Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1499
N° RG 25/01489 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIET
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 décembre à 17h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 17H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [H] [I] alias [F] [H]
né le 27 Octobre 1978 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 octobre 2025 à 18h13
Vu l’appel formé le 02 décembre 2025 à 07 h 48 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 décembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [H] [I] alias [F] [H]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er décembre 2025 à 17h50 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [H] [I] alias [F] [H] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 30 novembre 2025 et de celle de l’étranger du 28 novembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par de M. X se disant [H] [I] alias [F] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 décembre 2025 à 7h48, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure : il a été placé en rétention administrative le 27 novembre 2025 à 8h50 et la mesure de retenue a pris fin à 9h25. Il n’a pas pu exercer ses droits dès 8h50.
— contestation du placement en rétention
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il a été placé en rétention administrative le 27 novembre 2025 à 8h50 et la mesure de retenue a pris fin à 9h25 et qu’il n’a pas pu exercer ses droits dès 8h50.
En l’espèce :
L’arrêté portant OQTF a été notifié à l’intéressé le 27 novembre 2025 à 8h40.
L’arrêté portant placement en rétention administrative lui a été notifié le 27 novembre 2025 à 8h50.
La notification des droits a été faite à 8h55.
La notification des droits d’accès à des association d’aide aux retenus a été faite à 9h00.
La notification des droits au centre de rétention a été faite à 9h05.
La notification de la fin de retenue a débuté à 9h15 et s’est terminée à 9h25.
L’intéressé a été mis en mesure d’exercer ses droits mais a refusé de signer l’ensemble des notifications.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé est sur le territoire français, a obtenu plusieurs titres de séjour, a toujours travaillé et a bâti sa vie en France où il est père d’un enfant de 17 ans.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [H] [I] alias [F] [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF sans délai assorti d’une interdiction de 4 ans le 26 novembre 2025,
— se maintient de manière irrégulière sur le territoire, est démuni de tout document d’identité et de voyage, déclare être sans domicile fixe, déclare dans son audition du 26 novembre 2025 être célibataire sans enfant à charge, ne souhaite pas retourner dans son pays au Maroc et ne justifie pas des moyens matériels pour le faire,
— a été condamné
* par le tribunal correctionnel de Narbonne le 19 avril 2019 à 8 mois d’emprisonnement sous surveillance électronique pour défaut d’assurance et défaut de permis en récidive,
* par le tribunal correctionnel de Montpellier le 3 octobre 2023, confirmé par la Cour d’appel de Montpellier le 22 mars 2024 à 12 mois d’emprisonnement sous surveillance électronique pour défaut de permis en récidive et fourniture d’identité imaginaire,
— est défavorablement connu des forces de l’ordre,
— représente une menace à l’ordre public,
— n’a cessé de persister dans la délinquance depuis son arrivée en France
— en dépit des titres de séjours qui lui ont été accordé il ne démontre aucune insertion socio-professionnelle,
— ne présente pas d’élément médical de nature à faire obstacle à son éloignement et peut demander à consulter le service médical du centre de rétention .
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] [I] alias [F] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 décembre 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [H] [I] alias [F] [H],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [H] [I] alias [F] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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