Infirmation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/239
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5ZC
NP/EB
Décision déférée du 12 Décembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] (22/00294)
V.[R]
[V] [W]
C/
Organisme [8]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (absente)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-1909 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2021, M. [V] [W] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle. Il a reçu une injection dans la pulpe du pouce gauche d’un liquide huileux sous pression provoquant un phlegmon du tendon fléchisseur.
Par courrier du 11 janvier 2022, la [7] a notifié à M. [W] la guérison de son accident du travail au 24 décembre 2021.
Contestant la date de guérison ainsi retenue, M. [W] a saisi la [6] de la caisse suivant lettre du 30 juin 2022. La [6] a rendu une décision implicite de rejet en n’ayant pas répondu à la contestation de l’assuré.
Par requête du 26 novembre 2022, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [6].
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté M. [W] de sa demande d’expertise,
— dit que la date de guérison de son accident de travail du 26 juillet 2021 doit être fixée au 24 décembre 2021,
— condamné M. [W] aux dépens de l’instance.
M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2024 et conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Montauban.
Il demande à la Cour, à titre principal, de dire qu’il conserve des séquelles de l’accident du 26 juillet 2021 et de renvoyer le dossier devant la Caisse pour évaluation de ses séquelles. Il fait valoir l’existence de séquelles de l’accident, médicalement constatées, et qu’il appartiendra à la Caisse de se prononcer sur son taux d’incapacité permanente. De plus, à titre subsidiaire, il sollicite la Cour d’ordonner une expertise médicale.
La [9] conclut à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Montauban.
Elle indique que le seul document médical en faveur d’une consolidation, et non d’une guérison, est le certificat médical final du 24 décembre 2021. Elle fait valoir que si le médecin généraliste peut donner une indication sur le certificat médical final, c’est bien au médecin conseil à qui revient la décision de consolider ou de guérir. De plus, s’agissant des éléments médicaux datés de mars et août 2023, la Caisse indique qu’ils ne peuvent concerner la consolidation du 24 décembre 2021 puisqu’ils sont postérieurs de presque deux ans à la date de guérison. Les seuls éléments en faveur d’une consolidation avec séquelles indemnisables sont les seules allégations de M. [W] non corroborés par des éléments médicaux objectifs. Elle demande à la Cour de condamner M. [W] aux entiers dépens.
MOTIFS
Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire saisi d’une contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable, qui concerne l’état de santé de M. [V] [W] à la date du 24 décembre 2021.
Le salarié soutient que c’est à tort que son état de santé a été qualifié de guéri, alors qu’il s’agit, selon lui, d’une consolidation avec séquelles.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Elle n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
Au contraire, la guérison caractérise la disparition des symptômes sans séquelles, signant le retour à l’état de santé antérieur à l’accident.
En l’espèce, M. [V] [W], en suite de son accident du travail du 26 juillet 2021, ayant entraîné selon le certificat médical initial du lendemain un phlegmon du pouce de la main gauche, a contesté la guérison de son état de santé.
L’examen des éléments médicaux débattus entre les parties permet d’évaluer la pertinence de la décision de guérison fondée sur l''avis favorable à la guérison’ du médecin de la caisse.
Il apparaît du compte-rendu du Dr [C] en date du 2 août 2023 que le salarié, gaucher, a bénéficié à la suite de l’accident, d’une exploration de la plaie avec nettoyage des gaines tendineuses. Ce même document met en évidence, outre les doléances du patient relatives à une hyper-sensibilité gênante de la pulpe du pouce, fréquemment présente en cas de phlegmon en zone hautement vascularisée :
— d’une part une diminution discrète de la force de préhension ;
— d’autre part un oedème persistant de la 2ème phalange de la face pulpaire ;
— enfin une limitation du mouvement d’opposition.
Les autres pièces médicales produites par l’appelant (7 à 10, constituées notamment d’anlayses d’examens d’imagerie) corroborent ce diagnosctic, duquel il se déduit que l’évolution de l’état de santé du salarié n’a pas conduit à sa guérison, sans rechute identifiée.
Les séquelles ainsi caractérisées à la suite de l’accident interdisent, sans que le recours à une expertise ne soit nécessaire, de dire guéri l’état de santé, en réalité consolidé, de M. [V] [W] à la date du 24 décembre 2021, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 26 juillet 2021.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la [9] invitée à l’évaluation des séquelles de M. [V] [W] à la date du 24 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 12 décembre 2023 en toutes ses disposions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’état de santé de M. [V] [W] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 26 juillet 2021 est consolidé à la date du 24 décembre 2021 ;
Invite la [9] à instruire les droits de M. [V] [W] ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles;
Dit que la [9] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Partie ·
- Incident ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Site ·
- Facture ·
- Prestataire ·
- Prestation ·
- Résiliation ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Euro ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Vente ·
- Capacité ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Moyen nouveau ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Protection juridique ·
- Au fond ·
- Recours ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Ordre des avocats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aciérie ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Véhicule ·
- Assurances obligatoires ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Faute ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Responsable hiérarchique ·
- Logistique ·
- Liberté d'expression ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Demande ·
- Reprographie ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Clause d'exclusivité ·
- Employeur ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.