Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 févr. 2026, n° 25/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 14 janvier 2025, N° 2024002934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ILABOGISTIQUE
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Copie exécutoire
le 19 Février 2026
à
Me Gaussen
Me Garnier
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01951 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLIU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 14 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 2024002934)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ILABOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Valère GAUSSEN de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IALLONNE, SAS à associé unique au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS BEAUVAIS sous le numéro 977 557 123 et ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
La SAS Iallonne est une société ayant pour activité la vente de produits alimentaires sous le nom commercial « L’idéal des Gourmands », détenue en sa totalité par la société holding Groupe [T], elle-même dirigée par Monsieur [E] [T].
La société Groupe [T] détient également la SAS Ilabogistique, qui fait office de centrale d’achats et de laboratoire pour l’activité des sociétés d’exploitation de la holding.
Par un jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Iallonne, désignant la SCP AMJ en qualité de liquidateur et fixant la date de cessation des paiements au 31 mars 2024.
Par un acte en date du 1er octobre 2024, la SCP AMJ ès qualités a assigné la SAS Ilabogistique devant le tribunal de commerce de Beauvais sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce, aux fins de voir annuler deux paiements intervenus en période suspecte le 4 et le 6 juin 2024 effectués par la SAS Iallonne à son profit d’un montant respectif de 59.000 euros et 4.000 euros, et en conséquence de la voir condamner à les lui restituer.
Par un jugement en date du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de Beauvais a reçu la SCP AMJ, en la personne de Maître [H] [R], ès qualités de liquidateur de la SAS Iallonne, en sa demande, l’a dit bien fondée, a prononcé la nullité des deux virements d’un montant total de 63.000 euros, réalisés les 4 et 6 juin 2024 par la SAS Iallonne au profit de la SAS Ilabogistique et a condamné cette dernière à restituer à la SCP AMJ, en la personne de Maître [H] [R], ès qualités, la somme de 63.000 euros outre au paiement des entiers dépens et d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 27 mars 2025, la SAS Ilabogistique a interjeté appel de cette décision.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 24 juin 2025, la SAS Ilabogistique demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 14 janvier 2025 et statuant à nouveau de débouter la SCP AMJ de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de condamner la SCP AMJ à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens occasionnés par la procédure devant le tribunal de commerce de Beauvais et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens occasionnés par la présente procédure d’appel.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 5 août 2025, la SCP AMJ ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter toutes prétentions plus amples et contraires et de condamner la SAS Ilabogistique aux dépens d’appel et à la somme de 3.000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement si le jugement devait être infirmé, déboutant la SAS Ilabogistique de toutes prétentions plus amples et contraires, elle demande à la cour d’annuler les paiements du 4 juin et du 6 juin 2024 réalisés par la SAS Iallonne au profit de la SAS Ilabogistique pour un montant de 59.000 euros et 4.000 euros respectivement, de condamner la SAS Ilabogistique à la somme de 63.000 euros majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, et au paiement des dépens outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un avis en date du 26 novembre 2025 et communiqué aux parties le 28 novembre 2025, le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025 par une ordonnance rendue le jour même et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour prononcer la nullité des deux virements litigieux intervenus en période suspecte, les premiers juges ont retenu que les deux sociétés étant dirigées par la même SAS Groupe [T] la société Ibologistique ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société Iallonne et ce d’autant qu’elle était le créancier principal de celle-ci et que sa créance avait considérablement augmenté entre 2023 et 2024 sans qu’elle ait néanmoins sollicité le règlement de ses factures qui étaient échues.
La SAS Ilabogistique estime dans un premier temps que la SAS Iallonne n’était en réalité pas en état de cessation des paiements à la date du 31 mars 2024, pas plus qu’elle ne l’était lors des paiements des 4 et 6 juin 2024 seul son loyer étant impayé mais devait se compenser avec son dépôt de garantie le bail étant en cours de rupture amiable et les factures de la société Ilabogistique arrivées à échéance n’étant pas exigibles dans leur totalité compte tenu de délais de paiement accordés alors que les autres créances étaient soit non échues soit contestées.
Elle fait valoir que la date de cessation des paiements aurait dû être fixée au dépôt de la déclaration de cessation des paiements intervenu en raison de l’augmentation significative de sa créance en juin 2024 que la société Iallonne était dans l’incapacité de payer.
A titre liminaire, la SCP AMJ ès qualités fait valoir que lorsque l’infirmation est sollicitée les chefs du dispositif du jugement critiqués doivent être listés dans le dispositif des conclusions et qu’en l’espèce la cour n’est pas saisie par l’appelant de l’infirmation d’un chef quelconque du jugement querellé, de sorte qu’il y aura lieu de le confirmer, puisque l’appelant n’énonce pas expressément au dispositif de ses conclusions les prétentions d’infirmation.
Sur le fond, elle s’appuie sur la combinaison des articles L.632-1 et L.632.2 du code de commerce pour fonder sa demande en rappelant que le seul critère de la nullité facultative est la connaissance de la cessation des paiements au moment du paiement qui est souverainement appréciée.
