Infirmation partielle 29 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 nov. 2022, n° 21/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 7 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01315 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EM2N
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 7 juin 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre LIARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
SAS GRUPO ANTOLIN BESANCON sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Déborah CROCHET, Plaidante, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [E] a effectué des missions d’intérim au sein de la Société Grupo Antolin [Localité 3] à compter de mai 2003 avant d’y être embauché en qualité d’opérateur régleur le 1er décembre 2003 par contrat à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective de la métallurgie du [Localité 4] est appliquée dans l’entreprise.
Le 26 août 2010, la Société Grupo Antolin [Localité 3] lui a confié les fonctions de pilote découpage, niveau III, échelon 2 coefficient 225, puis, à compter du 11 juillet 2017, celles de leader découpage, niveau IV, échelon 2 coefficient 270.
A compter du 29 octobre 2012, M. [C] [E] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
En novembre 2017, le médecin du travail a envisagé un aménagement de poste en ces termes : « apte avec aménagement : garder les activités de contrôle et de réglage, supprimer les activités de production pendant 3 mois. Possible de changer de position si besoin ''.
Les arrêts de travail se sont succédé à compter de décembre 2017 et M. [C] [E] a finalement été déclaré inapte à son poste le 5 septembre 2019.
Le 9 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 17 septembre 2019 et le 20 septembre 2019, la société Grupo Antolin [Localité 3] lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale.
Contestant son licenciement, M. [C] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 3] par requête du 26 décembre 2019 aux fins de le voir juger sans cause réelle et sérieuse, voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 7 juin 2021, ce conseil a :
— dit que l’inaptitude de M. [C] [E] n’est pas d’origine professionnelle
— dit le licenciement de M. [C] [E] fondé
— débouté en conséquence M. [C] [E] de l’ensemble de ses demandes
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [C] [E] s’élève à la somme de 4023,70 € brut
— condamné M. [C] [E] à payer à la société Grupo Antolin [Localité 3] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [E] aux entiers dépens
Par déclaration du 8 juillet 2021, M. [C] [E] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 18 mars 2022, demande à la cour de :
— juger irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile, et à défaut mal fondé l’appel incident de la société Grupo Antolin [Localité 3] concernant la moyenne des trois derniers mois de salaires
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 4023,70 € brut la moyenne de ses trois derniers mois de salaires
— infirmer le jugement pour le surplus
— dire que son inaptitude a une origine professionnelle
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Grupo Antolin [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
* rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 19 891 € nets
* indemnité compensatrice équivalente au préavis : 8 047,40 € bruts
* congés payés afférents : 804,74 € bruts
* dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54 319,95 € nets
— débouter la société Grupo Antolin [Localité 3] de toutes demandes contraires
— condamner la société Grupo Antolin [Localité 3] à lui payer une somme de 6 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en sus des dépens de première instance et d’appel
Par conclusions transmises le 29 août 2022, la société Grupo Antolin [Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 4.023,70 euros brut et la fixer à la somme de 3.483 euros
— confirmer le jugement déféré pour le surplus
— débouter M. [C] [E] de ses entières demandes
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’appel incident
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention de tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois d’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l’article 566, à la suite des précédents, permet aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce M. [C] [E] soulève, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande adverse tendant à solliciter l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 023,70 euros brut et la fixation de celle-ci à la somme de 3 483 euros.
L’intimée réplique que cette question ayant été débattue en première instance il ne saurait s’agir d’une demande nouvelle, même si elle concluait en première instance au seul rejet pur et simple des demandes adverses.
Il ressort des derniers écrits de l’employeur transmis aux premiers juges le 1er mars 2021 que la question a effectivement été débattue par les parties puisque ce dernier concluait en ces termes : 'Le calcul de M. [C] [E] est toutefois erroné dans la mesure où il n’a pas proratisé la prime de 13ème mois qu’il a perçu au mois de juillet 2019. La moyenne de ses salaires sur les trois derniers mois est en réalité de 3 483 euros (et sur les 12 derniers mois de 3 260 euros)'.
Si dans le dispositif de ces mêmes écrits, il demandait à la juridiction prud’homale de 'débouter M. [C] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions', la demande qu’il forme à l’appui de son appel incident est identique à celle contenue dans le corps de ses conclusions en défense de première instance et est indéniablement le complément nécessaire de sa demande de rejet des prétentions adverses formulée dans leur dispositif.
