Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 10 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Octobre 2025
ORDONNANCE
N° 25/118
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGBX
Décision déférée du 30 Septembre 2025
— Juge délégué de [Localité 6] – 25/01593
APPELANT :
Madame [F] [R]
née le 07 Juin 1975 à
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assistée par Me Alistair FREEMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 05 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 10 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 5 janvier 2024, Mme [F] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Le 20 août 2025, elle a bénéficié d’un programme de soins mais a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte le 19 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [F] [R] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 6 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
— infirmer l’ordonnance dont appel,
— y venant en appel,
— et statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont elle fait l’objet depuis le 3 janvier 2024.
A l’audience, après avoir exposé son parcours, elle a principalement souligné que c’est elle qui a demandé à rentrer à l’hôpital, qu’elle a fait appel pour ne plus être sous contrainte, qu’elle veut donc une hospitalisation libre pour ensuite demander un programme de soins afin d’être prise en charge sur le plan de la médecine générale puis psychique. Elle a ajouté que c’était pour la première fois qu’on prenait sa santé somatique au sérieux et qu’on la soignait pour des problèmes respiratoires et gynécologiques.
Son avocat sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et la continuation des soins en hospitalisation libre pour l’appelante qui a toujours consenti aux soins.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 6 octobre 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [F] [R] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 7 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article L3211-2-1 I du code de la santé publique, la personne placée en soins psychiatriques sans consentement, est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète,
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
L’article L3211-11 du code de la santé publique précise que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
La présente procédure s’inscrit ainsi dans le cadre d’une transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L3211-11 du code de la santé publique, transformation qui s’explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, et n’équivaut pas à une nouvelle admission.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, après avoir été admise en hospitalisation complète continue sans son consentement le 5 janvier 2024, Mme [R] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 20 août 2025.
Elle a été réintégrée sous forme d’une hospitalisation complète le 19 septembre 2025 en raison d’une altération de son fonctionnement quotidien au domicile à sa demande au visa du certificat médical du Dr [X] du 19 septembre 2025, par décision du même jour.
Dans le cas d’une transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3211-11 du CSP, transformation qui s’explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, il n’est pas nécessaire de constater qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou un péril imminent pour la santé de la personne. De même, le directeur de l’établissement n’a pas à rechercher un tiers susceptible de formuler une demande d’hospitalisation complète.
Dès lors, les moyen soulevés, tirés de l’irrégularité de la procédure faute de recherche d’un tiers et faute pour le certificat médical du 19 septembre 2025 de justifier l’existence de ce péril imminent, ne peuvent donc prospérer.
Le premier juge n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins, ne pouvant porter d’appréciation médicale personnelle et ayant l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, a donc retenu à bon droit que les troubles mentaux ci-dessus caractérisés ne rendent plus les soins ambulatoires pertinents et justifient le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Cela étant, dans son dernier avis motivé du 6 octobre 2025, le psychiatre indique que la patiente est calme et de bons contacts, bien orientée dans le temps et l’espace mais avec des troubles respiratoires qui nécessitent des soins et que lors de l’entretien, elle exprime a minima son délire de persécution, et se plaint d’hallucinations cénesthésiques. Il souligne qu’elle se montre coopérante pour les soins, notamment en ce qui concerne la réalisation des examens complémentaires à visée pneumologique ; qu’elle bénéficie de permissions régulières de sortie à son domicile qui se passent bien, et trouve que la prise en charge proposée par l’équipe soignante du centre de réhabilitation psycho-sociale l’aide à surmonter sa souffrance psychologique.
L’ensemble de ces éléments et notamment son adhésion au traitement, conduit à faire droit à la demande de Mme [R] et à lui permettre de poursuivre les soins dont elle bénéficie actuellement sous la forme d’une hospitalisation libre.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [F] [R] qui se pourra se poursuivre sous forme d’hospitalisation libre,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 'AFDTAUD'
ORDONNANCE
N° 'N°-ORDONNANCE'
'AFN'
Décision déférée du 'AFRECOUR@D'
— Juge délégué de XXXX – 'AFRECOUR@NM'
APPELANT :
'APP@NQARYRZRBRJ'
En présence de
'LISTEAUT@QAJzB*R'
INTIME :
'LISTEINT@QAJzB*R'
TIERS : 'TIERS AVISE nom et adresse'
'PIT@NQARYRZRBRJ'
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 'AFDERPLA’ devant 'AFPRESPLA', assisté de 'AFGREFPLA', greffier
'AFMINPUB''PHRASE-1'
Nous, 'NOM PRESIDENT', président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 'PHRASE-58', en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 'AFDTAUD'
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance 'CONTRADICTOIRE'' 'NATURE-ARRET’ suivante :
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
'AFGREFPLA’ 'AFPRESPLA'
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