Infirmation 22 janvier 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 janv. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 9 juillet 2024, N° 2230075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 2230075
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00376 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZHT
Vu le recours formé par :
M. [Z] [C] SELAS PHARMACIE MARCEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David-Olivier BAC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0541
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 172
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 22 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selas Pharmacie Marceau auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 9 juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui a ordonné à la Selas Pharmacie Marceau de régler à Maître [J] la somme de 48 000 euros TTC restant due, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la Selas Pharmacie Marceau demande à la cour de débouter Maître [J] de toutes ses demandes et de le condamner à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [J] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner la Selas Pharmacie Marceau à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En février 2022, la Selas Pharmacie Marceau a saisi Maître [J] à la suite d’une saisie pénale effectuée sur son compte bancaire à hauteur de la somme de 3 823 990,30 euros sur décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 février 2022.
Le présent litige porte exclusivement sur l’honoraire de résultat, les honoraires de diligence ayant été réglés sans contestation.
Les parties reconnaissent qu’une convention d’honoraires a été conclue et signée le 6 septembre 2022 par Maître [J] et le 13 septembre 2022 par courrier électronique envoyé à 15h43 par la Selas Pharmacie Marceau.
Cette convention donne mission à Maître [J] de défendre et d’assister sa cliente dans le cadre de l’enquête et des poursuites pénales engagée à son encontre et elle prévoit un honoraire de résultat calculé comme suit :
'En cas de recouvrement partiel : 4 % HT des sommes restituées après la saisie conservatoire et/ou économisées.
En cas de recouvrement total : 6 % HT des sommes restituées après la saisie conservatoire et/ou économisées'.
Il est précisé que 'cet honoraire complémentaire ne pourra être recouvré que lorsque le résultat aura été obtenu ou le service rendu ou lorsque la décision de justice sera définitive'.
Le 29 août 2022, Maître [J] a déposé une requête auprès du parquet de Bobigny aux fins de mainlevée de la saisie et le 12 septembre 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une décision selon laquelle, les premières investigations ayant été accomplies, la somme de 1 000 000 euros pouvait d’ores et déjà être restituée à la Selas Pharmacie Marceau.
Il résulte des pièces produites que le parquet a notifié cette décision à Maître [J] par courrier daté du 23 février 2023 et le 9 mars 2023 Maître [J] a saisi l’AGRASC aux fins de faire procéder à la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de la somme de 1 000 000 euros.
Il est constant que cette somme a été restituée à la Selas Pharmacie Marceau par l’AGRASC en juin 2023, sous déduction des dettes fiscales de la société qui ont été prélevées par la DGFIP.
A cette date, la Selas Pharmacie Marceau a dessaisi Maître [J] de son mandat.
La somme de 48 000 euros TTC réclamée par Maître [J] correspond donc à 4 % HT de la somme de 1 000 000 euros restituée à la Selas Pharmacie Marceau.
La Selas Pharmacie Marceau réplique ne pas devoir l’honoraire de résultat au motif que la décision du parquet en restitution partielle de la saisie est antérieure à la convention d’honoraires, alors que l’honoraire de résultat doit être prévu dans une conventioni préalablement conclue entre l’avocat et son client et au motif qu’une décision irrévocable n’a pas encore été rendue.
Mais la décision du Parquet ayant été notifiée bien postérieurement à la convention, elle n’était connue ni par l’avocat ni par sa cliente lors des signatures de l’acte.
Par contre, la décision du procureur de la République n’est pas une décision juridictionnelle et ne peut donc pas être définitive et même si la décision du procureur de la République a bien été exécutée, force est de constater que le tribunal correctionnel n’a pas encore statué et rien ne permet de dire qu’il ne pourrait pas condamner la Selas Pharmacie Marceau à une somme supérieure à celle qui est encore saisie.
Ainsi, à ce jour le juge de l’honoraire n’a pas connaissance de la somme qui sera réellement restituée à la Selas Pharmacie Marceau et il appartiendra en conséquence à Maître [J], le cas échéant, de solliciter le règlement de l’honoraire de résultat lorsqu’une décision irrévocable sera rendue.
La décision déférée est en conséquence infirmée.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Rejette la demande en paiement d’un honoraire de résultat,
Condamne Maître [J] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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