Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 oct. 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 25 juin 2024, N° F22/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/10/2025
N° RG 24/01067
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 octobre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE – MEZIERES, section Encadrement (n° F 22/00128)
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. LA BUVETTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SARL BELLEC AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [T] [X] a été embauché par la société La Buvette le 1er mars 2010 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef des ventes France
La relation de travail a pris fin le 31 juillet 2021, par une rupture conventionnelle.
M. [T] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 25 juin 2024, le conseil a :
— déclaré les demandes de M. [T] [X] recevables mais mal fondées,
— débouté M. [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— dit et jugé que la société La Buvette n’a pas manqué au respect de ses obligations contractuelles,
— débouté M. [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté M. [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
— débouté M. [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné M. [T] [X] à payer à la société La Buvette la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné M. [T] [X] aux entiers dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [T] [X] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 27 mars 2025, M. [T] [X] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
. débouté M. [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral subi,
. dit et jugé que la société La Buvette n’a pas manqué au respect de ses obligations contractuelles,
. débouté M. [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. débouté M. [T] [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
. débouté M. [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
— dire et juger que M. [T] [X] rapporte la preuve de faits constitutifs de harcèlement moral,
— dire et juger que la société La Buvette s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral,
— en conséquence,
— condamner la société La Buvette à payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour harcèlement moral subi 90.000 euros,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour ne trouvait pas les moyens développés suffisamment graves comme ne permettant pas de consacrer le harcèlement moral, au regard des manquements élevés devra :
— dire et juger que la société La Buvette a manqué au respect de ses obligations contractuelles,
— condamner la société La Buvette à verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi en raison de la mauvaise foi entourant l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société La Buvette à verser des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et résultat à hauteur de 10.000 euros,
— condamner la société La Buvette à verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société La Buvette aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de Droit.
Par des conclusions remises au greffe le 23 mai 2025, la société La Buvette demande à la cour de :
— déclarer M. [T] [X] recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
. déclaré les demandes de M. [T] [X] recevables mais mal fondées,
. débouté M. [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. dit et jugé que la société La Buvette n’a pas manqué au respect de ses obligations contractuelles,
. débouté M. [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. débouté M. [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
. débouté M. [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. condamné M. [T] [X] à payer à la société La Buvette la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. condamné M. [T] [X] aux entiers dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.
— débouter M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [T] [X] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs :
Sur l’allégation de harcèlement
A titre principal, M. [T] [X] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de rappeler, de manière générale, qu’en application de l’article L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, quelle que soit la date de leur commission. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ce cadre, M. [T] [X] fait état de différents griefs, qui doivent être, même s’ils ne sont pas formellement classés dans ses conclusions, examinés successivement afin de déterminer s’ils sont ou non matériellement établis.
1er grief : M. [T] [X] soutient que « Les objectifs impartis ne sont pas réalisables en raison de délais trop courts, ce dernier est sollicité à n’importe quelle heure du jour et de la nuit par son directeur sur des dossiers en cours y compris pendant ses congés » (conclusions p. 8). Toutefois, il procède par une allégation générale, qui n’est corroborée par aucun élément concret, de sorte que la cour retient que ce premier grief n’est pas matériellement établi.
2ème grief : il indique qu’il s’est vu priver des « attributions qui étaient les siennes et qui pourtant ressortent de sa fiche de poste » et qu’il « est désormais placé sous tutelle et doit rendre des comptes en permanence sans pouvoir prendre aucune initiative aussi minime soit-elle en termes de négociation ou remise » (conclusions p. 8). Toutefois, il procède par une allégation générale, qui n’est corroborée par aucun élément concret, de sorte que la cour retient que ce premier grief n’est pas matériellement établi.
3ème grief : M. [T] [X] indique être « désormais placé sous tutelle et doit rendre des comptes en permanence sans pouvoir prendre aucune initiative aussi minime soit-elle en termes de négociation ou remise », qu’il " va alerter à plusieurs reprises sa hiérarchie des divergences de point de vue l’opposant à son directeur commercial, M. [O] [N] mais surtout va dénoncer ces méthodes de management confinant à du harcèlement. En effet les conditions de travail se détériorent rapidement. A compter du 27 août 2020 ses frais de déplacement ne sont plus pris en charge par la direction ". M. [T] [X] ajoute qu’il a donc adressé un mail à sa direction le 1er septembre 2020.