Le moyen est donc inopérant et la demande de l’intimée sera déclarée recevable.
Sur le fond, le jugement déféré a fixé à 4 023,70 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [C] [E], ce à quoi acquiesce ce dernier.
Toutefois l’intimé fait pertinemment valoir que la prime de 13ème mois versée à son salarié avec la paie du mois de juillet 2019 pour un montant de 1 582 euros doit être proratisée, de sorte qu’il convient de ne la retenir qu’à hauteur de 131,83 euros pour chacun des trois mois concernés.
La moyenne du salaire sur les trois derniers mois s’établit par conséquent à 3 628,20 euros et se décompose comme suit :
— juin 2019 : (3 552,57 euros + 131,83 euros) : 3 684,40 euros
— juillet 2019 : (3 675,95 euros + 131,83 euros) : 3 807,78 euros
— août 2019 : (3 260,58 euros + 131,83 euros) : 3 392,41 euros
Le jugement déféré qui a fixé ladite moyenne à 4 023,70 euros encourt ainsi l’infirmation sur ce point.
II- Sur le caractère professionnel ou non de l’inaptitude
Les articles L.1226-7 et suivants du code du travail instaurent une protection particulière au profit des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
Cette protection a vocation à s’appliquer dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
M. [C] [E] expose au soutien de sa demande que son poste de monteur régleur a sollicité énormément son dos et ses genoux et que ces contraintes posturales ont été aggravées par les nombreuses heures supplémentaires effectuées, de sorte qu’il existe selon lui une corrélation évidente entre ses conditions de travail au sein de la société Grupo Antolin [Localité 3] et la dégradation de son état de santé manifestée par des arrêts de travail successifs jusqu’à l’inaptitude.
Il prétend encore que l’employeur qui n’ignorait pas ces contraintes, dont il l’avait alerté, n’a pris aucune mesure pour contrôler son volume d’activité et adapter son poste avant que ne survienne l’inaptitude.
La société Grupo Antolin [Localité 3] fait au contraire valoir que son salarié n’a jamais, durant ses quinze années de présence dans l’entreprise, saisi la moindre instance afin de faire reconnaître l’origine professionnelle de la dégradation de son état de santé et n’a jamais alerté son employeur ou toute autre instance, y compris le médecin du travail, à cet effet alors qu’il était aguerri en matière de risques psycho-sociaux pour être titulaire d’un certificat d’acteur de prévention depuis 2013.
Elle rappelle que son poste n’exigeait aucune posture à genoux, qu’il disposait d’engins de manutention permettant d’éviter tout portage et que le médecin du travail, qui a écarté expressément le caractère professionnel de l’inaptitude, l’a toujours déclaré apte à son poste en suggérant une seule fois, en novembre 2018, un aménagement en raison d’une gonalgie exempte de tout lien avec le travail et que ses arrêts de travail ont toujours été de courte durée.
Si elle admet que son salarié a réalisé des heures supplémentaires, elle prétend qu’il commet des erreurs dans le comptage de celles-ci.
Il est constant qu’en la matière la juridiction du travail n’est pas liée par la qualification retenue par le droit de la sécurité sociale et que l’application des dispositions protectrices susvisées n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie d’un lien de causalité entre l’affection du salarié et son inaptitude (Soc. 1er mars 2017 n°16-10.919).
Si M. [C] [E] rappelle donc à juste titre qu’il importe peu que l’organisme social ait ou non reconnu l’origine professionnelle d’une maladie ou d’un accident pour établir le caractère professionnel d’une inaptitude, encore faut-il, s’il entend voir prospérer sa demande, qu’il apporte la preuve d’un lien de causalité entre son inaptitude et son activité professionnelle au sein de la société Grupo Antolin [Localité 3].
L’appelant n’allègue tout d’abord d’aucun accident du travail ni d’aucune maladie professionnelle qui auraient été déclarés au cours des quinze années passées dans l’entreprise.
