Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 26 février 2024, N° 23/15040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01260 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFAV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 23/15040
APPELANTE :
SAS EOS FRANCE anciennement dénommée EOS FRANCE société par actions simplifiée au capital de 18 300 000 euros inscrite au RCS de Paris sous le n° 488 825 217 venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD) société immatriculée au RCS de Paris B 379 502 644 ayant son siège social [Adresse 2] suivant acte de cession de créance en date du 7 mars 2019, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIERE DE FRANCE MEDITERRANNEE SA inscrite au RCS de Marseille n° B 391 654 399 à la suite d’une fusion d’absorption du 21/12/2015 elle même venant aux droits de la société FINANCIERE DE L’HABITAT PROVENCE LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de Montpellier n°B 391 654 399 suite à la fusion selon décisions d’assemblée générale extraordinaire des 3/5/1999 et 14/11/ 2000 et aux droits de la société FDI SOCIÉTÉ ANONYME DE CRÉDIT IMMOBILIÈR selon décision d’assemblée générale extraordinaire du 15/12/2009 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [V] divorcée [H]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 16 janvier 2025 et prorogée au 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 2 février 1999, Mme [F] [V] et M. [J] [Y] ont contracté deux prêts pour l’acquisition d’un bien immobilier auprès de la SA Financière de l’Habitat Provence Languedoc-Roussillon.
Le Crédit Immobilier de France venant aux droits de cette société a délivré à Mme [F] [V] et M. [J] [Y], à la suite d’incidents de paiement dans le cadre du remboursement de ces emprunts un commandement de payer valant saisie immobilière le 14 août 2014 et les a assignés le 21 octobre 2014 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier qui par jugement en date du 2 mars 2015 a notamment autorisé la vente amiable des biens immobilliers saisis. A défaut pour les débiteurs d’avoir réalisé la vente amiable, la même juridiction a ordonné la vente forcée par jugement du 21 septembre 2015. La procédure de saisie immobilière s’est achevée par la distribution judiciaire du prix par jugement rendu le 3 mai 2018, aux termes duquel la créance du Crédit Immobilier de France a été réglée à hauteur d’un montant de 59 251, 92 € correspondant au montant de sa créance arretée au 10 février 2014 et tel que fixé par le jugement d’orientation.
Par courriers en date des 23 janvier et 27 février 2019, le Crédit immobilier de France Développement a réclamé à Mme [F] [V] le reliquat des sommes dues à hauteur de 11 519, 90 €, puis lui a délivré, ainsi qu’à M. [J] [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification de cession de créance au profit de la société EOS France le 7 janvier 2021 pour avoir paiement de la somme totale de 15 076, 80 €.
Les 7 et 16 novembre 2022, la société EOS France a fait signifier à nouveau à M. [J] [Y] et à Mme [F] [V] la cession de créance en cause avec commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme totale de 15 960, 06 €.
Elle a également fait pratiquer le 6 janvier 2023 une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par Mme [V] auprès de la Banque CIC Sud Ouest en exécution de l’acte authentique de prêt du 2 février 1999 pour avoir paiement de la somme totale de 16 734, 80 euros. Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [V] le 10 janvier 2023.
Par acte en date du 8 février 2023, Mme [F] [V] a fait assigner la société Éos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir au principal annuler et ordonner la mainlevée de cette saisie attribution.
Par jugement du 26 février 2024, après jugement de réouverture des débats du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— dit que la société EOS France ne justifie pas de sa qualité à agir contre Mme [F] [V],
— annulé le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 6 janvier 2023 à la banque CIC Sud Ouest par acte de la SAS Sinequae, commissaires de justice à l’encontre de Mme [V] pour obtenir paiement de la somme de 16734, 80 € en principal, intérêts et accessoires en exécution d’un acte notarié revêtu de la force exécutoire du 2 février 1999,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution susvisée,
— dit que les frais de la saisie-attribution et les frais de sa mainlevée resteront à la charge de la société Eos France,
— dit irrecevable la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
— dit sans objet la demande de remboursement de la somme de 2001, 36 €,
— condamné la société Eos France à payer à Mme [F] [V] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Eos France à payer à Mme [F] [V] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eos France aux entiers dépens de la présente instance.
