Infirmation partielle 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 8 mars 2023, n° 20/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2019, N° F19/03240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ISS FACILITY SERVICES, la SAS ISS PROPRETE c/ LE SYNDICAT CNT-SO DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITÉS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 8 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01168 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section commerce chambre 2 – RG n° F19/03240
APPELANTE
SAS ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la SAS ISS PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
Madame [C] [P]
Chez Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/012106 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
LE SYNDICAT CNT-SO DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITÉS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2012, avec reprise d’ancienneté au 2 janvier 2012, Mme [D] épouse [P] a été engagée en qualité d’agent de propreté par la société ISS PROPRETE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
S’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [P] a saisi la juridiction prud’homale le 17 avril 2019, le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes étant volontairement intervenu dans le cadre de ladite instance.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société ISS PROPRETE à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 188 euros à titre de remboursement de frais de transport,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pratique illégale de l’abattement forfaitaire,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
— débouté le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes de ses demandes,
— débouté la société ISS PROPRETE de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2020, la société ISS PROPRETE, désormais dénommée ISS FACILITY SERVICES, a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 janvier 2020, la procédure ayant été enregistrée sous les n° 20/01168 et 20/02058.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, la société ISS FACILITY SERVICES demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [P] les sommes de 188 euros à titre de remboursement de frais de transport, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pratique illégale de l’abattement forfaitaire et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [P] de ses demandes formulées de ces chefs,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes et en ce qu’il a débouté le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner solidairement le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes et Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2020, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé illégale la pratique de l’abattement forfaitaire et a condamné la société ISS PROPRETE à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau,
— condamner la société ISS PROPRETE à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire consécutif à la requalification du volume horaire mensuel minimum
de mars 2016 à décembre 2017 : 682,74 euros outre 62,87 euros au titre des congés payés afférents,
— rappel de salaire consécutif à la requalification du volume horaire mensuel de décembre 2017 à juin 2018 et du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2020 : 2 845,64 euros (à parfaire à la date d’audience) outre 284,56 euros au titre des congés payés afférents,
— rappel de reliquat de salaire pour les 19,5 heures non payées du 1er décembre 2018 au 14 janvier 2019 : 197,34 euros outre 19,73 euros au titre des congés payés afférents,
— rappel de salaire avril 2017 : 450,45 euros outre 45,05 euros au titre des congés payés afférents,
— rappel de salaire de mars 2016 à octobre 2017 (retenue au titre de la complémentaire santé) : 277,28 euros,
— indemnisation des frais de transport de décembre 2016 jusqu’à la date d’audience : 995,52 euros,
— dommages-intérêts en réparation de la privation de salaire : 2 000 euros,
— article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2 500 euros,
— ordonner l’intérêt au taux légal des sommes à caractère salarial à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2020, le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé illégale la pratique de l’abattement forfaitaire,
— infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable son intervention volontaire dans la présente instance,
— condamner la société ISS PROPRETE à lui payer les sommes suivantes :
— dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession : 5 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 8 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2022.
MOTIFS
En application de l’article 367 du code de procédure civile, la présente affaire ayant été enrôlée sous les n°20/01168 et 20/02058, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre la procédure n°20/02058 à la procédure n°20/01168.
Sur les demandes de rappel de rémunération
Sur la demande de rappel de salaire sur la base de la durée minimale conventionnelle de travail de 69h28
La salariée fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de la durée minimale conventionnelle de travail de 16 heures par semaine, soit 69h28 par mois, de mars 2016 à décembre 2017, et ce alors qu’elle n’a jamais formulé de demande écrite et motivée afin de bénéficier d’une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle.
L’employeur réplique que les demandes antérieures au 17 avril 2016 sont prescrites compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud’homale et que la salariée n’est pas fondée à solliciter un rappel de salaire en application de l’article 6.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté en ce que le contrat de travail litigieux a été conclu avant la date d’entrée en vigueur des dispositions sur la durée minimale. La société souligne que les calculs de l’appelante sont en toute hypothèse erronés.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En application de ces dispositions, étant rappelé que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré, compte tenu de la saisine de la juridiction prud’homale intervenue le 17 avril 2019, il apparaît que les demandes de rappel de rémunération au titre des salaires exigibles antérieurement au 17 avril 2016 sont prescrites, soit, eu égard à une date habituelle de paiement des salaires dans l’entreprise fixée au 5 du mois suivant, une prescription portant sur les salaires jusqu’au mois de mars 2016 inclus, celui-ci étant exigible le 5 avril 2016.
