Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 8 avr. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2024, N° 23/03222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DES BOUCHES DU RHONE, Etablissement Public CAF DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE CADUCITE
DU 08 AVRIL 2026
N°2026/222
Rôle N° RG 25/00762 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIBR
[G] [P]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 08 avril 2026
à :
— [G] [P]
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03222.
APPELANT
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Etablissement Public CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présence de [Y] [J] et [B] [T], auditeurs de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[G] [P], né le 2 septembre 1970, a sollicité le 16 mai 2022 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a, le 6 avril 2023, rejeté la demande en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
M.[G] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 20 juillet 2023.
Le 7 août 2023, M.[G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré le recours mal fondé ;
dit que M.[G] [P] présentait, au 16 mai 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50 %;
condamné M.[G] [P] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la caisse nationale d’assurance maladie ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation préalable du docteur [H].
Le 20 janvier 2025, M.[G] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoqué, M.[G] [P] n’a pas comparu à l’audience du 24 février 2026.
Bien que régulièrement convoquées, la MDPH et la CAF n’ont pas comparu à l’audience du 24 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l’absence de M.[G] [P] à l’audience du 24 février 2026, en dépit d’une convocation régulière, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel de M.[G] [P].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel formé par M.[G] [P] le 20 janvier 2025 contre le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas soutenu,
Déclare n’être saisie d’aucun moyen,
Déclare l’appel de M.[G] [P] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M.[G] [P] aux dépens.
Le greffier La présidente
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