Ce jugement a été notifié à la société Eos France par le greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non revenu.
La SA Eos France a formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mars 2024.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la S.A.S. EOS France (anciennement dénommée EOS Credirec) venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Développement, demande à la cour :
* d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société EOS France ne justifie pas de sa qualité à agir contre Mme [F] [V],
— annulé le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 6 janvier 2023 à la banque CIC Sud Ouest par acte de la SAS Sinequae, commissaires de justice à l’encontre de Mme [V] pour obtenir paiement de la somme de 16734, 80 € en principal, intérêts et accessoires en exécution d’un acte notarié revêtu de la force exécutoire du 2 février 1999,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution susvisée,
— dit que les frais de la saisie-attribution et les frais de sa mainlevée resteront à la charge de la société Eos France,
— condamné la société Eos France à payer à Mme [F] [V] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Eos France à payer à Mme [F] [V] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eos France aux entiers dépens de la présente instance.
* Statuant à nouveau
— constater que la société Eos France a qualité à agir en recouvrement de sa créance à l’encontre de Mme [F] [V],
— débouter Mme [F] [V] de l’intégralité des ses demandes,
— condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiée par la voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [F] [V] divorcée [H] demande à la cour de :
* juger l’appel interjeté par la société Eos France mal fondée et l’en débouter,
* confirmer le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions,
* si par extraordinaire, la cour de céans infirmait le jugement déféré sur la qualité à agir de l’appelante :
— juger en tout état de cause que la société Eos France est déchue de son droit à intérêt ayant couru postérieurement au 5.2.2014 faute pour ceux-ci d’avoir été déclarés dans le cadre de la procédure de distribution ayant abouti au jugement du 3 mai 2018
— subsidiairement, juger que le créancier aux droits duquel viendrait la société Eos France a renoncé à son droit d’agir en recouvrement des intérêts ayant couru postérieurement au 5.02.2014 en ne procédant pas à leur déclaration au cours de la procédure en distribution du prix
— encore plus subsidiairement,
— juger que le règlement reçu le 15 janvier 2019 s’impute prioritairement sur le capital restant dû qu’il a intégralement apuré et qu’en conséquence, plus aucun intérêt n’est exigible au titre de la période posterieure à cette date
— sur les intérêts ayant couru du 5.2.2014 au 15.1.2019 : juger ceux-ci prescrits à l’exception de ceux ayant couru du 7.1.2019 au 15.1.2019, ce par le jeu de la prescription biennale interrompue par le commandement de saisie-vente du 7.1.2021,
— annuler en conséquence le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 6 janvier 2023 à la banque CIC Sud-Ouest à l’encontre de Mme [V] pour obtenir paiement de la somme de 16.734, 80 € en principal et intérêts, frais et accessoires
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susvisée,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive,
— condamner l’appelante aux entiers dépens dont les frais de mainlevée ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il convient de relever en préliminaire que l’appel formé par la société Eos France ne porte pas sur les dispositions du jugement entrepris qui, bien qu’ayant omis de le faire figurer dans son dispositif, a déclaré recevable la contestation de Mme [V] en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et rejeté, en conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Eos France et tirée de l’irrecevabilité de cette contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France
La société Eos France conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la société EOS France ne justifie pas de sa qualité à agir contre Mme [F] [V] en exécution de l’acte authentique de prêts du 2 février 1999 et de l’acte de cession de créance du 7 mars 2019 et en ce qu’elle a annulé pour ce motif la saisie-attribution 6 janvier 2023.
Elle fait valoir que s’il y a une discordance entre la numérotation de l’acte de cession de créance du 7 mars 2019 dont elle se prévaut portant le n° 6 et celle de l’extrait de l’annexe A portant identification de la créance cédée et qui fait état d’une cession de créance n° 5, il s’agit d’une simple erreur matérielle contenue dans l’annexe, que la cession de créance en cause est bien celle numérotée 6 et signée le 7 mars 2019, tandis que l’acte de cession n° 5 qu’elle verse aux débats est datée du 12 décembre 2018.
