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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 9 oct. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 13 mai 2025, N° 2023F00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 73
Copies certifiées conformes
Me Marc PLEGER
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Septembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 1er Septembre 2025,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00077 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JL37 du rôle général.
ENTRE :
Société KORROTHERM GMBH
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Représentée et plaidant par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Marc PLEGER, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit en date du 02 Juin 2025, d’un jugement rendu le 13 Mai 2025 par le Tribunal de Commerce de Compiègne, décision attaquée en date du, enregistrée sous le n° 2023F00100.
ET :
S.A.S. URANIE INTERNATIONAL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Christine HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Christine HAMEL.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 13 mai 2025 du tribunal de commerce de Compiègne qui a:
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les sociétés URANIE INTERNATIONAL et KORROTHERM portant sur une station d’épuration 2500 [6] suivant bon de commande n°149854 en date du 8 juin 2017 ;
— condamné la société KORROTHERM à verser à la société URANIE INTERNATIONAL une somme de 99.725 euros TTC au titre de remboursement du prix de vente ;
— condamné la société KORROTHERM à payer à la société URANIE INTERNATIONAL les sommes de 7519,11 euros et de 5677,75 euros en remboursement des factures acquittées à tort ;
— condamné la société KORROTHERM à payer à la société URANIE INTERNATIONAL la somme de 156.326 euros au titre de son préjudice matériel et financier lié au traitement des déchets au 10 mai 2021 ;
— condamné la société KORROTHERM à payer à la société URANIE INTERNATIONAL la somme de 29.072 euros au titre de son préjudice matériel et financier lié au traitement des déchets du 11 mai 2021 au 10 novembre 2021 ;
— condamné la société KORROTHERM à payer à la société URANIE INTERNATIONAL
une somme de 151.909,71 euros au titre de son préjudice matériel et financier lié au coût de retraitement des déchets postérieurs jusqu’à la commande d’une machine de substitution ECOVISION intervenue le 20 décembre 2022 ;
— dit que la totalité des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société KORROTHERM aux dépens et au paiement de la somme de 9500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Vu l’appel formé par la société KORROTHERM par déclaration reçue le 16 mai 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la société KORROTHERM a fait assigner la société URANIE INTERNATIONAL devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de suspendre l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour et condamner la société URANIE INTERNATIONAL aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 24 juin 2025, actualisées le 10 septembre 2025, la société URANIE INTERNATIONAL demande de
— déclarer tant irrecevable qu’infondée la demande de la société KORROTHERM tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne ;
— condamner la société KORROTHERM aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KORROTHERM a notifié, le 8 septembre 2025, des conclusions en réponse et demande qu’il soit fait droit aux demandes exposées dans son exploit introductif d’instance.
A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, le magistrat délégué par madame la Première Présidente a sollicité les observations des parties sur l’opportunité de consigner le montant des condamnations mises à la charge de la société KORROTHERM en cas de rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Le conseil de la société KORROTHERM a indiqué que sa cliente n’est pas opposée à la consignation proposée.
Le conseil de la société URANIE INTERNATIONAL a été autorisé à produire une note en délibéré relativement à la consignation des sommes dues aux termes du jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 13 mai 2025 assorti de l’exécution provisoire de droit.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
S’agissant des moyens de réformation du jugement, la société KORROTHERM fait valoir que l’expert n’a pas tenu compte des conditions contractuelles d’utilisation de la machine, l’offre précisant expressément que le produit à traiter est le ' chrome acide, sans fluorure', cette offre ayant été acceptée par la société URANIE INTERNATIONAL qui a passé commande, la précision quant au produit à traiter étant réitérée dans la confirmation de commande de la station [5] en date du 30 juillet 2017, alors qu’elle a servi à traiter d’autres produits, notamment du lubrifiant et de l’eau souillée.
Sur ce point la société URANIE INTERNATIONAL réplique que le tribunal s’est fondé pour retenir la responsabilité de la société KORROTHERM sur le rapport de l’expert, M.[Y] ainsi qu’il ressort des termes du jugement dont appel, la société KORROTHERM n’ayant pas justifié avoir transmis à la société URANIE INTERNATIONAL le certificat de conformité du réservoir du fluide réfrigérant et les codes d’accès de l’automate, la mise en service incluant un raccordement entre deux stations avec l’adaptation du logiciel pour le traitement alternatif des différents types de déchets.
Toutefois, aucune des parties n’ayant produit le rapport d’expertise, il n’est pas démontré qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement qui pourrait justifier de suspendre l’exécution provisoire.
En outre, il n’est pas contesté que la société KORROTHERM n’a pas formulé d’observations devant le tribunal relativement à l’exécution provisoire de plein droit de telle sorte qu’il lui appartient de démontrer qu’elle risque d’avoir des conséquences manifestement excessives qui sont apparues postérieurement au jugement dont appel.
Or, les éléments comptables produits par la société KORROTHERM sont essentiellement antérieurs au jugement, la production d’un bilan provisoire de mars 2025 n’étant pas suffisante à rapporter la preuve requise, alors en outre que la société KORROTHERM a pu, en raison de l’ancienneté du litige, provisionner le montant des sommes réclamées par la société URANIE INTERNATIONAL.
Ainsi, les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter la société KORROTHERM de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 13 mai 2025.
Il y a lieu toutefois de faire application des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile et de dire que la société KORROTHERM devra consigner les sommes mises à sa charge aux termes du jugement, sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, en garantie de toute somme dont elle serait déclarée débitrice par la cour d’appel envers la société URANIE INTERNATIONAL.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Déboutons la société KORROTHERM de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 13 mai 2025,
Ordonnons à la société KORROTHERM de consigner les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 13 mai 2025 sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations en garantie de toute somme dont elle serait déclarée débitrice envers la société URANIE INTERNATIONAL,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 09 Octobre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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