Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 juin 2025, n° 23/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 15 mai 2023, N° 1122000380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL JD Bois, La SA Leroy Merlin France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03167 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7UO
Jugement (N° 1122000380)
rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [R] [H]
né le 15 mars 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mikaël Gourdon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SA Leroy Merlin France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle Meurin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l’audience par Me Dherbecourt Philippine, avocat
La SARL JD Bois
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Marie-Charlotte Caparros, avocat au barreau de Lille, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 26 mars 2021, M. [R] [H] a commandé auprès de la société Leroy Merlin des travaux de fourniture et pose d’un portail, d’un portillon, d’une clôture et d’une boîte aux lettres pour le prix de 4 028,99 euros T.T.C.
Les travaux de pose ont été sous-traités par la société Leroy Merlin à la société JD Bois, avec laquelle elle est liée selon convention du 8 avril 2014.
Lesdits travaux ont débuté le 27 avril 2021 et ont été réceptionnés sans réserve le 7 mai 2021.
Par courrier recommandé du 10 juin 2021 avec accusé de réception reçu le 14 juin 2021, M. [R] [H] s’est plaint auprès de la société Leroy Merlin quant à la durée excessive des travaux (4 jours au lieu de 2), sur la mauvaise exécution des travaux (les gravats laissés sur place, la réalisation d’un trou au mauvais endroit, traces sur le ciment, le portail mal fixé s’ouvre côté rue et intérieur, absence de cale-porte pour le portillon, écart important entre le haut et le bas du portail).
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Saretec le 14 décembre 2021, mandaté par la protection juridique de M. [R] [H], et un rapport a été établi le 1er mars 2022.
Une autre réunion d’expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 15 décembre 2021, réalisée par le cabinet Sedgwick, mandaté par la société Leroy merlin et qui a remis son rapport le 17 décembre 2017.
En l’absence de signature de protocole d’accord, M. [R] [H] a, par acte d’huissier de justice du 19 mai 2022, fait assigner la société Leroy Merlin France devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de vente du portail intervenue le 17 janvier 2017 pour défaut de délivrance conforme ;
— juger qu’elle sera tenue de déposer et récupérer le portail à ses frais clans les 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qu’elle est seule responsable et de la remise en état des lieux après la dépose du portail litigieux :
— de la condamnera à lui verser les sommes de :
— 4 570.16 euros en remboursement du coût des travaux commandés outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la mise en demeure ;
— 4 500 euros au titre de ses préjudices moral, financier, esthétique et de jouissance ;
— de la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de la condamner aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, la société Leroy Merlin a assigné la SARLU, JD Bois devant le tribunal de proximité de Tourcoing. Elle a sollicité la jonction des procédures et la condamnation de la SARLU JD BOlS à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre outre de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros d’indemnité procédurale et aux dépens.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de proximité de Tourcoing a :
dit la demande de jonction sans objet ;
débouté M. [R] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné M. [R] [H] à payer à la société Leroy Merlin et à la SARLU JD Bois la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
condamné M. [R] [H] au dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 juillet 2023, M. [R] [H] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2024, M. [R] [H] demande à la cour, au visa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, des articles 16, 455 et 458 du code de procédure civile, des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et des articles 1217 et suivants, 1603 et suivants, 1103, 1104 et suivants, 1231et 1240, 1792 et suivants du code civil, de :
Juger recevable et bien fondé l’appel formé par M. [R] [H];
Débouter les sociétés LEROY MERLIN et J.D BOIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a :
*Dit la demande de jonction sans objet ;
Statuant à nouveau :
*Constater la non-conformité des biens vendus par la société Leroy Merlin et de la pose réalisée par la société J.D BOIS ;
*A titre principal : Sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme : condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société J.D BOIS à verser à M. [R] [H] une somme de 4 000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente, majorée des intérêts de retard à taux légal à compter du 14 juin 2021, date de réception de la mise en demeure adressée par Monsieur [H], et jusqu’à parfait règlement ;