Elle ajoute pour répondre aux objections de l’intimée à ce titre qu’il est de jurisprudence constante que l’identification de la créance au sein de l’annexe au contrat de cession de créance n’est soumise à aucun formalisme et qu’il importe peu que seul l’un des codébiteurs ne soit mentionné dans ce document dès lors que l’annexe permet d’identifier la créance en cause, la mention du nom du débiteur principal, M. [Y] étant suffisant, ce qui est le cas le n° de référence 70881 se retrouvant sur l’offre de prêt, les mises en demeure et le commandement de payer du 14 août 2014. Elle indique qu’il ne lui est pas possible de produire l’annexe en cause en son intégralité puisqu’elle contient des informations confidentielles sur d’autres débiteurs et que la jurisprudence admet que la preuve de la cession s’effectue par la production de l’annexe tronquée des informations ne concernant pas le débiteur cédé.
Mme [V] conclut à la confirmation de la décision entreprise en soutenant que la société Eos France produit pour justifier de la cession de créance un acte de cession numérotée 006 du 7 mars 2019 alors que l’extrait de l’annexe A comportant la liste des créances cédées vise une cession de créance n° 005 en date du 7 mars 2019 et que la cession de créance n° 005 portant la date du 12 décembre 2018 est produite sans son annexe, ne permettant pas ainsi de procéder au contrôle qui s’impose et de déceler s’il existe une erreur sur la date de la cession ou sur la numérotation de cet acte.
Elle ajoute que l’annexe A de la cession du 7 mars 2019 qui n’est qu’un grossier collage de différents morceaux n’est pas produite en son intégralité et ne mentionne que le nom de M. [Y] et non le sien, ce qui ne permet pas l’identification de la créance à son égard et ce d’autant plus qu’elle ne comporte pas non plus de références chiffrées permettant de trouver une correspondance avec la créance litigieuse.
Il ressort, en effet, des pièces produites que l’acte de cession signé le 7 mars 2019 en vertu duquel la société Eos France prétend agir porte le n° 6 alors que l’extrait de l’annexe A de nature à identifier la créance cédée fait état de la liste des créances cédées par un acte de cession n° 5 du 7 mars 2019. Cet acte de cession n° 5 produit par la société Eos France tant en première instance, qu’en cause d’appel a néanmoins été signé le 12 décembre 2018 et porte sur une cession de portefeuilles de 242 créances cédées alors que l’acte de cession n° 6 du 7 mars 2019 porte sur une cession de portefeuille de 199 créances cédées. L’extrait de l’Annexe A litigieux comporte deux feuilles distinctes numérotées 4 et 9. Sur la première page figure la créance cédée n° 5 faisant l’objet de la mesure d’exécution engagée par la société Eos France, la seconde feuille faisant mention de la dernière créance cédée n° 199. Ces deux feuilles font l’objet, par ailleurs de paraphes en bas de page correspondant aux paraphes figurant sur l’acte de cession n° 6 du 7 mars 2019. Ces paraphes ne sont en revanche pas similaires à ceux figurant sur l’acte de cession n° 5, particulièrement pour l’un d’entre eux, cette différence s’expliquant par le fait que dans l’acte n° 5, c’est Mme [Z] [B] en qualité de Présidente de Eos (alors Crédirec) qui a apposé personnellement sa signature, tandis que dans l’acte n° 6, une autre personne agissant pour ordre ('PO') a signé l’acte pour le compte de Mme [B], présidente de Eos France.
L’ensemble de ces éléments démontrent que l’extrait de l’annexe A versé aux débats par l’appelante est bien l’annexe se rapportant à la liste des créances cédées par l’acte de cession signé le 7 mars 2019 et portant le n° 6 et que la différence de numérotation figurant sur l’extrait de l’annexe résulte bien d’une erreur purement matérielle, sans aucun doute possible alors même, ainsi qu’il sera dit ci-après, que l’extrait de l’annexe A versé aux débats permet parfaitement d’identifier la créance cédée litigieuse. L’appelante produit également en sa pièce 28 un extrait de l’ Annexe A se rapportant à l’acte de cession n° 5 signé le 12 décembre 2018, et confirmant qu’elle porte bien sur la cession des 242 créances faisant l’objet de l’acte du 12 décembre 2018, la dernière page de cet extrait comportant des paraphes similaires à celui figurant sur ce dernier acte, ce qui conduit à ne pas douter de son autenticité.
