Confirmation 11 juillet 2025
Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 juil. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/843
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDGO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 juillet à 10h00
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 à 18H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [R]
né le 06 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 juillet 2025 à 15 h 55 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 juillet 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] [R]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [N] [T], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] prise le 9 juin 2025, en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 19 août 2020 prononçant à son encontre à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [V] [R] pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel du 17 juin 2025
Vu la requête de l’administration en seconde prolongation de la rétention du 7 juillet 2025 à 16h50,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [V] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2025 à 15h55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que :
— la requête est irrecevable faute de mentionner que l’intéressé a présenté une demande d’asile à la Slovénie et qu’il existe un arrêté pris le 9 juin 2021 portant décision de transfert à ce pays de la demande d’asile,
— il n’a été que tardivement transmis, le 17 juin 2025, l’audition administrative de M. [R] et les photographies aux autorités consulaires de sorte qu’il existe un défaut de diligences,
— qu’il justifie de garanties de représentation étant marié depuis le 6 janvier 2024 avec Mme [D], de nationalité française,
— il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, au visa de l’article L 742-4 du CESEDA et au vu des relations diplomatiques dégradées existant entre la France et l’Algérie.
Entendu les explications fournies par l’appelant et le conseil de l’appelant à l’audience du 10 juillet 2025 à 9h45,
Vu l’absence de la préfecture à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Au visa de l’article L 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
L’appelant n’a pas excipé de l’arrêté du 9 juin 2021, dont il avait connaissance, portant décision de transfert aux autorités slovènes de sa demande d’asile, qui lui a été notifié le même jour, ainsi qu’il résulte de l’arrêté du 24 juillet 2022 portant fixation du pays de destination, lors de la première prolongation de la rétention et est donc irrecevable à soulever une irrégularité de procédure liée à cette pièce au stade d’une seconde prolongation.
Dès lors qu’aucune irrégularité en lien avec cet arrêté du 9 juin 2021 ne peut plus être soulevée lors d’une seconde prolongation, cette pièce n’est pas utile et la requête en prolongation est recevable de ce chef.
L’appelant expose encore que la requête n’est pas motivée en ce qu’elle prétend de manière inexacte à l’absence de garanties de représentation alors qu’il est marié à une française depuis 2024.
Cette absence de garanties de représentation a été mise en exergue dans l’ordonnance du magistrat délégué de cette cour du 17 juin 2025 qui a relevé que l’intéressé :
— a été condamné par le tribunal judiciaire de Metz le 19 août 2020 à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de violence avec arme et constitue une menace pour l’ordre public,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— présentait une attestation d’hébergement de Mme [R] [W], qui est la même que celle présentée aujourd’hui, non signée,
— n’avait pas respecté son obligation de pointage suite à une assignation à résidence en date du 24 juillet 2024, ce dont il se déduit une absence de garanties de représentation.
Dès lors que la requête est fondée sur cette décision, qui est versée aux débats, duquel il résulte l’absence de garanties mentionnée dans ladite requête, celle-ci est recevable.
Sur la prolongation
Au visa de l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendent de celles pouvant être effectuées dans le délai légal maximal de rétention.
Comme à bon droit relevé par le premier juge, les autorités consulaires algériennes ont été saisies à [Localité 3] et [Localité 2] le 9 juin 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en suite de quoi des relances ont été adressées les 17 juin et 7 juillet 2025 de sorte que l’administration justifie de diligences.
Le seul fait que l’audition de l’intéressé et les photographies aient été transmises complémentairement à la première demande, formée huit jours avant, ne caractérise pas une absence de diligences alors que le consulat avait les éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé dès le 9 juin 2025 et pouvait procéder à son audition dès cette date.
La préfecture n’étant pas comptable de l’absence de réponse à ce jour de l’Algérie, alors que le délai de rétention maximal est loin d’être achevé, au stade d’une seconde prolongation, et que les tensions diplomatiques pouvant exister entre la France et l’Algérie n’établissent pas un refus définitif de ce pays d’autoriser l’éloignement de M. [V] [R], c’est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention de l’appelant.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [V] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de [Localité 3] du 8 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [V] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P.BALISTA.
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