*A titre subsidiaire : Sur le fondement de la garantie décennale : condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société J.D BOIS à payer le montant des travaux de réparation ou de remplacement du portail, du portillon et de la clôture selon devis à intervenir afin de faire cesser les dysfonctionnement et désordres en cause ;
*A titre très subsidiaire : Sur le fondement de la responsabilité contractuelle : condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société J.D BOIS à verser à M. [R] [H] une somme de 4.000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente, majorée des intérêts de retard à taux légal à compter du 14 juin 2021, date de réception de la mise en demeure adressée par M. [R] [H], et jusqu’à parfait règlement ;
*A titre infiniment subsidiaire : Sur le fondement de la responsabilité délictuelle : condamner la société J.D BOIS à payer à M. [R] [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*Quel que soit le fondement retenu et en tout état de cause : Condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société J.D BOIS à payer à M. [R] [H] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral, financier, esthétique et de jouissance subi depuis le premier jour de réalisation des travaux, le 27 avril 2021 ;
*Condamner les sociétés Leroy Merlin et J.D BOIS à verser à M. [R] [H] une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*Condamner les sociétés Leroy Merlin et J.D BOIS aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la société Leroy Merlin demande à la cour, au visa des articles 1217, 1224 et suivants, et 1231 et suivants du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, des articles 6 et 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 15 mai 2023 du tribunal de proximité de Tourcoing dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et si la Cour décidait d’infirmer la décision entreprise et d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Leroy Merlin :
— condamner la société JD Bois à garantir et relever indemne la société Leroy Merlin de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu’en frais et accessoires ;
— débouter M. [R] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— condamner tout succombant à payer à la société Leroy Merlin une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, la société JD Bois demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et l’article 564 du code de procédure civile, de :
Dire bien jugé, mal appelé ;
Dire et juger M. [R] [H] irrecevable en ses demandes de condamnation formulées pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de la société JD Bois,
Confirmer la décision entreprise en ce que le Tribunal a débouté M. [R] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Leroy Merlin et en conséquence, cette dernière de son appel en garantie à l’encontre de la société JD Bois comme étant sans objet,
Subsidiairement,
Débouter M. [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées et injustifiées,
En conséquence,
Dire et juger l’appel en garantie de la société Leroy Merlin sans objet,
En toute hypothèse,
Confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a condamné M. [R] [H] à payer à la société JD Bois la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance,
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. [R] [H] et la société Leroy Merlin, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Condamner les mêmes parties sous le même régime aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société JD Bois formulée par M. [R] [H]
La société JD Bois soutient que M. [R] [H] a sollicité pour la première fois en cause d’appel sa condamnation in solidum avec la société Leroy Merlin, à titre principal, en remboursement d’une partie du prix de vente, et, à titre subsidiaire, au paiement de dommages et intérêts. Il fait valoir qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, cette prétention nouvelle est irrecevable. Il fait valoir que ce n’est pas M. [R] [H] qui lui a délivré l’assignation mais la société Leroy Merlin.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal de Proximité de Tourcoing le 15 mai 2023 que M. [R] [H] a, par le biais de son conseil, développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il était demandé la condamnation in solidum des sociétés Leroy Merlin et la société JD Bois. Le tribunal de Proximité était donc saisi d’une de demande de condamnation à l’égard de la société JD Bois formulée par M. [R] [H] et ce alors même que la société JD Bois n’a pas été assignée par M. [R] [H]. Les deux assignations ont fait l’objet d’une jonction en cours de procédure.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de condamnation de la société JD Bois formulée par M. [R] [H].
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Leroy Merlin et la société JD Bois
Sur la qualification du contrat liant la société Leroy merlin et M. [R] [H]
M. [R] [H] soutient que le contrat dans son intégralité, à savoir celui le liant avec la société Leroy Merlin et celui entre les sociétés Leroy merlin et JD Bois, est un contrat de vente soumis au code de la consommation puisque que conformément à l’article L. 221-1 II du code de la consommation, le contrat a pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de bien et que par ailleurs, la valeur économique du matériel est supérieure à celle du travail fourni.