Il verse aux débats (pièce n°4) la copie de son dossier médical tenu par le médecin du travail, qui fait apparaître onze visites entre 2002 et le 15 novembre 2018, lequel évoque incontestablement une problématique récurrente de dorsalgies consignée à partir de 2005 (lombalgie, sciatalgie, hernie discale L5, discopathie, arthrose) sans nécessité d’aménagement jusqu’en 2017 mais dont l’ancienneté remonte à 1998 (soit avant l’embauche) ainsi qu’une douleur au genou gauche mentionnée lors de la visite du 15 novembre 2018. Pour autant, si les pathologies visées sont avérées il ressort de ce document que le médecin du travail déclare le salarié systématiquement apte à son poste et qu’à aucun moment il n’est fait mention d’une origine professionnelle de ces pathologies.
Pour la première fois, à l’issue de la visite médicale du 21 novembre 2017, le salarié a été déclaré apte avec préconisation d’un aménagement du poste (suppression durant trois mois des activités de production) puis lors de la visite (de reprise) du 15 novembre 2018 l’avis d’aptitude s’est accompagné d’une proposition de mesures individuelles d’aménagement dans les termes suivants : 'pas de manutention au dessus de 10kg pendant six mois. Pas de postures contraignantes pour les genoux (pas de travail à genoux, pas de position accroupie prolongée). A revoir dans six mois'. Cependant, les aménagements ainsi préconisés de façon temporaires ne sont pas davantage de nature à caractériser un lien entre les conditions de travail du salarié et les pathologies qu’il présente.
Il en va de même de la mention figurant sur la fiche d’orientation sur le Sameth 25-90 du 21 novembre 2017 selon laquelle le poste de M. [C] [E] est décrit par le médecin du travail comme exigeant 'bcp de manutention, une contrainte posturale’ et suggérant une 'reconversion professionnelle’ compte tenu de la 'problématique du dos'.
Pareillement, si l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’il communique pour la période du 17 octobre 2011 au 16 octobre 2019 corrobore l’existence de dix-neuf arrêts de travail pour maladie sur ladite période, dont la plupart sont inférieurs à cinq jours, rien ne permet d’en déduire que ces événements sont imputables au travail du salarié.
La copie de la feuille de soins du 21 décembre 2017 mentionnant douze séances de kinésithérapie et faisant apparaître la mention manuscrite 'lombalgie chronique suite à port de charges dans son activité professionnelle’ suivie de la signature de M. [G] [P], kinésithérapeute, n’est pas plus de nature à caractériser un lien entre cette pathologie et l’activité professionnelle de l’appelant, dès lors que cette appréciation ne peut reposer que sur les seules doléances de M. [C] [E].
Si l’appelant fait encore observer en le justifiant (pièce n°21) que plusieurs de ses collègues ont été déclarés inaptes dont certains en vertu d’une inaptitude professionnelle, cet argument est inopérant à l’effet d’étayer la preuve d’un lien de causalité le concernant personnellement.
S’il est par ailleurs établi que M. [C] [E] a effectué régulièrement des heures supplémentaires au cours de sa carrière au sein de la société Grupo Antolin [Localité 3], un tel constat ne peut à lui seul caractériser ce lien de causalité entre son inaptitude et des conditions de travail dégradées, ce d’autant que le décompte établi par ses soins présente des incohérences avec ses bulletins de salaire qu’il communique pour les années 2004 à 2017 incluses.
Il allègue également avoir alerté son employeur sur les contraintes de son poste et ses conditions de travail qu’il juge dégradées et produit à cet effet son entretien professionnel du 27 novembre 2017, contemporain de visite médicale du 21 novembre 2017, suite à laquelle le salarié a été déclaré apte avec préconisation d’un aménagement de poste durant trois mois, dont il ressort qu’il 'souffre du dos, et suivant l’évolution de son état il pourrait s’orienter vers un travail moins physique toujours dans l’atelier découpage', mais aucune imputabilité à ses conditions de travail n’y est évoquée.
Il communique en outre une correspondance adressée à son employeur au cours de l’automne 2017, dans laquelle il se dit en arrêt de travail depuis le 26 septembre pour un mal de dos récurrent et une grande fatigue due à son travail et apparaît désabusé face au sens, à l’ambiance et à l’organisation du travail dans sa nouvelle fonction de leader avant d’y évoquer une rupture conventionnelle.
A cet égard, ce ressenti qui émane du salarié lui-même ne saurait caractériser un lien de causalité entre ses conditions de travail et son inaptitude.