Selon l’article 6.2.4.1 (durée minimale de travail) de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, dans sa version applicable au litige résultant de l’avenant n°3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel entré en vigueur le 1er juillet 2014, afin d’améliorer les garanties apportées aux salariés à temps partiel tout en tenant compte des contraintes organisationnelles liées aux heures d’intervention chez les clients, à la petite taille de certains sites et afin de conserver la liberté pour les salariés de cumuler plusieurs emplois, les partenaires sociaux conviennent de fixer une durée minimale de travail adaptée aux spécificités du secteur.
Tout en tenant compte des contraintes organisationnelles inhérentes au secteur et confortés par les résultats qui seront émis par le comité paritaire de suivi des dispositions conventionnelles sur le temps partiel (cf. article 6.2.9), les signataires manifestent leur volonté, si les circonstances économiques et sociales sont réunies, de construire ensemble les conditions propres à augmenter la durée globale de travail des salariés à temps partiel et à inscrire la durée de 24 heures multi-employeurs comme un objectif à atteindre sous 5 ans.
A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.
L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail.
Il est précisé que pour les contrats de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant et jusqu’au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
Les partenaires sociaux conviennent, afin de sécuriser les contrats de travail conclus à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, que toute demande du salarié de modification de sa durée de travail contractuelle, s’agissant d’un élément essentiel du contrat de travail, et même si cette dernière est inférieure à 16 heures par semaine, nécessitera l’accord de l’employeur.
En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-14-1 du code du travail (24 heures par semaine), les partenaires sociaux, conformément aux articles L. 3123-14-3 et L. 3123-14-4 du code du travail, mettent en place des garanties quant à la mise en 'uvre d’horaires réguliers et regroupent les horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières.
Les dispositions conventionnelles précitées s’appliquant effectivement à la période litigieuse compte tenu de la conclusion par les parties de deux avenants en date des 1er août 2015 (changement de site) et 2 novembre 2015 (changement de site et de la répartition des horaires de travail), soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur desdites dispositions le 1er juillet 2014, le fait que la salariée n’ait pas demandé une augmentation de sa durée de travail étant sans incidence en l’espèce en ce que cette demande n’était nécessaire que jusqu’au 1er janvier 2016 pour les contrats de travail en cours à la date d’entrée en vigueur de l’avenant, et ce alors que le rappel de rémunération sollicité ne porte que sur la période courant à compter d’avril 2016, il apparaît que la salariée est bien fondée à solliciter un rappel de salaire de ce chef.
Dès lors, compte tenu de la durée du travail fixée à 65 heures par mois à compter du 1er février 2013, eu égard par ailleurs aux périodes au titre desquelles des avenants temporaires ont été conclus par les parties pour porter la durée du travail à 78 heures (17 au 30 juin 2016, 1er au 30 août 2016, 14 au 30 juin 2017 et 2 au 31 juillet 2017), les absences pour maladie n’ayant pas à être déduites, la salariée étant en droit d’obtenir un rappel de salaire à hauteur de 4,28 heures au titre des mois d’avril, mai, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2016 ainsi que des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2017, la cour lui accorde un rappel de rémunération d’un montant total de 511,98 euros outre 51,19 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire sur la base d’un horaire mensuel modifié de 78 heures
La salariée fait valoir qu’elle a travaillé plusieurs mois pour un volume total de 78 heures sans que l’intégralité de la période ne soit couverte par des avenants réguliers, soulignant qu’il ne peut s’agir d’une erreur. Elle indique que le volume horaire de 78 heures aurait dû être maintenu à compter du mois de décembre 2017 compte tenu de l’existence, pendant plus de 3 mois, d’un horaire moyen réellement accompli ayant dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans le contrat, entraînant la modification de l’horaire de travail contractuel.