La société JD Bois fait valoir que le contrat liant la société Leroy Merlin et M. [R] [H] est un contrat de louage d’ouvrage, en exécution duquel la société Leroy Merlin est soumise aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
La Cour de cassation a récemment retenu qu’un contrat portant sur la fourniture et la pose d’un poêle à bois qui nécessitait un travail spécifique est constitutif d’un contrat de louage d’ouvrage et non pas un contrat de vente (Cour de cassation, 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-13.562).
Il y a lieu de préciser que les dispositions de l’article L. 221-1 II du code de la consommation s’appliquent aux contrats conclus à distance et hors établissement, ce qui n’est pas le cas du contrat litigieux.
En l’espèce, le 12 janvier 2021, la société Leroy Merlin a réalisé un devis pour M. [R] [H] relatif au détail de la prestation de pose des poteaux, du portail et portillon. Il s’agissait de les poser avec une fixation au sol dans le béton. Le devis était chiffré à la somme de 1 712,48 euros TTC.
M. [R] [H] indique dans ses écritures que la société Leroy Merlin a mandaté une entreprise qui s’est rendue sur place avant d’établir le devis de pose.
Un autre devis du 11 février 2021 a été établi par la société Leroy Merlin et reprenait la fourniture et la pose des poteaux, portail, portillon et boîte aux lettres, pour un montant total de 5 145,03 euros TTC.
Enfin, M. [R] [H] a commandé, suivant bon de commande n° 865891, auprès de la société Leroy merlin :
3 poteaux alu 18X18 cm : 770,01 euros TTC,
1 portail Alu 3m50X155 : 1 429,08 euros TTC,
1 portillon Alu 1MX155 :
La pose : 1 712, 48 euros TTC
Autre pose : 49,90 euros TTC
Soit un total de 4 012,99 eurosTTC, après deux remises.
Il ressort de ces éléments que les travaux commandés comprenaient la pose de poteaux, d’un portail et d’un portillon, laquelle constituait une part importante du travail et qu’un premier devis relatif uniquement à la pose avait été établi à la suite d’une visite de « faisabilité ». Ainsi, la commande litigieuse était bien destinée à répondre à des besoins particuliers.
Par conséquence, la société Leroy Merlin et M. [R] [H] sont donc liés par un contrat de louage d’ouvrage.
Sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme et de la garantie légale de conformité
M. [R] [H] sollicite à titre principal, au visa des articles 1603 et 1604 du code civil et des articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-7 de code de la consommation, l’engagement de la responsabilité des sociétés Leroy Merlin et JD Bois sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme et la garantie légale de conformité. Or, seuls les vendeurs sont tenus à ces obligations.
Le contrat liant les parties étant un contrat de louage d’ouvrage, les sociétés Leroy Merlin et JD Bois ne sont pas tenus à ces obligations.
Sur le fondement de la responsabilité décennale
A titre subsidiaire, il fonde ses demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs. A ce titre, il soutient que de nombreux désordres n’étaient pas connus au jour de la réception ou ne s’étaient pas manifestés dans toute leur ampleur. Il évoque que :
— « Les deux vantaux du portail présentent des difficultés de man’uvre selon la température,
— Les deux vantaux du portail ne sont pas alignés,
— La plaque fixée au sol par 4 vis qui sert à maintenir le portail à l’aide du verrou baïonnette commence à se déformer. Sa fixation au sol est relativement faible,
— L’ensemble n’est pas sécurisé et lors de périodes venteuses les ouvrants sont secoués et ont tendance à s’ouvrir,
— Les vis du verrou baïonnette se détachent du fait des vibrations,
— Lors de l’ouverture des vantaux, il n’est pas possible de les maintenir à moins d’être à deux personnes ».
Il fait valoir que ces désordres entraînent l’absence de fonctionnement normal du portail et du portillon ce qui est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et porte atteinte à sa solidité.
Les société Leroy Merlin et JD Bois soutiennent que M. [R] [H] a accepté sans réserve les travaux, le 7 mai 2021 et que les désordres évoqués étaient tous apparents, de sorte que la responsabilité décennale de la société Leroy Merlin ne peut pas être engagée.
