Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 mars 2026, n° 25/05556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 MARS 2026
N° 2026/205
Rôle N° RG 25/05556 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZP4
,
[X], [N]
C/
S.A. ADOMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] en date du 21 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-25-000019.
APPELANT
Monsieur, [X], [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2025-4637 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
né le 12 Juin 1972 à, [Localité 3],
demeurant Foyer ADOMA-, [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. ADOMA
dont le siège social est, [Adresse 2]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2017, la société anonyme d’économie mixte Adoma a mis à la disposition de monsieur, [X], [N] un logement ainsi que des locaux collectifs sis, [Adresse 3] à, [Localité 4], moyennant une redevance initiale de 392,66 euros par mois.
Selon courrier recommandé daté du 24 octobre 2024, la société Adoma a mis M., [N] en demeure de régler la somme de 3 547,14 euros. Cette lettre visait la clause résolutoire contenue au contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la société Adoma a fait assigner M., [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de l’arriré de redevances, d’une indemnité d’occupation et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de résidence conclu le 8 juillet 2017 entre la société Adoma et M., [X], [N] concernant le logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 5], à la suite de la lettre de mise en demeure datée du 24 octobre 2024, signifiée le 31 octobre 2024 ;
— constaté en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 1er décembre 2024 ;
— dit qu’à défaut par M., [N] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son explusion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
— condamné M., [N] à payer à la société Adoma :
— une indemnité mensuelle d’occcupation d’un montant de 436,52 euros à compter de la résiliation ;
— en deniers ou quittances, la somme de 5 147,45 euros au titre des arriérés locatifs dus arrêtés au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, sur la somme de 3 547,14 euros et à compter de la décision sur le surplus ;
— dit que l’indemnité d’occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— dit que les indemnités échues au jour du jugement et restant impayées produiraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— condamné M., [N] à payer à la société Adoma la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné M., [N] aux dépens y compris les frais de la lettre de mise en demeure, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la décision.
Ce magistrat a, notamment, considéré que M., [N] n’ayant pas réglé l’intégralité des redevances échues malgré une lettre de mise en demeure, le contrat de résidence était résilié en application de la clause résolutoire.
Par déclaration transmise le 6 mai 2025, M., [N] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2025, la conseillère déléguée a rejeté la demande de radiation de l’affaire présentée par la société Adoma, déclaré irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 21 mars 2025, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance prinicipale.
Par conclusions transmises le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M., [N] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— lui accorder un délai de paiement de trois ans pour s’acquitter de l’arriéré locatif ;
— juger que, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement et de relogement ;
En toutes hypothèses,
— débouter la société Adoma de ses demandes ;
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Adoma aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 29 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Adoma sollicite de la cour :
— la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— le débouté de M., [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— la condamnation de M., [N] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
En l’espèce, si M., [N] a interjété appel du constat de la résiliation du contrat de résidence, de l’expulsion et des condamnations au paiement de provisions au titre des arriérés locatifs et de l’indemnité d’occupation mensuelle, il ne sollicite plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que des délais de paiement avec la suspension subséquente de la clause résolutoire ou délais de paiement et de relogement.
Parallèlement, la société Adoma sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle ne formule aucune demande d’infirmation, suivie d’un 'statuant à nouveau'.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel. Elle n’a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de résidence conclu le 8 juillet 2017 entre la société Adoma et M., [X], [N] concernant le logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 5], à la suite de la lettre de mise en demeure datée du 24 octobre 2024, signifiée le 31 octobre 2024 ;
— constaté en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 1er décembre 2024 ;
— condamné M., [N] à payer à la société Adoma en deniers ou quittances, la somme de 5 147,45 euros au titre des arriérés locatifs dus arrêtés au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, sur la somme de 3 547,14 euros et à compter de la décision sur le surplus.
— Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est r éputée n e pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application des dispositions de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les articles 1er à 25-2 de cette loi sont d’ordre public et s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, elles ne s’appliquent pas, notamment, aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
En l’espèce, M., [N] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge d’accorder au locataire, ayant repris le paiement du loyer courant, des délais de paiement d’une durée de 36 mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Cependant, le contrat de résidence le liant à la société Adoma n’est pas constitutif d’un bail d’habitation soumis aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, s’agissant de la mise à disposition d’un logement dans un foyer.
Aussi, M., [N] ne peut bénéficier de tels délais de paiement.
Dès lors, M., [N] doit être débouté de sa demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
— Sur la demande subsidiaire de délais de paiement et de relogement :
1 ) Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M., [N] verse aux débats un relevé bancaire ainsi que ses avis d’imposition au titre des années 2022 et 2023, outre une attestation de la caisse d’allocations familiales pour justifier de sa situation.
Cependant, de telles pièces ne permettent pas de déterminer les revenus actuels de M., [N]. Au contraire, au vu de son relevé de compte, il apparaît n’avoir aucun revenu régulier. La décision d’attribution de l’aide juridictionnelle retient d’ailleurs un revenu fiscal de référence de zéro euro.
Or, les délais de paiement pouvant être accordés étant limités à 24 mois et la dette s’élevant au 21 juillet 2025 à plus de 5 937 euros, M., [N] doit pouvoir s’acquitter de mensualités de l’ordre de 250 euros.
En l’état, d’autant que M., [N] ne justifie d’aucun paiement depuis le mois de février 2025, l’appelant n’apparaît pas en mesure de pouvoir faire face à sa dette envers la société Adoma par un rééchelonnement de 24 mois.
Dès lors, il doit aussi être débouté de sa demande de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
2 ) Sur la demande délais pour permettre le relogement :
Aux termes des alinéas 1er et 2ème de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Suivant l’article L 412-4 de ce code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si M., [N] justifie avoir été hospitalisé entre les 27 juin et 30 septembre 2024 puis entre les 4 octobre 2024 et 20 janvier 2025 et être bénéficiaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement ni même d’un quelconque paiement depuis le mois de février 2025 afin de solder sa dette et régler les indemnités d’occupation.
Aussi, il ne démontre pas être dans une situation lui permettant de bénéficier d’un délai pour se reloger, d’autant qu’il a de facto déjà bénéficié d’un délai d’une année.
Dès lors, M., [N] doit être débouté de sa demande de délai pour lui permettre un relogement.
Subséquemment, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a :
— dit qu’à défaut par M., [N] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son explusion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
— condamné M., [N] à payer à la société Adoma une indemnité mensuelle d’occcupation d’un montant de 436,52 euros à compter de la résiliation ;
— dit que l’indemnité d’occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— dit que les indemnités échues au jour du jugement et restant impayées produiraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M., [N] aux dépens mais infirmée en ce qu’elle l’a condamné à verser à la société Adoma la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel. La société Adoma doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
M., [N], succombant à l’instance, devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné M., [X], [N] à verser à la société Adoma la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M., [X], [N] de ses demandes de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, de délais de paiement et de relogement ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Adoma de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne M., [X], [N] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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