Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 août 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/383
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDJY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Août 2025 à 15 heures 05 par la Cimade pour :
M. [W] [M]
né le 09 Août 1979 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat désigné Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Août 2025 à 14 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 août 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 26 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [M], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Mme [F] [L], interprète en langue géorgienne ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [W] [M] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 9 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le même jour.
Par arrêté du 9 janvier 2025 du Préfet d’Ille-et-Vilaine, il a été assigné à résidence.
Il a été notifié le 20 août 2025 à M. [W] [M] un arrêté de placement en rétention administrative en date du 20 août 2025 du Préfet d’Ille-et-Vilaine.
Statuant sur requête du Préfet d’Ille-et-Vilaine reçue au greffe le 23 août 2025 à 13 h55, le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 24 août 2025, a rejeté le recours de M. [W] [M] et prolongé sa rétention pour un délai de 26 jours à compter du 23 août 2025 à 24 heures.
Par déclaration faite par l’intermédiaire de la Cimade, reçue au greffe de la cour le 25 août 2025 à 15h05 M. [W] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [W] [M] fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate, une erreur d’appréciation de sa situation par la préfecture, en ce qu’il est France depuis plusieurs années, a effectué plusieurs demandes de titre de séjour en raison de ses problèmes de santé, dont la dernière date de 2024, qu’il habite à [Localité 2] et a deux enfants pour lesquels il a un droit de garde un week-end sur deux. Il ajoute qu’il ne peut être considéré comme une menace à l’ordre public, les condamnations dont il fait l’objet étant pour des délits mineurs et étant anciennes.
Le Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision en transmettant ses observations le 26 août 2025 à 8h29, et indique qu’au regard de la situation personnelle de M. [M], la rétention administrative était la plus adaptée.
Il relève que dans le cadre de son assignation à résidence, M. [M] avait une obligation de pointage et une obligation d’organisation de son départ. Or, si la première a été respectée, M. [M] ne justifie d’aucune démarche en ce qui concerne la seconde.
Il ajoute que M. [M] s’est maintenu sur le territoire, en situation irrégulière, malgré les deux refus de titre de séjour qui lui ont été notifiés, en 2019 et en 2020, et a explicitement indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
Il estime donc au regard des dispositions de l’article L.612-3 du CESEDA, que le risque que l’intéressé se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet était caractérisé.
Il rappelle que M. [M] a déjà fait l’objet de 5 condamnations et que la multiplicité des condamnations et la hiérarchie entre les infractions effectuée par l’intéressé, confirme l’idée, retenue par le premier juge, selon laquelle il n’aurait pas pris conscience de la gravité des faits qui lui ont été reprochés et qu’un risque de récidive est à craindre, de sorte qu’il estime que, contrairement à ce qui est soutenu, ce dernier représente une telle menace, d’autant qu’il note la précarité de sa situation et le contexte de son interpellation.
Si la menace à l’ordre public ne devait pas être retenue, il soutient en tout état de cause que la rétention est justifiée au regard de sa situation administrative et du risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 août 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M. [W] [M] assisté de son conseil Me Adrien DELAGNE maintient les termes de la déclaration d’appel, considérant qu’aucune menace à l’ordre public n’est démontrée, observant que s’il a été placé en garde à vue récemment, l’affaire a fait l’objet d’un classement sans suite. Le passé judiciaire de l’intéressé, non pris en compte lors de l’assignation en résidence ne pouvait donc être invoqué au soutien d’une menace à l’ordre public par le Préfet. Il fait part d’un domicile de l’intéressé à [Localité 1], de la visite de ses deux enfants, du fait que M. [M] a travaillé durant 8 années avec une autorisation de travail, et qu’il a respecté son obligation de pointage.
Il demande par ailleurs la condamnation du Préfet ès-qualités à régler à son conseil la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI,
Recevabilité
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il est fait grief au Préfet de ne pas avoir examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant à commettre une erreur d’appréciation en prononçant le placement en rétention de M. [W] [M].
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du CESEDA ,
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du CESEDA , La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil , À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement..
M. [E] [M] est entré en France en 2010, en 2019 et 2020 deux demandes de titre de séjour ont été rejetées.
Il a été condamné à 5 reprises entre 2012 et 2022 pour des délits routiers et des atteintes aux biens. Il a déclaré lors de son audition devant les services de police le 20 août 2025 avoir travaillé en France à compter de 2017 durant 8 ans, mais ne plus avoir actuellement de travail, et n’avoir aucun moyen de subsistance.
L’arrêté d’assignation à résidence du 9 janvier 2025 astreint l’intéressé d’une part à une obligation de pointage, qui a été respectée, et d’autre part, à indiquer les diligences mises en oeuvre pour exécuter la mesure d’éloignement.
Devant les service de police, le 20 août 2025, il reconnaît être en situation irrégulière et n’avoir effectué aucune démarche pour exécuter la mesure d’éloignement, affirmant ne pas vouloir repartir en Géorgie.
La répétition des infractions commises, quelle qu’en soit la nature, dans de telles circontances laissant apparaître que l’intéressé à ce jour ne dispose pas de ressources licites, et réaffirme ne pas avor l’intention de quitter le territoire, suffit à caractériser un risque de commission de nouvelles infractions et ainsi la réalité d’une menace à l’ordre public.
Les problèmes de santé allégués ne résultent d’aucun élément, et il est observé que récemment placé en garde à vue, il n’a d’ailleurs pas souhaité rencontrer un médecin.
M. [M] ne justifie pas contribuer à l’entretien de ses enfants.
Le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
C’est justement que le premier juge a fait droit à la requête de M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine, lequel a d’ores et déjà engagé des démarches auprès du consulat de Georgie, dont l’intéressé se déclare ressortissant en vue de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
L’ordonnance querellée sera confirmée et il convient de rejeter la demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge chargé des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 août 2025 ;
Rejetons la demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 26 Août 2025 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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