Selon les dispositions de l’article 1792, alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage(…) »
La société Leroy Merlin et M. [R] [H] étant liés par un contrat de louage d’ouvrage, la société Leroy Merlin est réputée constructeur de l’ouvrage.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception a pour conséquence de couvrir l’ensemble des défauts apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception.
En l’espèce, les travaux portent bien sur un ouvrage puisque le portail est fixé dans le sol. Ils ont fait l’objet d’une réception sans réserve selon bon de réception signé par M. [R] [H] le 7 mai 2021.
Il lui appartient de démontrer que les désordres qu’il invoque n’étaient pas apparents ou jour de la réception et qu’ils sont d’une gravité portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
M. [R] [H] reprend les conclusions du rapport du cabinet Saretec selon lesquelles « les deux vantaux du portail présentent des difficultés de man’uvre selon la température extérieure et ne sont pas alignés ». Or, le non alignement, repris également dans le rapport de la société Sedgwick, était nécessairement visible lors de la réception et ces seules déclarations s’agissant d’une difficulté de man’uvre selon la température extérieure ne sont pas suffisantes en ce qu’il parait difficile de l’affirmer pour le cabinet Saretec qui ne s’est déplacé qu’une seule fois sur les lieux.
Puis, M. [R] [H] soutient que la plaque fixée au sol par 4 vis qui sert à maintenir le portail à l’aide du verrou baïonnette commence à se déformer et que sa fixation au sol est relativement faible. Il reprend également les conclusions du cabinet Saretec, à savoir que « l’ensemble n’est pas sécurisé et lors de périodes venteuses les ouvrants sont secoués et ont tendance à s’ouvrir. Les vis du verrou baïonnette se détachent du fait des vibrations. Lors de l’ouverture des vantaux, il n’est pas possible de les maintenir à moins d’être à deux personnes ». Or, une fixation fébrile est nécessairement apparente dès le jour de la réception. Sur les photographies apportées au débat, on constate que le point d’arrêt central du portail est vissé par 4 simples petites vis. De plus, s’il n’y avait pas d’arrêt prévu lors de l’ouverture des venteaux, ceci pouvait également être constaté dès le jour de la réception.
En conséquence, les désordres évoqués ne sont pas de nature décennale.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle
M. [R] [H], soutient à titre très subsidiaire, que la responsabilité contractuelle des sociétés Leroy Merlin et JD Bois doit être engagée en ce qu’elles ont manqué à leur devoir de conseil puisqu’elles devaient s’assurer que le portail vendu pouvait être installé chez lui. Il indique que le portail installé n’est pas adapté à son terrain.
A titre infiniment subsidiaire, il fonde ses demandes à l’encontre de la société JD Bois sur le terrain de la responsabilité délictuelle et affirme qu’elle n’a pas procédé à une étude de faisabilité préalable à la pose du portail et qu’elle a réalisé des travaux d’installation non conformes. Il ajoute qu’elle n’a pas effectué les travaux avec soins, commis des erreurs, notamment dans l’implantation des poteaux, nécessitant un rapiéçage inesthétique du macadam et la reprise des finitions.
La société Leroy Merlin fait valoir que le manquement à son devoir de conseil n’est pas rapporté et que M. [R] [H] ne peut se fonder uniquement sur le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Saretec.
La société JD Bois soutient qu’elle n’a pas commis de faute délictuelle. Elle ajoute que M. [R] [H] est un professionnel de l’immobilier et de la construction et qu’il ne peut pas soutenir qu’il n’a pas connaissance des désordres du portail lors de la réception.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le devoir de conseil de l’entrepreneur s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255).
En l’espèce, le 12 janvier 2021, la société Leroy Merlin a établi un devis relatif uniquement à la pose du portail. Elle ne conteste pas le fait qu’elle avait demandé à une entreprise de se rendre sur les lieux pour faire une étude de faisabilité quant à l’installation du portail sur le terrain de M. [W] [H]. Le bon de commande du 26 mars 2021 prévoyait bien la fourniture et la pose de celui-ci. Il en ressort qu’il entrait bien dans les obligations de la société Leroy merlin de conseiller à M. [R] [H] le portail adéquat en fonction des contraintes du terrain.