L’employeur réplique qu’il s’agit en l’espèce d’heures accomplies dans le cadre d’un complément d’heures conventionnel et non d’heures complémentaires au sens des dispositions du code du travail. Il précise que si les bulletins de paie ont continué de mentionner un horaire de 78 heures, il s’agit d’une erreur en ce que lesdits bulletins de paie font état de déductions d’heures afin de correspondre au temps réellement travaillé de 65 heures.
Selon l’article l’article L. 3123-22 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
La convention ou l’accord :
1° Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures.
Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.
Selon l’article 6.2.5.2 (compléments d’heures) de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, un complément d’heures pourra être proposé au salarié à temps partiel, par avenant à son contrat de travail, ayant pour objet l’augmentation temporaire de sa durée du travail contractuelle.
Un complément d’heures ne peut être conclu, par avenant au contrat de travail, que lorsque la durée du travail de ce complément d’heures proposée au salarié est supérieure à 1/10 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.
Les heures effectuées dans le cadre du complément d’heures ne sont pas des heures complémentaires.
Par dérogation à l’article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant sont majorées de 25 %.
En l’espèce, s’agissant des périodes effectivement couvertes par des avenants temporaires de compléments d’heures établis pour pourvoir au remplacement d’une salariée absente et ayant eu pour effet de porter la durée du travail à 78 heures, soit du 17 au 30 juin 2016, du 1er au 30 août 2016, du 14 au 30 juin 2017, du 2 au 31 juillet 2017 ainsi que du 1er au 30 novembre 2018, la cour retient que ceux-ci ont été régulièrement conclus conformément aux dispositions légales et conventionnelles précitées.
S’agissant des périodes non couvertes par les avenants précités, la salariée sollicitant un rappel de salaire pour le mois de décembre 2017 ainsi que pour la période courant à compter du 1er décembre 2018, il résulte des dispositions de l’article L. 3123-13 du code du travail que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, l’horaire modifié étant égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
Dès lors, au vu des bulletins de paie versés aux débats faisant état d’une durée mensuelle de travail de 78 heures d’août 2017 à octobre 2018 inclus, il apparaît que pendant une période de douze semaines consécutives l’horaire moyen réellement accompli par la salariée a effectivement dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat (65 heures), l’employeur ne pouvant sérieusement affirmer qu’il s’agissait d’une simple erreur en ce que les bulletins de paie précités font tous expressément état, d’une manière claire et non équivoque, d’une durée de travail de 78 heures, et ce pendant une période de 15 mois consécutifs, la simple mention au titre de certains mois d’heures à déduire (à hauteur de 4, 5, 12, 13 ou 14 heures selon les mois) pour absence autorisée ou repos, dont aucun autre élément versé aux débats par l’employeur ne permet de déterminer à quoi elles correspondent effectivement (aucun planning n’étant notamment produit au titre des périodes litigieuses), étant en elle-même manifestement insuffisante pour établir que la durée mensuelle du travail était de 65 heures.
Dès lors, en l’absence de toute opposition de la salariée, l’horaire modifié étant égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli, soit en l’espèce une différence de 13 heures, la cour accorde à la salariée un rappel de salaire de ce chef (prime d’expérience de 3 % incluse) d’un montant de 2 845,64 euros outre 284,56 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement. L’intéressée sera en revanche déboutée, par confirmation du jugement, de sa demande de rappel de reliquat de salaire à hauteur de 197,34 euros pour heures non payées du 1er décembre 2018 au 14 janvier 2019 qui n’apparaît justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, les conclusions ne faisant état dans leur discussion d’aucun moyen au soutien de cette prétention, ladite demande faisant de surcroît doublon avec les sommes précédemment accordées au titre de la même période.
Sur le salaire du mois d’avril 2017
La salariée fait valoir qu’elle a pris des congés payés du 10 avril au 2 mai 2017 après en avoir fait la demande à son employeur, et ce compte tenu du solde de congés dont elle bénéficiait, l’employeur ayant cependant procédé à une déduction injustifiée de 45 heures de travail sur son bulletin de paie.