La cour relève que ce mail porte sur la question de l’arrêt de la prise en charge par l’employeur des frais de déplacement entre le domicile et la ville de [Localité 5] pour tous les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction, sauf accord spécifique. L’employeur confirmant cette information, la cour la retient pour matériellement établie. En revanche, en l’absence d’éléments concrets sur les autres allégations de ce troisième grief, la cour retient que celles-ci ne sont pas quant à elle matériellement établies.
4ème grief : M. [T] [X] indique qu’il a été suivi à compter de l’année 2020 par un psychologue, qui atteste d’une souffrance psychologique importante face à une situation professionnelle anxiogène. La cour retient que cette attestation est matériellement produite aux débats. M. [T] [X] indique également avoir subi des lombalgies, ce qui est matériellement établi, de même que le fait qu’il a été victime d’un infarctus le 21 février 2022, de même que les échanges avec les services de la médecine du travail
5ème grief : M. [T] [X] indique que suite à un arrêt de travail pour maladie et une reprise prévue le 22 février 2021, l’employeur lui a demandé de prolonger l’arrêt de travail, ce qui l’a conduit à être maintenu contre son gré en arrêt de travail. Toutefois, la cour retient qu’il résulte en réalité de l’échange de mails produit aux débats que l’employeur a seulement demandé au salarié d’attendre l’avis du médecin du travail ; et qu’aucun élément ne conduit à retenir que le salarié a été contraint de prolonger un arrêt de travail. Le grief n’est donc pas matériellement établi.
6ème grief : M. [T] [X] fait état d’une pression constante, en se référant à un mail du 13 mai 2021. Toutefois, ce mail est rédigé dans des termes généraux et ne permet pas de retenir que le grief est matériellement établi, au regard de circonstances de fait précises et situées dans le temps.
7ème grief : M. [T] [X] fait état d'« une dégradation des conditions de travail » (conclusions p. 14). Toutefois, il se borne à formuler cette affirmation sans autre précision, sauf à considérer que cette allégation récapitule tout ou partie des griefs précédents, ce que M. [T] [X] ne précise pourtant pas. La cour retient donc que ce grief n’est pas matériellement établi.
8ème grief : M. [T] [X] fait également état d’une « atteinte aux droits à la dignité, à la santé physique ou à l’avenir professionnel » (conclusions p. 15). Toutefois, sauf en ce qui concerne la santé évoquée par un grief précédent, il ne fournit aucun élément précis relatif à ces allégations, que la cour considère dès lors comme non établies matériellement.
Après avoir présenté ces différents griefs, M. [T] [X] fait par ailleurs état de différentes pièces :
— un mail de Mme [K] adressé à l’employeur. Toutefois, ce mail ne concerne pas la situation de M. [T] [X] ;
— une attestation de M. [G] qui indique " avoir constaté à plusieurs reprises le harcèlement moral dont a été victime M. [T] [X], chef des ventes France, par la direction, lors de différentes réunions, en présentiel ou organisée en conférence téléphonique ". Toutefois, la cour retient que cette attestation est rédigée en termes généraux, sans présenter des éléments de faits précis, datés et circonstanciés ;
— une attestation de Mme [P] qui indique que M. [T] [X] lui a fait part de ses difficultés avec la direction et qu’il lui a relaté être en situation d’échec volontaire. Toutefois, la cour relève que Mme [P] prend soin de préciser qu’elle ne fait que rapporter ce que M. [T] [X] lui a dit mais ne relate pas de faits qu’elle a personnellement constatés ;
— une attestation de Mme [M] qui indique qu’elle a vu l’état physique et moral de M. [T] [X] se dégrader. Toutefois, la cour retient que Mme [M] ne fait pas état de faits précis et datés concernant la situation de M. [T] [X] ;
— une attestation de Mme [J] qui ne fait toutefois pas état de faits précis et circonstanciés concernant M. [T] [X] ;
— une attestation de Mme [Y] qui indique qu’elle a vu s’installer un mal-être chez M. [T] [X], qui a subi des problèmes de dos et un infarctus. Toutefois, la cour retient que Mme [Y] ne vise pas de faits précis et datés.
