement entrepris est partiellement infirmé, étant constaté que le dispositif des conclusions de Mme [B] ne comporte aucune demande de dommages et intérêts pour avertissement discriminatoire.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
La nullité du licenciement est encourue, conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, notamment, en cas de violation d’une liberté fondamentale.
En l’espèce, Mme [E] [B] soutient que son licenciement se trouve fondé sur une atteinte à sa liberté d’expression et est entaché de nullité.
Il résulte de la lettre de licenciement du 20 avril 2021 que l’intéressée a notamment été licenciée pour avoir adressé à son employeur 6 SMS les 4 février, 23 février et 19 février 2021 au terme desquels :
— elle déplore l’absence de convocation à une visite médicale depuis son embauche et l’organisation récente par l’employeur d’une visite à 50 km à laquelle elle ne pourra pas se rendre compte tenu de son handicap et de ses difficultés à se déplacer. Elle se dit également choquée que sa reconnaissance RQTH soit remise en cause alors qu’elle fait preuve de courage en allant travailler chaque jour. (deux SMS du 4 février 2021)
— elle prévient son employeur de l’envoi d’un recommandé et lui reproche, de nouveau, de lui avoir dit qu’il ne voyait pas de handicap, qu’il lui a laissé tout faire au même titre qu’une personne sans problème de santé. Elle déplore également le fait de ne pas avoir obtenu le matériel réclamé depuis novembre 2019, alors qu’elle a toujours bien nettoyé le magasin auquel elle était affectée, indiquant alors au gérant, qu’il ne mérite pas d’avoir de bons employés. (1 SMS du 4 février 2021)
— elle informe la société de ce qu’elle doit faire l’objet durant la semaine d’une IRM et de différents examens, outre un traitement « de cheval », après avoir dû passer « la mop » à la main dans tout le magasin, compte tenu de la panne de l’autolaveuse, évoquant les maladies musculo squelettiques induites par ses postures de travail et le défaut d’aménagement de son poste malgré sa reconnaissance RQTH. (1SMS du 19 février 2021)
— elle écrit à son employeur avoir saisi l’inspection du travail compte tenu de l’absence de rendez vous à la médecine du travail, du non paiement de ses heures supplémentaires, des avertissements abusifs dont elle a fait l’objet et du défaut de régularisation de ses bulletins de salaire porteurs d’un numéro erroné. Mme [B] lui reproche également d’avoir sollicité des photographies attestant de son hospitalisation et de lui mettre la pression alors qu’elle a toujours bien fait son travail et informe M. [Z] de la saisine d’un avocat. (2 SMS du 23 février 2021)
Au-delà du fait que les SMS litigieux ne sont pas produits aux débats par l’employeur et que leur contenu résulte de la seule lettre de licenciement, il apparaît que les 6 messages litigieux ne comportent aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ni aucun dénigrement de l’employeur, se limitant à souligner les manquements de ce dernier à son obligation de sécurité, dans un contexte de non prise en compte d’un handicap dans l’organisation du travail, d’un avertissement notifié dont le caractère discriminatoire est avéré et de matériel professionnel défectueux.
Par ailleurs, les propos tenus, même vifs, restent mesurés et doivent, être mis en perspective avec les capacités de verbalisation et d’écriture de Mme [E] [B], engagée en qualité d’agent de service chargée du nettoyage d’un supermarché. Ils n’ont, en outre, donné lieu à aucune « publicité » et se sont limités au cercle restreint salariée-employeur.
Dans le même sens, les termes employés n’étaient pas susceptibles de nuire à M. [Z], gérant de la société HLV NETTOYAGE et traduisaient avant tout la réaction d’une employée perturbée par l’absence de mesure prise par l’employeur face à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, mais également par les reproches faits par ce dernier face à ses différents arrêts de travail justifiés.
Il résulte, dès lors, de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Mme [E] [B] est en partie fondé sur une atteinte à la liberté d’expression de cette dernière et se trouve, dès lors, entaché de nullité.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement nul:
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à 11 salariés, de l’ancienneté de Mme [B] (pour être entrée au service de l’entreprise le 31 octobre 2019), de son âge (pour être née le 31 juillet 1969) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (556,09 euros) et de la perception ultérieure d’une pension d’invalidité, le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, est fixé à 1112 euros, dans la limite des demandes formulées par la salariée dans le dispositif de ses conclusions.
Le jugement est infirmé.
Sur l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Il incombe à la société HLV NETTOYAGE de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Or, si l’employeur justifie de factures d’achat du matériel nécessaire à l’exercice par Mme [B] de ses fonctions ainsi que de l’achat de masques, gel hydroalcoolique et de la location longue durée (trois ans) d’une autolaveuse le 1er juillet 2020, il apparaît qu’informée par la salariée de dysfonctionnements de ladite machine dès le 25 février 2021, la société HLV NETTOYAGE a écrit à l’appelante le 20 avril suivant « reporter la commande de la nouvelle je ne peux mettre une nouvelle machine et devoir demander des interventions de réparations toutes les semaines. Je vais tirer cela au clair avec le directeur et voir à la caméra qui a utilisé la machine. Tout le temps que je ne saurais pas qui a fait cela. Je vais bloqué la livraison », refusant, ainsi, de faire procéder à une nouvelle réparation au détriment des salariés.
Mme [E] [B] justifie, par ailleurs, de ce qu’à l’envoi d’une photographie d’une machine comportant un câble électrique dénudé, M. [Z], gérant de la société HLV NETTOYAGE, lui a répondu « vous pouvez le faire tenir avec du collant bien entendu prise débranchée ».
Par ailleurs, la société intimée ne démontre pas non plus avoir fait convoquer Mme [B] à sa visite médicale d’embauche. En effet, bien qu’engagée à compter du 31 octobre 2019, ce n’est que le 8 février 2021 puis le 17 mars 2021 que l’employeur a saisi la médecine du travail d’une telle demande, après avoir été informé de la reconnaissance pour sa salariée du statut de travailleur handicapé.
En tout état de cause, au-delà de l’évocation de possibilités d’aménagements de son poste de travail dans un courrier, la société HLV NETTOYAGE ne justifie d’aucune recherche en ce sens, afin d’adapter le poste de travail de Mme [B] à son handicap.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi et a causé à Mme [E] [B] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2000 euros.
Le jugement entrepris est, dès lors, infirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des développements ci-dessus que l’employeur ne justifie d’aucun manquement de Mme [B] à son obligation de loyauté. La société HLV NETTOYAGE ne démontre pas non plus l’existence d’un quelconque préjudice.
La demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté est, par conséquent, rejetée et le jugement entrepris est infirmé.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [B] ayant été jugé nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société HLV NETTOYAGE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la société HLV NETTOYAGE est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [E] [B] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Calais le 10 octobre 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 8 avril 2020 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
ANNULE l’avertissement du 2 juin 2020 notifié à Mme [E] [B] ;
DIT que le licenciement de Mme [E] [B] est nul ;
CONDAMNE la société HLV NETTOYAGE à payer à Mme [E] [B] :
-1112 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
DEBOUTE la société HLV NETTOYAGE de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
ORDONNE le remboursement par la société HLV NETTOYAGE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [E] [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société HLV NETTOYAGE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [E] [B] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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