Il est d’ailleurs démontré par l’attestation de M. [W] [X], chef de production, que suite aux préconisations du médecin du travail du 21 novembre 2017 et 15 novembre 2018, il a été interdit à l’appelant d’effectuer tout geste contraire à celles-ci, qu’il a été invité à travailler sur des presses de petit tonnage et que l’équipe a été renforcée, de sorte que l’appelant ne saurait valablement prétendre que l’employeur n’aurait pas scrupuleusement appliqué les préconisations d’aménagement du médecin du travail.
Si l’appelant considère enfin 'inimaginable’ que le médecin du travail n’ait pas alerté son employeur de sa situation au regard de son état de santé, il ne justifie pas qu’une telle démarche aurait été effectuée par ce professionnel et que l’employeur, qui ne peut avoir connaissance du dossier médical de son salarié en raison du secret qui s’y attache, aurait été informé d’un état de santé dégradé du fait de son poste.
Au contraire, il ressort sans aucune ambiguïté d’un courriel adressé à la société Grupo Antolin [Localité 3] par le docteur [I] [J] le 6 septembre 2019 (pièce n°13 de l’intimée) que 'concernant M. [E] [C], je vous confirme que l’inaptitude au poste n’est pas d’origine professionnelle', étant observé que l’avis d’inaptitude établi par ses soins le 5 septembre 2019 après étude du poste, ne visait aucun lien avec l’activité professionnelle du salarié.
Lui-même n’a jamais saisi le CHSCT de sa situation personnelle, comme en attestent ses collègues Mmes [D] [N], membre et secrétaire de ce comité de juin 2008 à décembre 2015, [U] [F], secrétaire du CCSSCT depuis juin 2019 et [L] [H], membre et secrétaire du CHSCT de janvier 2016 à mai 2019.
Dans ces conditions, il ne résulte pas des éléments ci-dessus examinés l’établissement d’un lien de causalité entre les conditions de travail de M. [C] [E] et sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
III- Sur l’inaptitude résultant d’un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de sécurité des salariés
M. [C] [E] fait le reproche à son employeur de n’avoir pas satisfait à son obligation d’assurer la sécurité et la protection de sa santé physique et mentale et de s’être abstenu de mettre en place des mesures de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail (information, formation, outils adaptés), alors que les arrêts de travail successifs en plus de ses doléances auraient dû le faire réagir.
La société Grupo Antolin [Localité 3] considère pour sa part que son salarié ne démontre aucune faute à son encontre en matière de protection et de prévention des risques psycho-sociaux.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, dans ses versions successives applicables au litige, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’intimée communique aux débats son DUERP, dont le salarié qui en a sollicité la production sur sommation ne tire aucun enseignement, la liste des équipements, notamment de levage, mis à la disposition de son salarié pour limiter les postures contraignantes et justifie de la participation de celui-ci à une formation de prévention aux risques psycho-sociaux le 10 février 2011 et de l’obtention d’un certificat d’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique le 3 octobre 2013.
Il résulte de l’ensemble des éléments précédemment analysés qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité ne saurait être reproché à l’employeur et qu’en conséquence, l’inaptitude du salarié ne peut davantage être qualifiée de professionnelle sur ce fondement.
Il se déduit de ce qui précède que le licenciement de M. [C] [E] est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré qui a statué en ce sens sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés sur préavis, d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et M. [C] [E], qui succombe en sa voie de recours, supportera les dépens d’appel et versera à la société Grupo Antolin [Localité 3] une indemnité de procédure de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit recevable la demande de la SAS Grupo Antolin [Localité 3] relative à la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative à la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L’infirme de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [C] [E] à la somme de 3 628,20 euros.
Déboute M. [C] [E] de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne M. [C] [E] à payer à la SAS Grupo Antolin [Localité 3] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Couple ·
- Sécurité sociale ·
- Assujettissement ·
- Maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Subsidiaire ·
- Circulaire ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pertinent ·
- Motivation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Bailleur ·
- Abus de droit ·
- Faute ·
- Résidence secondaire ·
- Cadastre ·
- Procédure civile ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Maintenance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Chauffage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Taux légal ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Visioconférence ·
- Canada ·
- Pays ·
- Appel ·
- Durée
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Plan ·
- Exécution provisoire ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Sérieux ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Louage ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Siège ·
- Ordre public ·
- Durée
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.