L’employeur réplique que, s’agissant d’une prise de congés payés de manière anticipée au titre de la période légale courant uniquement à compter du 1er mai 2017, en l’absence d’autorisation de sa part de ce chef, la salariée a été régulièrement pointée en absence autorisée non rémunérée.
Selon l’article L. 3141-13 du code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Au vu du bulletin de paie du mois d’avril 2017 faisant état d’une déduction d’heures de travail à hauteur de 45 heures, il apparaît que la salariée bénéficiait de 0,93 jours de congés payés au titre de la période d’acquisition précédente du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et avait acquis 25 jours au titre de la période d’acquisition courant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.
Dès lors, la période de prise des 25 jours de congés payés acquis ne courant qu’à compter du 1er mai 2017 en application des dispositions précitées, la salariée apparaissant avoir régulièrement sollicité une prise de congés pour la période du 10 avril au 2 mai 2017 suivant courrier du 6 mars 2017 mais ne justifiant pas de l’existence d’une réponse positive de l’employeur l’autorisant à prendre des congés payés de manière anticipée avant le 1er mai 2017, la cour estime que le placement de l’intéressée par l’employeur en absence autorisée non rémunérée était justifié, le jugement devant être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d’avril 2017.
Sur la demande de remboursement des sommes prélevées au titre de la complémentaire santé
La salariée fait valoir qu’elle n’a jamais été informée d’une affiliation à une mutuelle, son employeur ne lui ayant fourni aucun justificatif à ce titre, de sorte qu’elle n’a pas pu être remboursée de ses frais.
L’employeur réplique que la salariée a bien été affiliée à un organisme au titre du régime des frais de santé dès le 1er janvier 2016 et que lorsqu’elle a sollicité une dispense d’affiliation au titre de l’année 2017, elle s’est vue rembourser les cotisations prélevées de janvier à septembre 2017.
S’agissant de l’année 2016, si l’employeur affirme que la salariée a bien été affiliée à une complémentaire à compter du 1er janvier 2016 et se prévaut d’un numéro d’adhérent la concernant, la cour ne peut cependant que relever qu’il s’abstient, mises à part ses propres affirmations de principe, de produire le moindre justificatif de ce chef.
Dès lors, il convient d’accorder à la salariée la somme de 122,22 euros à titre de remboursement des sommes prélevées au titre de la complémentaire santé pour l’année 2016, et ce par infirmation du jugement.
Concernant l’année 2017, l’employeur reconnaît que l’intéressée a sollicité une dispense d’affiliation suivant courrier du 25 septembre 2017 et justifie avoir procédé au remboursement de la somme totale de 87,44 euros au mois d’octobre 2017 correspondant aux sommes prélevées pour la période courant de janvier à septembre 2017. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de remboursement y afférente.
Sur les frais de transport
La salariée indique ne pas avoir bénéficié de l’indemnisation de ses frais de transport (abonnement Navigo et tickets famille nombreuse).
L’employeur réplique que l’intéressée n’a jamais présenté ou remis de justificatif pour solliciter son remboursement, les éléments produits dans le cadre du présent litige ne permettant pas de s’assurer de l’identité du titulaire des titres de transport.
En application des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail, l’employeur prend en charge 50 % du coût des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, la prise en charge des frais de transport par l’employeur étant subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
En l’espèce, la salariée versant aux débats un justificatif de souscription d’un contrat d’abonnement navigo mensuel au titre des mois de mai, septembre et décembre 2018 ainsi que des mois de janvier et février 2019 (le nom du client mentionné sur l’attestation, soit « [X] », correspondant de manière non sérieusement contestable à l’identité de la salariée (Mme [C] [D] épouse [P]), de nature à permettre la prise en charge des frais de transport par son employeur au titre desdits mois, la cour lui accorde la somme de 182,50 euros de ce chef, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
S’agissant du surplus de ses demandes, la salariée s’abstenant de démontrer leur bien-fondé en l’absence de production d’un justificatif permettant de caractériser la souscription d’un abonnement Navigo, il convient par ailleurs de rappeler que la prise en charge des frais de transport ne porte que sur les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (article R. 3261-2 du code du travail), et non sur les simples tickets de carnets famille nombreuse. La cour déboute en conséquence la salariée du surplus de ses demandes, et ce par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour privation de salaire
Si la salariée soutient avoir subi un préjudice supplémentaire en ce que les différents manquements de l’employeur à ses obligations lui ont causé chaque mois et malgré ses demandes une privation illégitime de revenus, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de la salariée, que cette dernière ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes précitées. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
La salariée soutient que l’employeur a appliqué de manière illicite une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur son salaire ayant pour conséquence de minorer ses droits sociaux, l’intéressée précisant n’avoir jamais expressément consenti à la pratique de l’abattement.
