Infirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 août 2025, n° 24/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01475 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2HT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 septembre 2024 – RG N°23/01312 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 54C – Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Et M. Cédric SAUNIER et Mme Bénédicte MANTEAUX, conseillers
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. [K] IMMO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège
RCS n°749 928 297 de Besançon
sise [Adresse 5] – [Localité 3]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [O] [H] [Y],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 29 octobre 2024 à étude.
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. MJ JURA LP
sise [Adresse 6] – [Localité 4]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
L’EURL [K] Immo, gérée par M. [K] [X], a participé à la construction de deux maisons jumelées sises à [Localité 7] pour le compte de M. [O] [H] [Y].
Par acte en date du 24 juillet 2023, la société [K] Immo a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins, notamment de le faire condamner au paiement des sommes de 280 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause et de 30 000 euros au titre de l’inexécution contractuelle. A ces fins, elle précise que M. [Y] ne lui a pas réglé ses honoraires de maître d’oeuvre et qu’elle a avancé une partie des factures des entreprises intervenues, tandis que M. [Y] a bénéficié du produit de la vente sans avancer de fonds.
M. [Y] contestait tout engagement à l’égard de la société [K] Immo et sollicitait la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Besançon :
— a condamné M. [Y] à verser à la société [K] Immo la somme de 156 598,78 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;
— l’a condamné à verser à la société [K] Immo la somme de 30 000 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance et à payer la société [K] Immo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté :
— que M. [Y] a vendu deux maisons le 22 octobre 2022 puis le 27 janvier 2023 ;
— que la société [K] Immo justifie avoir réglé différentes factures au nom de M. [Y], pour une somme totale de 313 197,56 euros TTC dont une pour laquelle il n’était pas sollicité de remboursement alors qu’elle aurait été réglée suite à la vente de la première maison ;
— que les factures susvisées concernent les deux maisons mais que la société [K] Immo n’invoque aucun enrichissement sans cause pour la première maison, ainsi l’enrichissement résultant de la vente de la seconde maison ne pouvait être corrélé qu’avec les travaux financés au titre de cette maison, l’enrichissement consistant alors en la moitié des factures alors que les deux maisons sont identiques ;
— que le contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé par M. [Y] tandis que le projet de construction signé par la société [K] Immo était annexé à la demande de permis de construire signée par M. [Y].
— oOo-
Par déclaration du 2 octobre 2024, la société [K] Immo, intimant M. [Y], a relevé appel du jugement en ce qu’il a condamné ce dernier à lui verser la somme de 156 598,78 euros au titre de l’enrichissement sans cause.
La société [K] Immo a été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2024. La SELARL MJ Juralp a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses ultimes conclusions transmises le 24 janvier 2025, Me [R] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’appelante, demande à la cour, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, d’infirmer ce chef du jugement et, statuant à nouveau :
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 280 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;
— de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens d’appel, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec distraction.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Elle a été mise en délibéré au 14 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelant à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [Y] le 29 octobre 2024 par acte remis à l’étude. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande en paiement de la société [K] Immo
Le liquidateur judiciaire relève que le tribunal a justement retenu que les éléments débattus 'suffisent à démontrer l’enrichissement injustifié de M. [Y] suite à la vente de sa maison à hauteur de la somme de 280 000 euros et l’appauvrissement corrélatif de la société [K] Immo, qui a payé les travaux de construction des deux maisons pour un montant total de 313 197,56 euros », mais a, en contrariété avec ses propres constatations, réduit de moitié la valeur de l’appauvrissement constaté alors que l’enrichissement ne correspondrait qu’à la vente d’une seule des deux maisons, point qui n’avait pas été débattu par les parties.
Dans cette perspective, le liquidateur judiciaire rappelle que l’opération immobilière est unique, constituée par l’acquisition d’un seul terrain, avec un seul permis de construire avec réalisation concomittante des travaux, avec un contrat de maîtrise d’oeuvre unique tandis que l’ensemble des travaux devaient être financés par la vente des deux maisons. Le liquidateur explique que le produit de la vente a servi à rembourser un prêt consenti par Mme [X] et les travaux de la société Egbab, que M. [Y] ne s’est pas enrichi à hauteur de cette somme mais que pour autant, le produit de la vente n’a pas été utilisé pour rembourser la société [K] Immo.