Il convient, par ailleurs, de rappeler, ce qui n’est pas véritablement contesté par l’intimée qu’aux termes de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, il n’est prévu aucun formalisme en ce qui concerne les modalités de désignation et d’individualisation des créances cédées, cet article en son 4° se bornant à proposer des procédés d’identification possibles mais non impératifs, ni exhaustifs, puisqu’il indique que le bordereau de créances doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple, l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s’il ya lieu de leur échéance. Il suffit dès lors que la créance cédée soit clairement identifiable.
En l’espèce, si l’extrait de l’Annexe A de l’acte de cession du 7 mars 2019 ne comporte ni le nom de Mme [V], ni la nature de la créance, ni le montant de celle-ci, elle mentionne néanmoins le nom de M. [J] [Y], co- emprunteur de Mme [V] au titre du prêt en cause souscrit aux termes de l’acte authentique du 2 février 1999, ainsi qu’un numéro de contrat 1000000000070881, lequel est précisément le n° de contrat figurant sur l’offre de prêt immobilier du 24 décembre 1998 consentie à M. [Y] et Mme [V], co-emprunteurs par la Financière de l’Habitat Provence Languedoc Roussillon et reprise par l’acte authentique précité. Ce numéro de contrat figure également sur les courriers adressés par le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Financière de l’Habitat aux débiteurs et notamment de ceux en date des 27 février et 23 janvier 2019 adressés à Mme [V], ainsi que sur l’ensemble des actes délivrés aux deux co-emprunteurs par le Crédit Immobilier de France dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre par le commandement aux fins de saisie du 14 août 2014 en exécution du même acte authentique de prêt. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’existe donc aucune ambiguïté quant à l’identification de la créance cédée.
Cet extrait dont les pages sont numérotées comportant les paraphes des signataires de l’acte de cession du 7 mars 2019 et étant conforme aux mentions figurant dans cet acte de cession, à l’exception de son numéro mais dont il est établi qu’il résulte d’une erreur purement matérielle, il n’existe aucun motif de nature à mettre en doute son authenticité, quand bien même la totalité de la liste des créances n’y figure pas et n’est pas produite dans le cadre de la présente instance.
Il n’est pas contesté, en outre, que cette cession a fait l’objet d’une signification régulière à Mme [V] par voie de commissaire de justice le 7 janvier 2021 puis à nouveau le 16 novembre 2022.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la société Eos France ne justifiait pas de sa qualité à agir et a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pour ce motif. La décision entreprise sera donc infirmée à ce titre et statuant à nouveau, il convient de déclarer la société Eos France recevable à agir en sa qualité justifiée de cessionnaire de la créance faisant l’objet du titre exécutoire servant de fondement à la saisie-attribution du 6 janvier 2023 et rejeter, en conséquence, la demande de mainlevée de cette mesure pour défaut de qualité à agir de la cette société.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée de la déchéance des intérêts
Mme [V] fait valoir qu’en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente, et à défaut pour le créancier poursuivant d’avoir actualisé sa créance lors de cette distribution, ce dernier est déchu des intérêts postérieurs à sa déclaration de créance, ce qui est le cas, en l’espèce, les sommes réclamées aujourd’hui par la société Eos France correspondant exclusivement à des intérêts sur un principal définitivement apuré lors de la procédure judiciaire de distribution clôturée par un jugement en date du 3 mai 2018, sans avoir sollicité la réactualisation de sa créance au cours de cette procédure, ce qui a emporté renonciation du créancier poursuivant à son droit d’agir en recouvrement à ce titre. Elle considère, en conséquence, n’être redevable d’aucune somme envers la société Eos France.
La société EOS France fait valoir qu’elle est fondée à réclamer à Mme [V] le solde restant dû à la suite de la distribution du prix de vente qui n’a pas totalement désintéressé le créancier poursuivant alors que le jugement de distribution prévoit que sa créance de 59 251, 92 € n’a été arrêtée qu’au 10 février 2014 et était productive à compter de cette date d’intérêts auxquels elle n’a pas renoncé.