L’employeur conteste tout manquement en invoquant une application régulière de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, notamment en ce que la salariée effectuait sa prestation de travail sur plusieurs sites, en ce qu’il existe un accord collectif d’entreprise de ce chef et en ce que l’application de l’option étant expressément stipulée dans le contrat de travail. Il conclut par ailleurs à l’absence de démonstration d’un préjudice certain et déterminé.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pratiquée par l’employeur sur l’assiette des cotisations sociales, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu’aux professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux. Si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.
En l’espèce, outre le fait que la salariée travaillait effectivement sur plusieurs sites et chantiers ainsi que cela résulte des différents éléments contractuels versés aux débats, il apparaît également que le contrat de travail liant les parties prévoyait expressément que « Lorsque l’entreprise peut prétendre, en raison de son activité, au bénéfice d’un abattement social supplémentaire pour frais professionnels, le salarié autorise l’entreprise à appliquer cet abattement » (article 4 du contrat de travail initial), l’employeur justifiant de l’absence de toute opposition ou réclamation formée par la salariée s’agissant de l’application de l’option en faveur de la déduction forfaitaire, et ce alors qu’un protocole d’accord sur l’abattement forfaitaire spécifique pour frais professionnels a été signé le 2 décembre 2003 par les sociétés du groupe ISS et les organisations syndicales, ledit protocole prévoyant l’application de l’abattement « aux salariés dans les sociétés relevant du champ d’application qui du fait de leur activité peuvent prétendre à son application ». Il sera de surcroît relevé que l’intéressée, qui a bénéficié d’avantages résultant du fait qu’elle a ainsi versé moins de cotisations et de charges sociales, ne justifie ni du principe ni du quantum d’un préjudice particulier susceptible d’être indemnisé de ce chef.
Dès lors, la cour déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, et ce par infirmation du jugement.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes
En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, si le syndicat doit être déclaré recevable en son intervention volontaire, il convient cependant, compte tenu des développements précédents relatifs à l’application de la déduction forfaitaire spécifique
pour frais professionnels au sein de la société ainsi que du rejet des demandes y afférentes formées par la salariée, de débouter le syndicat de ses demandes formées sur le fondement des dispositions précitées, et ce par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’employeur sera condamné à payer à Maître Formond, avocat de Mme [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés en cause d’appel s’il n’avait pas eu cette aide, la somme accordée en première instance étant confirmée. Les demandes des autres parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n°20/02058 à la procédure n°20/01168 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes de rappel de rémunération sur la base de la durée minimale conventionnelle de travail de 69h28 ainsi que sur la base d’un horaire mensuel modifié de 78 heures, de sa demande de remboursement des sommes prélevées au titre de la complémentaire santé, sur le quantum de la somme accordée à titre de remboursement de frais de transport et en ce qu’il a condamné la société ISS FACILITY SERVICES au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pratique illégale de l’abattement forfaitaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société ISS FACILITY SERVICES à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 511,98 euros à titre de rappel de rémunération sur la base de la durée minimale conventionnelle de travail de 69h28 outre 51,19 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 845,64 euros à titre de rappel de rémunération sur la base d’un horaire mensuel modifié de 78 heures outre 284,56 euros au titre des congés payés y afférents,
— 122,22 euros à titre de remboursement des sommes prélevées au titre de la complémentaire santé,
— 182,50 euros à titre de remboursement de frais de transport ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ISS FACILITY SERVICES de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société ISS FACILITY SERVICES à payer à Maître Formond, avocat de Mme [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute Mme [P] et le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société ISS FACILITY SERVICES du surplus de ses demandes reconventionnelles;
Condamne la société ISS FACILITY SERVICES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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