Le rapport du cabinet Saretec indique : « l’accès macamdamisé est légèrement en pente. Cela n’a pas été appréhendé dès le départ par Leroy merlin et son sous-traitant. Les vantaux du portail ont dû être surélevés. Pour les maintenir fermés, il a fallu recourir à la pose d’un verrou baïonnette qui vient se loger dans l’orifice d’une plaque inox fixée au sol par 4 vis. Cette plaque est très fine et elle commence déjà à se déformer ».
Dans son rapport, la société Sedgwick précise : « compte tenu de pentes inversées sur le sol, il n’était pas possible de descendre le portillon avec les éléments achetés par M. [R] [H]. Il aurait don été convenu de relever le portail et de ne pas y placer la butée centrale qui aurait entravé la circulation de véhicule à cette hauteur ».
Il ressort de ces éléments que la société Leroy Merlin a bien manqué à son obligation contractuelle de conseil envers M. [R] [H] en ne lui préconisant pas un portail adapté à son terrain en pente, alors qu’elle avait demandé à son sous-traitant de se déplacer sur place avant d’établir le devis de pose.
Par ailleurs, il est précisé qu’il n’est démontré par aucune pièce que M. [R] [H] dispose de connaissance particulière en matière de construction. Le seul fait qu’il soit acheteur régulier de matériaux chez la société Leroy Merlin ne fait pas de lui un professionnel dans le domaine de la construction.
La responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin est donc engagée à l’égard de M. [R] [H] à ce titre.
S’agissant de la responsabilité de la société JD Bois à l’égard de M. [R] [H], il échet de constater qu’ils ne sont pas liés par un contrat et qu’il appartient à M. [R] [H] de démontrer que la société JD Bois a commis une faute délictuelle lui causant un préjudice. A ce titre, il appartenait au sous-traitant, en sa qualité de professionnel, de vérifier si le portail commandé pouvait être installé sur le terrain pentu de M. [R] [H] et attirer l’attention de l’entrepreneur principal sur ce point. Cette abstention du sous-traitant constitue un manquement à son devoir de conseil envers l’entrepreneur principal, manquement contractuel dont peut se prévaloir M. [W] [H] à l’égard du sous-traitant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu’il lui a causé un dommage.
La responsabilité délictuelle de la société JD Bois est donc engagée à l’égard de M. [R] [H].
Sur l’indemnisation
M. [R] [H] sollicite, à titre principal, la condamnation des sociétés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de la restitution du prix sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Subsidiairement, il demande la condamnation de la société JD Bois à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En tout état de cause, il sollicite la condamnation in solidum des sociétés à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral, financier, esthétique et de jouissance.
Il est rappelé que si la société Leroy Merlin voit sa responsabilité contractuelle engagée, il s’agit bien de la responsabilité délictuelle de la société JD Bois qui est engagée à l’égard de M. [R] [H]. Or, la contribution à la réalisation d’un même préjudice génère l’obligation in solidum. En conséquence, l’entrepreneur principal et le sous-traitant déclarés responsables sur des fondements juridiques différents peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par le maître d’ouvrage.
La restitution du prix est une sanction qui s’applique en cas de vice de conformité ; or, comme il a été précisé, la société Leroy Merlin, liée par un contrat de louage d’ouvrage avec M. [R] [H], n’était pas tenue par l’obligation de délivrance conforme. La demande de restitution de prix sera donc rejetée.
M. [R] [H] soutient avoir subi un préjudice de jouissance, estimé à 2 500 euros puisqu’il a été privé pendant deux ans d’un usage normal de son portail, d’un préjudice esthétique, chiffré à 500 euros, compte du trou réalisé par erreur par la société JD Bois et des raccords effectués et d’un préjudice moral, estimé à 1 500 euros, compte tenu des tracas occasionnés et des allers-retours effectués avec sa remorque pour évacuer les gravats.