L’ensemble des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la distribution amiable ou judiciaire de la distribution du prix de vente d’un immeuble faisant l’objet d’une saisie immobilière, telles qu’invoquées par Mme [V] et prévoyant notamment la déchéance des intérêts postérieurs à la déclaration de créance (article R. 332-2) à défaut de contestation ou de réclamation sur le montant de cette créance (article R 332-6) ne s’appliquent cependant que dans le cadre de la procédure de distribution et ne font pas obstacle à ce que le créancier poursuivant ou son cessionnaire postérieurement à la clôture de cette distribution puisse procéder au recouvrement du solde de sa créance par la voie d’autres mesures d’exécution et ce, quand bien même sa créance aurait été évaluée différemment par le juge de l’exécution et quels qu’en soient les motifs dans le cadre de la procédure antérieure de saisie immobilière, cette évaluation ne valant que pour les besoins de cette procédure. Le fait de ne pas avoir sollicité la réactualisation de sa créance au cours de cette procédure ne saurait valoir renonciation de créancier à se prévaloir des intérêts de retard postérieurs à la date d’arrêté de sa créance.
En l’espèce, il ressort des différents relevés de compte versés aux débats et des décomptes de l’huissier de justice chargé du recouvrement que le Crédit Immobilier de France a reçu le 16 janvier 2019 le remboursement de sa créance évaluée à 59 251, 92 € arrêtés au 10 février 2014 par le jugement d’orientation du 2 mars 2015 à la suite de la procédure de distribution judiciaire qui portait sur les deux prêts, objet de l’acte authentique du 2 février 1999. A la date de ce paiement, le Crédit Immobilier de France a affecté :
— la somme de 12 392, 10 € au paiement intégral de la créance due au titre du prêt n° 70885 qui avait été évaluée à une somme totale de 10 866, 76 € arrêtée au 10 février 2014 et à laquelle le créancier a ajouté des intérêts de retard ayant couru à compter de cette date.
— la somme de 46 859, 82 € au paiement de la créance due au titre du prêt n° 70881 faisant l’objet de la saisie-attribution litigieuse du 6 janvier 2023 et évaluée à une somme totale de 48 385, 16 € arrêtée au 10 février 2014.
Il convient de relever d’une part que conformément à l’article 1342-10 du code civil, invoqué par Mme [V], à défaut pour elle d’avoir indiqué quelle dette elle entendait acquitter prioritairement, il était loisible au créancier en présence de deux dettes également échues et ayant la même ancienneté d’imputer le paiement du 16 janvier 2019 sur celle que la débitirice avait le plus intérêt à acquitter, et qu’il a estimé comme étant celle d’un montant moindre. Ces dispositions contrairement aux affirmations de l’intimée n’imposent pas aux créancier d’imputer le paiement en priorité sur le capital de la dette et non sur les intérêts. C’est au débiteur qui entend faire application des dispositions précitées de fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de déterminer quelle était pour lui la dette qu’il avait le plus d’intérêt à acquitter, ce que ne fait pas l’intimée qui se contente d’invoquer non l’intérêt d’acquitter prioritairement le prêt n° 70881 au lieu du prêt n° 70885 mais celui d’imputer le paiement prioritairement sur le capital de chacun de ces prêts et non sur les intérêts.
D’autre part, le créancier était fondé à ajouter le calcul d’intérêts de retard sur le principal dû au titre de chacun des prêts à compter du 6 février 2014, date à laquelle la créance avait été arrêtée lors de la procédure de saisie immobilière jusqu’au 16 janvier 2019, date du paiement, de sorte que contrairement aux allégations de l’intimé, ce paiement en application de l’article 1342 du code civil n’a pas eu un effet libératoire en ce qui concerne le prêt n° 70881, objet du présent litige sur la totalité de la créance arrêtée au 16 janvier 2019 aux sommes suivantes :
— Principal (capital restant dû et échéances impayées) 45 219, 78 €
— Clause pénale 3165, 38 €
— Intêrêts arrêtés du 6 février 2014 au 15 janvier 2019
calculés sur le capital restant de 29 108, 38 € 11 963, 73 €
— Intérêts arrêtés du 6 février 2014 au 15 janvier 2019
calculés sur les échéances impayés de 16 111, 40 € 4 262, 57 €
Soit un total de 64 611, 46 €, ainsi qu’il résulte du décompte figurant au commandement de payer du 7 janvier 2021 et confirmé par celui du 18 décembre 2020.