Le liquidateur judiciaire n’invoque donc d’enrichissement sans cause au titre de la première vente, mais au titre de la vente de la deuxième maison, dont le produit devait la désintéresser étant précisé que M. [Y] a conservé cette somme et n’a pas procédé au règlement des sommes avancées en ses lieux et place. M. [Y] s’étant donc enrichi à hauteur du produit de la vente, soit 280 000 euros, et non de la moitié.
Réponse de la cour :
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En particulier, c’est à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement subi par elle et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il est établi et n’est pas contesté que la société [K] Immo est intervenue comme maître d’ouvrage pour le compte de M. [Y] pour la 'construction de deux maisons individuelles accolées’ situées à [Localité 7].
Le fait que la société [K] Immo ait exposé la somme de 313 197,56 euros à la place de M. [Y] a aussi été établi et n’est pas contesté.
Il n’est pas davantage contesté que la vente des maisons ainsi construites a permis à M. [Y] de jouir, sans avoir exposé de frais, du produit de ces ventes et que le produit de la vente de la première maison a permis de désintéresser d’autres créances, laissant uniquement disponible le produit de la seconde maison et excluant que le produit de la première vente puisse être qualifié d’enrichissement.
La corrélation entre l’appauvrissement de la société [K] Immo et l’enrichissement de M. [Y] est donc démontrée.
La cour observe que les articles 1303 et suivants de code civil ne prévoient pas de principe de spécialité dans l’attribution des fonds. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que l’appauvri soit remboursé de sa créance sur le produit de la vente d’une fraction de l’immeuble qu’il a contribué à construire, cet élément ne disqualifiant ni le montant de sa créance, ni le montant de l’enrichissement.
La société [K] Immo demande remboursement de sa créance, liée à la construction des deux maisons, sur le produit de la vente d’une des maisons, prenant acte de l’absorption du produit de la vente de la première maison par le paiement d’autres frais afférants aux constructions des deux maisons, excluant que le produit de la première vente ait pu se transformer en enrichissement de M. [Y].
Cette circonstance n’est pas de nature à réduire sa créance d’indemnisation, dont le montant est exclusivement limité par le montant de l’enrichissement corrélatif à son appauvrissement. La société [K] Immo concède elle-même que le montant de l’enrichissement de M. [Y] ne s’élève pas à 299 000 euros + 280 000 euros mais uniquement à 280 000 euros.
M. [Y] a bénéficié d’un enrichissement global sur la vente des deux maisons de 280 000 euros, le reste du prix ne constituant pas un enrichissement au sens de l’article 1303 du code civil.
Ainsi , la société [K] Immo demande remboursement des sommes versées pour le compte de M. [Y] dans la limite de son enrichissement. Dans la mesure où l’appauvrissement et l’enrichissement concernent tous deux les deux maisons, il n’y a pas lieu de réduire la demande de la société [K] Immo.
Dès lors, le juge de première instance, en considérant que l’enrichissement lié à la vente de la seconde maison ne pouvait couvrir que l’appauvrissement lié à la seconde maison à l’exclusion de celui lié à la première maison, a ajouté une condition au texte susvisé.
La demande de la société [K] Immo est donc fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a limité la condamnation de M. [Y], ce dernier étant condamné au paiement de la somme de 280 000 euros à la SELARL MJ Juralp, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [K] Immo.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] aux dépens et à verser à la société [K] Immo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel et sera condamné sur le fondement des dispositions suvisées au paiement de la somme de 2 500 euros en faveur de la SELARL MJ Juralp, ès qualités de liquidateur de l’EURL [K] Immo.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 03 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a condamné M. [Y] à verser à l’EURL [K] Immo la somme de 156 598,78 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [O] [H] [Y] à payer la somme de 280 000 euros à la SELARL MJ Juralp, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [K] Immo ;
CONDAMNE M. [O] [H] [Y] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [H] [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2 500 euros en faveur de la SELARL MJ Juralp, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [K] Immo ;
ACCORDE aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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