Confirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 nov. 2025, n° 25/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02026 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZJ
N° de Minute : 2027
Ordonnance du dimanche 23 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [S]
né le 22 Novembre 1971 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 4]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER substitut le Cabinet Centaure, avocats au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Laurent DUVAL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 23 novembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le dimanche 23 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 novembre 2025 rendue à 10h31 notifiée à 10h47 à M. [L] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 novembre 2025 à 14h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S], né le 22 novembre 1971 à [Localité 9] (Algérie), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 18 novembre 2025 pour une durée de 96 heures, qui lui a été notifié le même jour, en exécution d’une d’une mesure d’expulsion du territoire français prononcée le 13 mai 2025 par la même autorité et qui lui été notifiée le 16 mai 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 novembre 2025 (en réalité le 22 novembre 2025) à 10h31 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [S] du 22 novembre 2025 à 14h25 sollicitant la réformation de l’ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève des moyens nouveaux : il sollicite d’être assigné à résidence dans la mesure où l’administration détient son passeport, qu’il est hébergé de manière stable à [Localité 3] par sa concubine et qu’il a toute sa famille en France et il soutient que l’absence de diligence de l’administration depuis son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assignation à résidence
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [7] 743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, il apparaît que M. [L] [S] ne justifie pas d’une résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées dans la mesure où il été libéré de prison le 18 novembre 2025 et que l’attestation d’hébergement de Mme [O] [V], non datée, est à elle seule insuffisante à cet égard. En outre, il a fait obstacle à la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer sur un vol à destination de l’Algérie lors de sa libération et manifeste le souhait de rester en France.
Dès lors, le conditions permettant une assignation à résidence de l’appelant ne sont pas réunies.
Sur la demande de prolongation
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [L] [S] se borne à alléguer dans sa déclaration d’appel que « l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention » sans autre précision.
M. [L] [S] dispose d’un passeport algérien en cours de validité. Il a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 18 novembre 2025 à destination d'[Localité 2]. Une nouvelle demande de routing a été effectuée le même jour, un nouveau vol étant prévu le 26 novembre 2025.
Aussi, aucun défaut de diligence ne peut valablement être reproché à l’autorité administrative.
Le moyen est donc rejeté.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Laurent DUVAL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 23 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Dalila BEN DERRADJI
Le greffier
N° RG 25/02026 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 8]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 5] pour notification à M. [L] [S] le dimanche 23 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 4] et à Maître Dalila BEN DERRADJI Maître Fabien STORME le dimanche 23 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 23 novembre 2025
N° RG 25/02026 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZJ
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