Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 mai 2023, N° 20/00868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02036
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2WR
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N°RG 20/00868)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 25 mai 2023
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 13 décembre 1964 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de Grenoble et par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de Valence
INTIMES :
Mme [R] [K] épouse [I]
née le 13 février 1968 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 12]
M. [V] [I]
né le 22 février 1969 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Valence
M. [P] [C]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [E] [C]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
M. [M] [C]
né le 26 avril 1988 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025 madame Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc président de chambre, assistées de madame Anne Burel, greffier, en présence de [A] [F] [W], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 11 février 2016, M. [J] [Z] a acquis de M. [S] [C] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 12] (26).
Suivant acte notarié du 29 avril 2019, M. [Z] a revendu ce bien immobilier aux époux [R] et [V] [I], moyennant le prix de 380.000€.
Alléguant des problèmes d’évacuation des eaux usées et vannées, M. et Mme [I] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 28 octobre 2019, l’instauration d’une mesure d’expertise. L’expert, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 5 mars 2020.
Suivant exploit d’huissier du 9 avril 2020, les époux [I] ont poursuivi M. [Z] en condamnation à leur payer diverses sommes sur les fondements de la délivrance conforme et de la garantie des vices cachés.
Par assignation du 11 juin 2020, M. [Z] a appelé à la cause M. [C] et les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action en garantie de M. [Z] à l’encontre de M. [C].
M. [C] est décédé le 13 décembre 2021 laissant pour lui succéder MM. [P], [E] et [M] [C].
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
reçu l’intervention volontaire de Ms [P], [E] et [M] [C],
condamné M. [Z] à payer aux époux [I] la somme de 38.353,45€ en réparation de leur préjudice, outre une indemnité de procédure de 3.000€,
condamné M. [Z] aux dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise.
Suivant déclaration du 25 mai 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 27 décembre 2024, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner les consorts [C] en qualité d’ayant-droit de leur père à le relever et garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise.
Il expose que:
il poursuit les consorts [C] à titre principal pour défaut de délivrance conforme puisque l’acte de vente de 2016 spécifie que le bien est raccordé au réseau d’assainissement, ce qui n’est pas le cas,
à défaut, la garantie des vices cachés sera retenue,
M. [C] a occupé la maison pendant 37 ans et il est impossible que durant cette période, il n’ait pas eu à procéder à la moindre vidange,
M. [C], administrateur d’immeubles, était un professionnel de l’immobilier qui ne pouvait ignorer l’état vieillissant et non conforme du dispositif d’assainissement,
très subsidiairement, il sera retenu un manquement au devoir pré-contractuel d’information,
l’action au titre de la garantie des vices cachés n’est pas prescrite au regard de la date de connaissance du dommage, soit à la date de l’assignation du 11 juin 2020,
il n’a commis aucune faute ou négligence,
il ne pouvait pas remettre en cause les affirmations de son vendeur sur le réseau d’assainissement.
Par uniques écritures du 15 septembre 2023, M. et Mme [I] demandent de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [Z] ou toute personne succombant à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens de l’instance.
Ils expliquent que :
l’expert a relevé plusieurs non conformités de l’installation d’assainissement,
M. [Z] est à l’origine d’une partie des travaux non conformes puisqu’il a raccordé les eaux usées de la nouvelle salle de bains sur le réseau unitaire via la descente des eaux de toiture,
il a donc sciemment mélangé les eaux usées et les eaux de pluie,
l’expert a également relevé une rupture des deux conduites d’évacuation vers le puits perdu,
M. [Z] a reconnu, lors des opérations d’expertise, des odeurs et des remontées de matières,
plusieurs fondements juridiques peuvent être retenus en fonction des non-conformités et désordres,
au regard des dysfonctionnements, ils sont tenus de refaire intégralement le dispositif d’assainissement,
l’expert a retenu à ce titre la somme de 24.852,85€,
ils ont dû engager des frais importants de vidange, de travaux de terrassement, de réfection des massifs et d’installation d’un tabouret de branchement pour la somme globale de 6.817,10€,
ils ont également subi un important préjudice de jouissance.
Suivant uniques écritures du 10 juin 2024, MM. [C] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter M. [Z] de sa demande en garantie et le condamner à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Ils font valoir que :
leur père a occupé la maison 37 années sans rencontrer la moindre difficultés même si l’expert relève que le système n’était pas conformes aux normes de l’époque,
le défaut de conformité existait avant l’acquisition de leur père,
l’action de M. [Z] est prescrite au titre de la garantie des vices cachés et M. [Z] ne peut que se placer sur le terrain de la responsabilité délictuelle,
dans l’acte de vente, le vendeur s’abstient de déclarer que l’immeuble vendu est raccordé à l’assainissement collectif de sorte que la responsabilité du vendeur ne peut être engagée,
une lettre du 21 janvier 2016 du service d’assainissement est annexée à l’acte de vente et précise que « les informations en notre possession ne nous permettent pas d’indiquer si un branchement est présent ou non »,
il est bien indiqué qu’il existe un doute quant à l’existence d’un branchement au réseau collectif et il appartenait ainsi à l’acquéreur de faire vérifier l’existence ou non du branchement,
M. [Z] s’est donc montré négligent, ce qui ne lui a pas permis de faire procéder au branchement requis, cause exclusive des dommages subis par les époux [X],
M. [Z] a également entrepris des travaux ayant entraîné une modification du système d’assainissement,
dès lors, l’action de M. [Z] à leur encontre ne saurait prospérer.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
sur la demande de M. et Mme [I]
Par application des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance, qui s’entend de la conformité de la chose vendue avec les caractéristiques convenues.