En application de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts, le paiement partiel s’imputant d’abord sur les intérêts. Ainsi et contrairement aux allégations de l’intimée, le Crédit Immobilier de France en imputant le paiement partiel de 46 859, 82 € d’abord au paiement des intérêts dus sur le capital restant dû, soit 11 963, 73 € et non à celui du capital lui- même (45 219, 78 €) a respecté ses obligations imposées par les dispositions précitées. Il en résulte que le paiement partiel en cause n’a eu pour effet de régler le principal de 45 219 € qu’à hauteur de 34 896, 09 €, soit un solde en capital de 10 323, 69 € sur lequel le créancier était donc fondé à continuer à calculer des intérêts de retard.
L’intimée soulève subsidiairement la prescription biennale des intérêts en application de l’article L 137- 2 du code de la consommation (devenu L 218-2 du même code).
La société EOS France conclut au rejet de la prescription de la créance soulevée par l’intimée en exposant que les dispositions de l’ancien article L 311-3 du code de la consommation invoquées par l’intimée ne sont pas applicables alors que les prêts ont été consentis par acte authentique et ne constituent pas des crédits à la consommation. Elle indique qu’en tout état de cause, plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus.
En application des dispositions de l’article L. 311-3 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat de prêt, soit au 2 février 1999, et applicables en l’espèce, sont exclus du champ d’application du chapitre 1er relatif aux crédits à la consommation notamment :
1° les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique
2° ceux dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret.
L’article D 311-1 du même code en vigueur à la date du prêt a fixé ce montant à 140 000 francs.
Or, en l’espèce, le prêt en cause porte sur un montant de 480 000 francs.
Ainsi quand bien même le contrat a été conclu entre un établissement de crédit professionnel et des emprunteurs considérés comme consommateurs et alors même qu’il ne ressort pas de l’acte que ce prêt ait été contracté pour des besoins professionnels, l’opération en cause n’est pas soumise au délai de prescription biennale institué par l’article L 137-2 ancien du code de la consommation mais au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
Le délai de prescription des intérêts qui a commencé à courir le 6 février 2014 a été interrompu en premier lieu par le commandement de saisie immobilière du 14 août 2014 en application de l’article 2444 du code civil.
L’assignation à l’audience d’orientation du 21 octobre 2014 a interrompu ensuite le délai de prescription en application de l’article 2241 du même code, cette interruption ayant poursuivi ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière ainsi que le prévoit l’article 2242 du même code.
La saisie immobilière et la distribution du prix constituant les deux phases d’une même procédure, l’instance engagée par la saisine du juge de l’exécution à l’audience d’orientation ne s’éteint donc que lorsque le juge de l’exécution ne peut plus être saisi d’une contestation à l’occasion de la saisie immobilière. L’ interruption de la prescription s’est donc poursuivi en l’espèce jusqu’au jugement de distribution judiciaire du prix de vente rendu par le juge de l’exécution le 3 mai 2018, soit un délai de prescription expirant le 3 mai 2023. Ce délai a à nouveau été interrompu par des actes d’exécution successifs ( commandements de saisie-vente du 7 janvier 2021 et 16 novembre 2022) repoussant le délai de prescription au 16 novembre 2027. La saisie-attribution litigieuse ayant été pratiquée le 6 janvier 2023, la prescription n’est donc pas acquise pour les intérêts de retard calculés à compter du 6 février 2014 au jour de cette mesure d’exexution.
La société EOS France justifiant d’une créance liquide et exigible, il y a lieu de rejeter l’ensemble des contestations de Mme [V], ainsi que sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pour avoir paiement de la somme totale de 16 734, 80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’ensemble des contestations élevées par Mme [V] à l’encontre de la saisie-attribution litigieuse et sa demande de mainlevée de celle-ci étant rejetées, il n’est pas établi que cette mesure serait abusive.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise qui a fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive. Statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande de Mme [V] à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande formée sur ce fondement sera donc rejetée.
Mme [V] succombant à l’ensemble de ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
— rejette l’ensemble des contestations de Mme [F] [V] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2023 à la demande de la SA Eos France,
— rejette la demande de Mme [F] [V] aux fins de nullité et mainlevée de ladite saisie-attribution,
— rejette la demande de Mme [F] [V] au titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— rejette la demande formée par chacune des parties en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [F] [V] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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