Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 23/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 8 novembre 2022, N° 21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00841 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 21/00089
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC410
INTIME
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [S] a été engagé par la société [5], pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, en qualité de conducteur de travaux.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres des travaux publics
Par lettre du 17 novembre 2020, Monsieur [S] était convoqué pour le 25 novembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 30 novembre suivant pour faute grave, caractérisée par une absence injustifiée le 4 novembre, l’envoi tardif de ses avis d’arrêt de travail, l’exercice d’une activité professionnelle parallèle en violation de la clause d’exclusivité, la signature d’une proposition de contrat de travail avec un concurrent, ainsi que le défaut de transmission d’informations essentielles.
Le 9 février 2021, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a condamné la société [5] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaires relatifs à la mise à pied : 2 272,73 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 227,27 € ;
— rappel de salaires sur RTT : 113,50 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 11,35 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 10 000 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les intérêts au taux légal .
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2023, la société [5] demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [S] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
— la lettre de licenciement, bien qu’envoyée à l’adresse personnelle de Monsieur [S], est revenue avec la mention « destinataire inconnu » ;
— le licenciement pour faute grave est justifié par les manquements commis par Monsieur [S] et qui sont établis ;
— il ne justifie pas du préjudice allégué ;
— sa demande relative aux RTT n’est pas fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [S] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à cet égard la condamnation de la société [5] à lui payer 5 000 euros. Il demande également sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros et les intérêts au taux légal. Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [S] expose que :
— aucune lettre de licenciement ne lui ayant été adressée, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— le licenciement lui a causé un préjudice ;
— sa demande relative aux RTT est fondée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail que le licenciement doit être notifié par l’employeur au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, Monsieur [S] prétend ne pas avoir reçu de lettre de licenciement datée du 30 novembre 2020.
Cependant, la société [5] produit l’original de l’enveloppe qu’elle lui a adressée et qui lui a été retournée par la Poste avec la mention destinataire inconnu à l’adresse", alors que cette adresse est celle apparaissant sur son contrat de travail, conclu trois mois plus tôt, ainsi que sur la lettre qu’il a ensuite envoyée le 20 décembre pour contester son reçu pour solde de tout compte.
La société [5] justifie ainsi avoir satisfait à ses obligations formelles.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 novembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [S] les faits suivants :
— n’avoir averti la direction de son absence du 4 novembre que dans la matinée par sms, alors que cette absence était prévue et qu’elle n’est pas justifiée ;
— avoir, le 5 novembre, envoyé un mail pour informer d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 12 novembre, puis, sans respecter le délai de 48 heures, n’avoir envoyé cet arrêt que le 13, et que, dès l’envoi du mail du 5, il avait déjà décidé d’être prorogé ;
— d’avoir utilisé de façon anormale sa messagerie professionnelle, en y recevant un devis de la part d’anciens collègues et une promesse d’embauche pour un nouvel employeur, violant ainsi sa clause d’exclusivité ;
— s’être abstenu, le 3 novembre, de faire suivre des mails relatifs à des paiements de clients qui auraient dus être traités dans le journée.
— Au soutien du premier grief, la société [5] produit une copie de sms que Monsieur [S] lui a adressé le 4 novembre, lui annonçant son absence pendant la journée au motif qu’il devait être auditionné par la gendarmerie.
Monsieur [S] fait valoir et établit qu’il n’avait été avisé de ce rendez-vous, initialement fixé au 3 novembre, que le samedi 31 octobre, que le lundi 2 novembre, il a pris attache avec la gendarmerie pour le déplacer au 4 novembre et a obtenu l’autorisation du directeur administratif et financier de la société [5] le 3 novembre.
Il ne rapporte toutefois pas la preuve de cet accord, alors que le sms susvisé n’apparaît pas comme une confirmation mais comme une information.
En ne prévenant son employeur de son absence que le jour même, alors qu’il aurait pu le faire à tout le moins la veille, Monsieur [S] a ainsi commis une faute, nonobstant le fait, allégué par lui, que l’employeur ne prouve pas le préjudice qui en aurait résulté.