Au regard de ce qui précède, la cour retient que sont matériellement établis les troisième et quatrième griefs.
Il y a donc lieu de déterminer si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
La cour retient que ce n’est pas le cas. En premier lieu, le psychologue qui atteste d’une souffrance psychologique importante face à une situation professionnelle anxiogène ne fait que rapporter les propos du salarié, sans avoir eu de connaissance directe de l’entreprise. En deuxième lieu, il n’est pas établi que la lombalgie ait un lien avec le travail ; et l’infarctus est intervenu près de six mois après le terme de la relation de travail. En troisième lieu, la cessation du remboursement de certains frais de déplacement concernait tous les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction et non pas seulement M. [T] [X], qui n’allègue pas au surplus que cette suppression aurait été contraire aux termes du contrat de travail.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [T] [X] tendant à ce qu’il soit jugé que la société La Buvette s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral à l’endroit de M. [T] [X] et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les demandes subsidiaires
A titre subsidiaire, M. [T] [X] demande à la cour de :
— dire et juger que la société La Buvette a manqué au respect de ses obligations contractuelles,
— condamner la société La Buvette à verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi en raison de la mauvaise foi entourant l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société La Buvette à verser des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et résultat à hauteur de 10.000 euros.
Au soutien de ces demandes, M. [T] [X] présente dans ses conclusions les règles juridiques applicables selon lui (conclusions p. 15 et 16) puis indique :
« En l’espèce, M. [X] a été victime des agissements de M. [N] qui n’a eu de cesse de lui insuffler une pression malsaine.
Malgré les multiples dénonciations de M. [X] à son employeur, ce dernier n’a jamais pris la moindre mesure suffisante pour faire cesser ce trouble quotidien rencontré avec son chef de poste.
Ainsi il est parfaitement établi que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et ne veillant pas à protéger M. [X] des agissements dénoncés.
Contre toute attente le Conseil de Prud’hommes va rejeter la demande de M. [X] mais indiquer de manière surprenante " 'l’employeur verse au débat des pièces démontrant une attention particulière de la société La Buvette à la santé de M. [X]. "
Ces propos n’ont pas manqué de faire bondir M. [X] qui au contraire a été exposé à une attitude malveillante de son employeur.
Ainsi M. [X] sera justement dédommagé des manquements de son employeur en matière de sécurité par l’allocation de la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice spécifique.
o D’une violation de l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail
o D’un non-respect du contrat de travail
o D’un harcèlement moral
o D’un comportement fautif de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail
o D’une violation de l’obligation de sécurité résultat
La décision rendue par les premiers juges est dénuée de toute motivation et se contente de rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’appelant.
Elle sera donc également reformée sur ce pont M. [X] démontrant la violation de l’employeur de l’obligation de sécurité en matière de protection de la santé et sécurité du salarié ".
Dans ce cadre, la cour relève que M. [T] [X] ne fournit aucun autre élément au soutien de ses demandes subsidiaires. Les allégations de pression malsaine, de dénonciations, de trouble quotidien, de manquement à l’obligation de sécurité, d’absence de protection, d’attitude malveillante, de violation de l’obligation de loyauté, de non-respect du contrat de travail, d’un comportement fautif dans l’exécution du contrat de travail ne sont en rien étayées, sauf à considérer, ce que M. [T] [X] n’indique pourtant pas, que ces allégations reposeraient sur les moyens déjà développés à propos de la demande principale de sanction du harcèlement moral allégué. En tout état de cause, il a déjà été relevé à propos de ces moyens que seuls sont matériellement établis les griefs relatifs à la suppression du remboursement des frais de déplacement à tous les salariés bénéficiait d’un véhicule de fonction ainsi que les problèmes de santé. Cependant, il n’est pas allégué que le remboursement des frais de déplacement était prévu par le contrat de travail ; et aucun élément du dossier ne conduit à retenir un lien entre ces problèmes de santé et le travail.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [X] de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celui-ci, qui succombe, est condamné à hauteur d’appel à payer la somme de 1 500 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] [X] aux dépens.
Celui-ci est également condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [T] [X] tendant à ce qu’il soit jugé que la société La Buvette s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral à l’endroit de M. [T] [X] ;
Condamne M. [T] [X] à payer à la société La Buvette la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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