Les sociétés Leroy Merlin et JD Bois contestent l’existence de ces préjudices en lien avec leur faute contractuelle et délictuelle.
Il appartient à M. [R] [H] de démontrer l’existence de préjudice en lien avec la faute contractuelle de la société Leroy Merlin et avec la faute délictuelle de la société JD Bois.
Il est certain que les manquements au devoir de conseil retenus précédemment ont causé directement un préjudice de jouissance et esthétique en ce que M. [R] [H] n’a pas pu jouir d’un portail adapté à son terrain. Les photographies apportées aux débats justifient bien de l’existence de ces préjudices.
En revanche, force est de constater que les allers-retours avec sa remorque pour évacuer les gravats sans lien avec la faute délictuelle retenue à l’encontre de la société JD Bois.
De plus, le préjudice moral n’est justifié par aucune pièce.
Il y a lieu de rappeler que selon le bon de commande du 26 mars 2021, M. [R] [H] a payé la somme de 4 028,89 euros au titre de la fourniture et de la pose de l’ensemble des éléments.
Les préjudices de jouissance et esthétique subis sont estimés à la somme de 1 800 euros.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société JD Bois à payer à M. [R] [H] la somme de 1 800 euros en réparation de ces préjudices.
Sur l’appel en garantie
La société Leroy Merlin sollicite à être relevée et garantie par la société JD Bois. Elle fait valoir que la société JD Bois est également tenue à son égard d’une obligation de conseil renforcée à son égard puisqu’elle n’est pas spécialisée dans le domaine ainsi qu’à une obligation de résultat.
La société Leroy Merlin a sous-traité les travaux réalisés à la société JD Bois par contrat cadre de sous-traitance du 8 avril 2014.
Le contrat stipule dans son article 3 que le sous-traitant : « exécute le contrat avec le soin et la compétence d’un professionnel qualifié et expérimenté. Il s’acquitte de ses obligations de sorte que Leroy Merlin ne puisse être en défaut au regard de l’une des quelconques de ses obligations résultant du chantier à effectuer. Il est tenu d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil et d’information envers Leroy Merlin ».
Le devoir de conseil consiste, pour le sous-traitant, à mettre en 'uvre ses compétences afin d’évaluer la situation et émettre une opinion, de manière à guider le donneur d’ordre dans ses choix pour atteindre un résultat donné.
En l’espèce, comme indiqué ci avant, il n’est pas contesté par les parties que la société JD Bois s’est rendue sur les lieux pour évaluer la situation et déterminer les travaux à effectuer.
En n’alertant pas M. [R] [H] des conséquences du choix du portail compte tenu des caractéristiques particulières du terrain, il a transmis à la société Leroy une information non conforme à la volonté du client entraînant une erreur de commande imputable au seul sous-traitant.
En conséquence, les difficultés rencontrées sur le chantier de M. [R] [H] trouvent leur origine dans les manquements de la SAS ALM Fermetures à son obligation de conseil ou aux règles de l’art.
Dès lors, infirmant le jugement déféré, la société JD Bois est condamnée à relever et à garantir la société Leroy Merlin de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de M. [R] [H].
2) Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les sociétés Leroy merlin et JD Bois sont condamnées aux dépens et à payer chacune à M. [R] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE recevable la demande de condamnation de la société JD Bois formulée par M. [R] [H],
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité de Tourcoing le 15 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [R] [H] de ses demandes de condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société J.D BOIS à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente, majorée des intérêts de retard à taux légal à compter du 14 juin 2021, sur les fondements de l’obligation de délivrance conforme et de la garantie décennale,
CONDAMNE in solidum les sociétés Leroy Merlin France et JD Bois à payer M. [R] [H] la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE les sociétés Leroy Merlin France et JD Bois à payer chacune la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société JD Bois à garantir et à relever indemne la société Leroy Merlin France de toutes condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE les sociétés Leroy Merlin France et JD Bois aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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