Confirmation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 juin 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 245/2025 – N° RG 25/00398 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7OY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 06 Juin 2025 à 11 heures 05 pour :
M. [L] [O]
né le 17 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Juin 2025 à 12 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 04 juin 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE de SEINE MARITIME, dûment convoquée, qui a fait valoir ses observations et pièces par courriel reçu le 06 juin 2025, régulièrement communiqué aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [L] [O], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Juin 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de Madame [H] [W], interprète en langue arabe ayant prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [L] [O] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 06 mai 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [L] [O] s’est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative en date du 06 mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rouen a confirmé le 14 mai 2025 la décision du premier juge.
Le 28 mai 2025, Monsieur [L] [O] a été transféré du centre de rétention de [Localité 1] à celui de [Localité 3].
Par décision du 31 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté une requête déposée par Monsieur [L] [O] tendant à obtenir sa remise en liberté.
Par requête motivée en date du 04 juin 2025, reçue le 04 juin 2025 à 10 h 57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [O].
Par ordonnance rendue le 05 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 04 juin 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 06 juin 2025 à 11h05, Monsieur [L] [O] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet est irrecevable en ce que ne sont pas jointes des pièces essentielles constituées de la mesure d’éloignement, de la décision du Tribunal administratif et de la décision de rejet d’une précédente demande de mise en liberté, et que le Préfet a failli à son obligation de diligence, faute d’avoir transmis aux autorités consulaires algériennes l’ensemble des éléments permettant d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Le procureur général, suivant avis écrit du 06 juin 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [L] [O] explique vouloir sortir du centre de rétention administrative dans lequel il dort et mange mal, redoutant d’adopter un mauvais comportement s’il devait rester en France. Il indique être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel, soulignant l’irrecevabilité de la requête du Préfet en l’absence des pièces visées, auxquelles peuvent être ajoutées les pièces relatives aux précédents placements en rétention de l’intéressé et aux précédentes réponses des autorités consulaires sollicitées, et insistant sur la tardiveté de la transmission des empreintes digitales aux autorités algériennes, signant un défaut de diligences du Préfet entraînant une prolongation superfétatoire de la rétention du susnommé. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de la Seine-Maritime demande aux termes d’un courrier électronique parvenu le 06 juin 2025 à 12 h 27 la confirmation de la décision entreprise, joignant des pièces querellées à l’appui de la déclaration d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
S’il est fait grief au Préfet de n’avoir pas joint à l’appui de sa requête plusieurs pièces visées ainsi que des pièces liées à de précédentes procédures de rétention administrative, il sera fait remarquer que l’absence de ces pièces à ce stade de la procédure est sans incidence, que la mesure d’éloignement visée fondant la mesure de placement en rétention administrative en particulier a déjà été appréciée au stade de la première demande de prolongation de la rétention administrative, puisque la décision de placement en rétention administrative a été contestée devant le premier juge lors de l’audience devant statuer sur la demande de première prolongation de la rétention administrative et qu’il a été décidé le 10 mai 2025 que le recours formé à l’encontre de la décision de placement en rétention administrative par Monsieur [O] était rejeté. En outre, les autres pièces ne sauraient être considérées comme essentielles et déterminantes dès lors comme l’a indiqué le premier juge dans sa décision du 10 mai 2025, que le fait que de précédentes tentatives de reconduites aient pu échouer faute de réponse des autorités consulaires saisies ne saurait présumer de l’impossibilité d’organiser l’éloignement de l’intéressé dans le cadre de cette nouvelle procédure.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la nouvelle demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, motivée en fait et en droit, aucune pièce utile ne faisant par ailleurs défaut à l’appui de la requête.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du Préfet sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, le Préfet de la Seine-Maritime justifie avoir sollicité, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [L] [O], les autorités consulaires algériennes le 06 mai 2025 aux fins d’identification et de délivrance éventuelle d’un laissez-passer consulaire, informant d’une présentation consulaire le 13 mai 2025, présentation qui n’a pu finalement avoir lieu en l’absence du représentant consulaire. Une relance des autorités algériennes est intervenue le 14 mai 2025 avec information d’une présentation consulaire programmée le 27 mai 2025. Une nouvelle relance est intervenue le 02 juin 2025, avec transmission de nouvelles pièces justificatives, comprenant procès-verbal d’audition, photographie et jeu d’empreintes. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet d’avoir tardé à transmettre des pièces comme les empreintes dès lors que la saisine effective des autorités consulaires est bien intervenue dès le placement en rétention administrative de l’étranger et que les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur. Il sera rappelé que le retard pris dans l’identification de l’intéressé incombe à Monsieur [L] [O], connu sous différents alias et qui est dans l’incapacité de produire un document d’identité ou de voyage valide. Au surplus, il est rappelé que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque 'l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé'. Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». En l’espèce, Monsieur [L] [O] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que le Préfet justifie par ailleurs d’une demande d’identification et de délivrance des documents de voyage, opérée dès le placement en rétention du susnommé auprès du pays dont l’intéressé serait ressortissant.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [L] [O] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage et en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [O] à compter du 04 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 juin 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Juin 2025 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [L] [O], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Enrichissement sans cause ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Enrichissement injustifié ·
- Produit ·
- Titre ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Détention ·
- Éloignement
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ut singuli ·
- Administrateur provisoire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Sursis ·
- Demande de suppression ·
- Procédure civile ·
- Requalification
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Suspension ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Champignon ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Lieu de travail ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligation de loyauté ·
- Manquement ·
- Sms ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Consultation ·
- Auditeur de justice ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Jugement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Immobilier ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Qualités ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Forfait annuel ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi ·
- Irrégularité ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Défaut ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.