Irrecevabilité 15 mai 2025
Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 15 mai 2025, n° 24/16748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 22 avril 2024, N° 24/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/16748 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEG6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Septembre 2024
Date de saisine : 10 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 24/00025 rendue par le Tribunal de proximité de Saint-Ouen le 22 Avril 2024
Appelante :
Madame [C] [B], représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025, rep légal : M. [U] [B] (père)
Intimée :
S.A.S. [Localité 3] JOFFRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(Circuit court)
(n° 32 , 4 pages)
Nous, Valérie GEORGET, conseillère déléguée,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par ordonnance de référé du 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment ordonné l’expulsion de Mme [N] [B] des lieux situés [Adresse 2], l’a condamnée in solidum avec d’autres parties au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation ainsi qu’aux dépens et à une indemnité de procédure.
Par déclaration du 28 septembre 2024, Mme [B], mineure représentée par son père M. [U] [B], a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 19 mars 2025, la société SCCV [Localité 3] Joffre demande au président de la chambre saisie de :
dire et juger irrecevable comme tardif l’appel de Mme [B], représentée par son père ;
dire et juger irrecevable pour défaut de qualité à agir Mme [B], représentée par son père ;
prononcer la caducité d’office de l’appel de Mme [B], représentée par son père, pour défaut de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 9 avril 2025, Mme [B], représentée par son père, demande de :
débouter la société SCCV [Localité 3] Joffre de ses fins de non-recevoir et de sa demande de prononcé de la caducité de l’appel ;
condamner la société SCCV [Localité 3] Joffre aux dépens de l’incident.
Sur ce,
Sur la tardiveté de l’appel
La société SCCV [Localité 3] Joffre soutient que l’appel est tardif dès lors que l’ordonnance entreprise a été notifiée à avocat le 21 mai 2024 puis signifiée à parties le 31 mai 2024.
Elle en déduit que l’appel interjeté le 28 septembre 2024 est tardif.
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
Selon l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : 'sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Au cas présent, Mme [B], représentée par son père, fait justement valoir que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 3 juin 2024 – soit dans le délai d’appel puisque l’ordonnance a été signifiée le 31 mai 2024 puis que la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été notifiée à avocat le 18 septembre 2024.
Elle en déduit exactement que l’appel du 28 septembre 2024 a été formé dans les délais.
La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel sera rejetée.
Sur l’absence de capacité à agir
Par principe, le mineur n’a pas la capacité d’ester seul en justice.
La société SCCV [Localité 3] Joffre soutient que la déclaration d’appel a été rédigée par Mme [B] mineure née le [Date naissance 1] 2023 de sorte qu’elle est frappée d’irrégularité.
Mais il résulte de la lecture de la déclaration d’appel que si Mme [B] apparaît en qualité d’appelante, il est précisé qu’elle est représentée par M. [B], son père.
Ce moyen sera également écarté.
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel
Selon le premier alinéa de l’article 906-1 du code de procédure civile, 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’ appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’ appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président'.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que, 'sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’ appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’ aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-1, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article'.
La société SCCV [Localité 3] Joffre conclut à la caducité de la déclaration d’appel au motif que ni la déclaration d’appel ni les conclusions de l’appelante ne lui ont été signifiées ou notifiées.
Mme [B], représentée par son père, oppose que l’article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours », que, dans sa décision n°2014-390 QPC du 11 avril 2014, le Conseil constitutionnel a rappelé que le droit à un recours effectif avait valeur constitutionnelle et que, dans sa décision n°2011-631 DC du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a aussi rappelé que toute restriction au bénéfice de l’aide juridictionnelle portait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Constitution.
Elle ajoute que le droit à un recours effectif est également garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce droit implique le droit à l’aide juridictionnelle et la suspension des délais de signification des actes de procédure jusqu’à la désignation du commissaire de justice désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour permettre au justiciable démuni de procéder justement à la signification des actes de la procédure, et ainsi accéder effectivement au juge sans être entravé par la nécessité de payer l’accomplissement d’actes de la procédure qu’il ne peut pas assumer financièrement.
En l’espèce, Mme [B], représentée par son père, a réceptionné l’avis de fixation à bref délai le 22 octobre 2024, mais n’a pas fait signifier la déclaration d’appel dans le délai de vingt jours, étant observé que l’intimée n’a pas constitué avocat dans ce délai puisque cette constitution est intervenue le 13 janvier 2025.
La demande d’aide juridictionnelle a été traitée avant réception de l’avis de fixation de sorte qu’aucune interruption des délais au sens de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ne peut être revendiqué.
Le bureau d’aide juridictionnelle prévoit, dans sa décision du 19 août 2024, que Mme [B], représentée par son père sera assistée par Me Nunes, avocat au barreau de Paris et qu’elle sera assistée d’un commissaire de justice désigné par le président de la chambre régionale des commissaires de justice.
Le moyen selon lequel le délai pour signifier la déclaration d’appel n’aurait pas couru faute de désignation d’un commissaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle est inopérant dès lors, d’une part, que les règles précédentes ne prévoient aucun report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’ appel, d’autre part, qu’il appartenait à l’appelante de faire une demande de désignation ab initio d’un commissaire de justice en même temps que celle de l’avocat en prévision de la signification des éventuels actes de la procédure d’ appel.
En outre, il sera observé qu’il n’est justifié d’aucune démarche auprès du président de la chambre régionale des commissaires de justice après notification de l’avis de fixation aux fins de désignation en urgence d’un commissaire de justice.
La méconnaissance du droit à un recours effectif n’est donc pas établie.
Par suite, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’ appel.
Compte tenu de l’issue de l’instance d’ appel, Mme [B], représentée par son père, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de la société SCCV [Localité 3] Joffre tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formée par Mme [B], représentée par son père, ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [B], représentée par son père, qui seront recouvrés conformément aux règles qui régissent l’aide juridictionnelle.
Paris, le 15 mai 2025
Le greffier La conseillère déléguée,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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