Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 28 avr. 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D’APPEL DE BOURGES
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2026
— Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 26/00087 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZEL;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – Madame [I] [N]-[C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON
A :
II – SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
représentée par Me Eric BLANCHECOTTE, avocat au barreau de NEVERS
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne,
La cause a été appelée à l’audience publique du 07 Avril 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 28 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Madame [I] [N]-[C] a chargé Maître Eric BLANCHECOTTE, avocat au barreau de Nevers exerçant au sein de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, de diligenter une action en référé expertise et en paiement d’une provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, ensuite d’un accident de la circulation dont elle a été victime le 28 mars 2022.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une expertise médicale et a alloué une provision à Madame [N]-[C].
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2025.
Le 7 octobre 2025, Maître BLANCHECOTTE a adressé à Madame [N]-[C] copie d’un projet d’assignation aux fins d’indemnisation devant le tribunal judiciaire de Nevers et une facture de 960 euros TTC, datée du même jour, pour « honoraires de rédaction d’une assignation au fond devant le Tribunal Judiciaire de Nevers, après expertise judiciaire », laquelle est demeurée impayée.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nevers a taxé à la somme de 960 euros le solde des honoraires dus par Madame [N]-[C] à la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, outre 13 euros au titre de frais de taxe et 100 euros pour frais irrépétibles.
Cette décision a été signifiée à Madame [N]-[C] par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 22 janvier 2026, le conseil de Madame [N]-[C] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe.
Par conclusions ultérieures, développées à l’audience, elle demande au premier président :
— de déclarer recevable son recours et,
* Principalement,
— de prononcer la nullité de la décision déférée et de statuer au fond sur l’ensemble du litige ;
— de dire infondée la procédure de taxation d’honoraires engagée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN ;
— de la débouter de ses demandes ;
* Subsidiairement,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
— de juger infondée la procédure de taxation d’honoraires ;
— de débouter la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN de ses demandes ;
* En tout état de cause, de condamner la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP BLANCHECOTTE-VOIRIN, représentée par Maître BLANCHECOTTE, demande à la juridiction :
— Principalement, de déclarer irrecevable le recours de Madame [N]-[C] pour cause de tardiveté ;
— Subsidiairement, de confirmer l’ordonnance de taxe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois'.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
En l’espèce, moins d’un mois se sont écoulés entre la signification de l’ordonnance de taxe, intervenue le 23 décembre 2025 et la lettre recommandée de recours, expédiée le 22 janvier 2026.
Le recours de Madame [N]-[C] est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
Madame [N]-[C] fait grief au bâtonnier de ne pas lui avoir transmis les observations de la SCP BLANCHECOTTE-VOIRIN qu’il a recueillies et de ne pas lui avoir permis en conséquence de formuler des observations en réponse.
Aux termes de l’article 175 du décret précité, le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie.
Ni ce texte ni aucune autre disposition n’imposent en revanche au bâtonnier d’organiser un échange contradictoire des observations qui lui sont transmises, de sorte que la juridiction ne saurait prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise au motif que le bâtonnier n’a pas transmis à Madame [N]-[C] ou à son conseil les observations de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN.
Sur la fixation des honoraires réclamés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
La SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN prétend que Madame [N]-[C] était d’accord pour saisir le tribunal judiciaire d’une action au fond, ce que conteste cette dernière.
L’avocat ne peut prétendre à rémunération que des diligences qui lui ont été confiées par son client, étant précisé que le premier président saisi d’une contestation d’honoraires a le pouvoir de trancher la contestation portant sur l’étendue de la mission confiée à l’avocat.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN d’apporter la preuve que Madame [N]-[C] lui a confié mission de délivrer une assignation au fond.
Au soutien de sa prétention, la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN produit :
— une lettre de Maître BLANCHECOTTE du 19 août 2025 réclamant à Madame [N]-[C] des justificatifs de ses chefs de préjudice matériel et précisant qu’il procéderait au chiffrage de son préjudice à réception de ces éléments ;
— des échanges de mails postérieurs avec Madame [O] [N], fille de Madame [N]-[C], relatifs à ces justificatifs ;
— un mail de Maître BLANCHECOTTE du 23 septembre 2025 réclamant à Madame [N]-[C] un dossier d’aide juridictionnelle dûment rempli et signé, auquel Madame [O] [N] a répondu le 6 octobre suivant que sa mère ne pouvait demander l’aide juridictionnelle, dans la mesure où elle bénéficiait d’une prise en charge de ses frais de justice par son assureur de protection juridique ;
— un mail de cet assureur du 8 octobre 2025, adressé à Madame [N]-[C] confirmant l’application de la garantie protection juridique en sa faveur et précisant que les honoraires d’avocat lui seraient remboursés dans la limite du référentiel et sur facture acquittée par ses soins ;
— un projet de convention d’honoraires en vue d’agir devant le tribunal judiciaire de Nevers, adressé concomitamment par Maître BLANCHECOTTE au projet d’assignation au fond objet du litige.
Or, aucun des mails échangés entre Maître BLANCHECOTTE et Madame [N]-[C] ou sa fille ne font allusion, ni dans leur corps, ni dans leur objet, à la perspective d’une action au fond.
De plus, le chiffrage du préjudice a pu être effectué tout aussi bien dans le dessein de parvenir à un accord amiable avec l’assureur que d’agir en justice au fond.
Les échanges de messages relatifs à l’aide juridictionnelle et à la prise en charge des frais de procédure par l’assureur de protection juridique ne sont pas davantage révélateurs de la volonté de Madame [N]-[C] d’agir au fond, dès lors que l’article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’obtenir l’aide juridictionnelle en vue de parvenir, avant l’introduction d’une instance, à une transaction et que l’assureur de protection juridique de Madame [N]-[C] remboursait, comme l’atteste le référentiel produit, les honoraires d’avocat engagés en vue de la conclusion d’une transaction.
Quant à la convention d’honoraires, elle n’a pas été signée par Madame [N]-[C] et ne fait donc pas la loi des parties.
En définitive, aucun des documents produits ne prouve l’intention de Madame [N]-[C] de confier mission à la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN d’intenter une action devant le tribunal judiciaire, de sorte que celle-ci ne peut prétendre au paiement de son projet d’assignation au fond.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de taxe et de rejeter la demande en paiement d’honoraires formée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles
Il est équitable de laisser à la charge de Madame [N]-[C] les frais irrépétibles qu’elle a pu engager pour assurer sa représentation en justice.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame [I] [N]-[C] contre l’ordonnance de taxe du 12 décembre 2025 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nevers ;
REJETONS la demande d’annulation de cette ordonnance ;
Sur le fond ,
INFIRMONS la décision déférée ;
REJETONS la demande en paiement d’honoraires présentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN ;
DÉBOUTONS Madame [N]-[C] de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
le : 07 Avril 2026
Exp + CE à :
— Me ROSSI
— Me
Exp à :
— Me BLANCHECOTTE
— ordre des avocats Nevers
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