— Concernant le deuxième grief, la société [5] produit un courriel de Monsieur [S] du 5 novembre, annonçant un arrêt de travail jusqu’au 12 novembre, des avis d’arrêt de travail du 5 au 6 novembre puis du 9 au 13 novembre, ainsi que la photocopie de l’enveloppe d’envoi de ces deux document datée du 13 novembre.
Si la société [5] ne peut valablement reprocher à Monsieur [S] d’avoir prévu, dès le 5 novembre, qu’il serait arrêté jusqu’au 12 novembre, puisque le médecin a effectivement prolongé son arrêt de travail initial, Monsieur [S] a néanmoins tardé à envoyer à l’entreprise ses arrêts de travail.
Dans cette mesure, Monsieur [S] a commis une faute.
— Au soutien du troisième grief, la société [5] produit un courriel du 6 novembre 2020, aux termes duquel un tiers demandait à Monsieur [S], sur sa messagerie professionnelle, de valider le devis d’une autre société relatif à un ravalement.
Cependant, sans être contredit sur ce point, Monsieur [S] objecte que l’auteur de ce courriel est un ancien collègue et ami, auquel il a simplement rendu un service et qui a permis à la société [5] d’obtenir plusieurs chantiers.
La société [5] produit ensuite un proposition de contrat à durée indéterminée entre Monsieur [S] et une société tierce datée du 13 novembre.
Cependant, le simple fait de recevoir une telle proposition ne constitue pas la violation de la clause d’exclusivité.
Le troisième grief n’est donc pas fondé.
— Au soutien du quatrième grief, la société [5] produit le courriel d’un client horodaté du mardi 3 novembre à 16 heures 36 et explique qu’il était destiné à permettre la facturation de divers chantiers terminés, mais qu’il ne lui a pas été transmis par Monsieur [S], empêchant la facturation d’être traitée dans les délais.
Monsieur [S] objecte qu’il n’a pu consulter ses mails ce soir-là et que, par la suite, il a été absent puis en arrêt de travail jusqu’au vendredi 13 novembre inclus.
Il résulte effectivement des explications qui précèdent qu’il était absent le 4 novembre et en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 novembre.
Aucun élément n’établissant que Monsieur [S] ait pu prendre connaissance du courriel en cause le 3 novembre, entre 16 heures 36 et la fin de sa journée de travail, ce grief n’est pas fondé.
Seuls les premier et deuxième griefs sont donc fondés.
A eux seules, ils ne suffisent pas à constituer une faute grave de licenciement, pas même une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaires relatifs à la mise à pied, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnités de congés payés afférentes pour des montants non contestés.
Le licenciement a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [S] mais il avait moins d’une année complète d’ancienneté et il résulte des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, que l’indemnité le réparant ne peut dépasser un mois de salaire, soit 5 000 euros.
Monsieur [S] ne produisant aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail, cette indemnité doit être fixée à 1 500 euros et il convient donc d’infirmer dans cette mesure le jugement en ce qu’il l’en a débouté.
Sur la demande relative aux RTT
A défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.
En l’espèce, la société [5] ne conteste pas qu’au moment de son licenciement, Monsieur [S] justifiait de 0,5 jour de RTT qui n’avaient été ni pris, ni rémunérés.
C’est à juste titre qu’il fait valoir que sa mise à pied conservatoire l’a empêché de prendre ces RTT, puisqu’en l’absence de faute grave, celle-ci n’était pas justifiée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande ainsi qu’à la demande d’indemnité de congés payés afférente.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse néanmoins nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [S] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent et les autres condamnations à compter du 26 mars 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la condamnation à remise des documents sociaux et sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [5] à payer à Monsieur [L] [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1 500 euros et une indemnité pour frais de procédure en appel de 1 500 euros.
Dit que la condamnation au paiement de l’indemnité pour frais de procédure accordée en première instance portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour frais de procédure accordée en appel à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 26 mars 2021 ;
Déboute Monsieur [L] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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