En l’espèce, il est constant que l’acte de vente du 29 avril 2019 mentionne expressément en page 16 que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques.
Il est également établi et non contesté que l’immeuble vendu n’est pas raccordé au système d’assainissement collectif et que l’installation d’assainissement présente diverses non conformités outre des désordres tenant à la rupture des deux conduites d’évacuation vers le puits perdu.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de M. [Z] en sa qualité de vendeur au titre de la délivrance non conforme.
Selon une application exacte du droit aux faits, en l’absence de la moindre contestation de M. [Z] qui argumente uniquement sur sa demande en garantie dirigée contre les consorts [C], c’est à bon droit que le tribunal a indemnisé les époux [I] à la somme totale de 38.353,45€ prenant en compte les travaux de reprise de l’installation d’assainissement, les travaux annexes et leur préjudice de jouissance.
Le jugement déféré sera donc confirmé à ce titre.
sur la demande en garantie de M. [Z]
M. [Z] demande la condamnation des consorts [C], à titre principal, au titre du défaut de délivrance conforme, subsidiairement, au titre de la garantie des vices cachés et, plus subsidiairement, au titre d’un manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information.
A titre liminaire, il sera relevé que le tribunal n’a pu, à bon droit, statuer sur cette demande non reprise dans le dispositif des écritures de M. [Z] en première instance et dont il n’était pas saisi.
sur le défaut de délivrance
L’acte de vente passé entre M. [C] et M. [Z] en date du 11 février 2016 mentionne en page 15 au § Assainissement:
« le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement mais ne garantit aucunement la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur.
Il résulte de la lettre délivrée le 21 janvier 2016 par le service d’assainissement communal dont l’original est demeuré ci-joint et annexé après mention que: l’immeuble vendu se situe au vu du POS ou du PLU et du zonage d’assainissement en zone d’assainissement collectif.
L’immeuble vendu est desservi par un réseau de collecte des eaux usées.
Les informations en notre possession ne nous permettent pas d’indiquer si un branchement est présent ou non. ».
Il ressort de ces éléments que M. [C] n’a pas indiqué que l’immeuble vendu était raccordé au réseau d’assainissement public et que les services communaux émettent un doute sur l’existence d’un branchement au dit réseau d’assainissement collectif.
Dès lors, le raccordement de l’immeuble vendu au système d’assainissement collectif n’était pas une caractéristique convenue.
Ainsi, la responsabilité des consorts [C] ne peut être retenue sur ce fondement.
sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
M. [Z] a été propriétaire du bien de 2016 à 2019.
L’expert relève que M. [Z] a reconnu, lors de son occupation, des odeurs septiques et des remontées de matières fécales et de papier dans le regard.
Il est dés lors établi que M. [Z] a eu connaissance de dysfonctionnements bien avant l’assignation qui lui a été délivrée en avril 2020, sans d’ailleurs qu’il ne mette en cause son propre vendeur.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
M. [Z], ayant découvert le vice plus de deux ans avant son appel en garantie des consorts [C] par assignation du 11 juin 2020, est prescrit en son action en garantie des vices cachés.
Il sera en outre relevé que M. [Z] a réalisé durant son occupation des lieux des travaux non conformes renvoyant les eaux usées dans le réseau unitaire via la descente d’eau de toiture, ce qu’il ne peut reprocher aux consorts [C].
Par voie de conséquence, M. [Z] doit être déclaré irrecevable en son action au titre des vices cachés.
sur la responsabilité délictuelle de M. [C]
Au regard des considérations précédentes, il n’est démontré ni même développé par M. [Z] l’existence d’une faute délictuelle de M. [C].
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
En outre, M. [Z] sera déclaré irrecevable et débouté de ses demandes à l’encontre des consorts [C].
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. et Mme [I] à hauteur d’appel.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par M. [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare M. [J] [Z] irrecevable en son action en garantie des vices cachés à l’encontre de MM. [P], [E] et [M] [C],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [Z] du surplus de ses demandes à l’encontre de MM. [P], [E] et [M] [C],
Condamne M. [J] [Z] à payer à M. [V] [I] et Mme [R] épouse [I] la somme de 3.000€ en appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes présentées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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