Elle soutient que la SAS Ilabogistique dont le dirigeant est commun avec la SAS Iallonne et qui participe du même groupe, selon les livres communiqués, avait vu son compte fournisseur doubler entre le 31 décembre 2023 et la date des règlements querellés.
Elle soutient ainsi que le concours apporté par la société Ilabogistique dans le cadre du rapport de groupe était très significatif et s’est aggravé notamment au titre de l’impayé des factures dans les six mois ayant précédé la liquidation judiciaire et que les relevés bancaires de mai à avril 2024 laissaient apparaître une trésorerie faiblement créditrice de la SAS Iallonne qui était alors en état de cessation des paiements pour ne plus payer les charges incompressibles de l’entreprise, le loyer ou la TVA.
Elle ajoute que le 31 mai 2024, le compte bancaire était ainsi créditeur de 13.714,99 euros, avant un virement le 3 juin 2024 du SIE de [Localité 4] de 51.066 euros, manifestement en remboursement d’une créance fiscale et que c’est dans ce contexte que le 4 juin 2024 et le 6 juin 2024, par deux virements successifs, Monsieur [E] [T] a débité les comptes de la SAS Iallonne au profit de la SAS Ilabogistique, avant le 7 juin 2024, de signer la déclaration de cessation des paiements, déposée ensuite le 24 juin.
Elle fait valoir que Monsieur [E] [T] avait ainsi parfaitement connaissance de l’état de cessation des paiements de la SAS Iallonne non résolue par le virement fiscal.
Elle soutient que le défendeur à l’action en nullité de la période suspecte ne peut contester la date de cessation des paiements retenue au jugement l’ayant préalablement fixée et que par ailleurs il importe peu que le passif exigible soit détenu par un seul ou plusieurs créanciers ou que le bénéficiaire du paiement soit un fournisseur. Il fait valoir qu’au contraire le rapport de fourniture lorsqu’il s’intègre dans un rapport de groupe avec une communauté de dirigeants constitue un indice de connaissance de la cessation des paiements.
Enfin elle fait observer que si la société Iallonne était bénéficiaire d’un moratoire sur les factures celles-ci n’étaient donc pas exigibles et que leur paiement est frappé de nullité de droit et si à l’inverse il n’y avait plus de moratoire au jour des paiements litigieux il y a bien eu paiement de dettes échues en connaissance de la cessation des paiements pendant la période suspecte.
Sur la forme
En l’absence de reprise dans le dispositif de ses premières conclusions des chefs du jugement critiqués par l’appelant les chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont dévolus à la cour.
En l’espèce la déclaration d’appel reprend l’ensemble des chefs du jugement entrepris soit la recevabilité et le bien fondé de la demande du liquidateur, le prononcé de la nullité de virements d’un montant total de 63000 euros, la condamnation de la société Ilabogistique à restituer la somme de 63000 euros et à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Ils sont tous ainsi dévolus à la cour.
De surcroît dans ses conclusions l’appelante sollicite bien l’infirmation du jugement entrepris et indique ses prétentions soit le débouté de l’ensemble des demandes de la société AMJ ès qualités au titrre des virements des 4 et 6 juin 2024 correspondant à des règlements de créances fournisseurs et sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros et aux entiers dépens pour la première instance et au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens à hauteur d’appel.
Sur le fond
En application de l’article L 632-2 du code de commerce sont nuls les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes onéreux accomplis après cette même date si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la date de cessation des paiements.
La nullité est ainsi prononcée non en raison de la nature de l’acte mais en raison des circonstances qui l’ont entouré et qui conduisent à une rupture d’égalité entre les créanciers.
Ainsi le paiement par virement d’un fournisseur au nombre des créanciers peut être annulé si ce fournisseur connaissait la situation obérée de la société débitrice.
En l’espèce les circonstances de l’intervention de ce paiement caractérisent sans conteste la connaissance par le créancier la société Ilabogistique de l’état de cessation des paiements de la société Iallonne lors des deux virements litigieux, état de cessation des paiements que la société Ilabogistique remet en cause vainement.
En effet non seulement les deux sociétés ont le même dirigeant la SAS Groupe [T] dirigée par M. [E] [T] qui a lui-même déposé la déclaration de cessation des paiements mais de surcroît la société Ilabogistique a vu sa créance augmenter considérablement entre 2023 et 2024 au titre de factures échues et restées impayées passant de 195491,83 au 31 décembre 2023 à 290514,38 euros en juin 2024.
Il résulte également des relevés de compte produits que ces virements ont été effectués en toute connaissance de cause de la situation désespérée de la société et en anticipant l’ouverture de la liquidation judiciaire en profitant d’un remboursement de l’administration fiscale dès lors qu’à la suite du versement le 3 juin 2024 du remboursement d’une créance fiscale de 51066 euros , les virements au profit de la société Ilabogistique vont intervenir les 4 et 6 juin 2024 pour un montant de 63000 euros et dès le lendemain le 7 juin 2024 M. [T] va signer la déclaration de cessation des paiements sollicitant l’ouverture d’une liquidation judiciaire en faisant état de l’impossibilité de payer les charges d’exploitation et de dettes fiscales et sociales mais également de dettes auprès de fournissseurs intra groupe ou tiers.
Ces éléments légitiment le prononcé de la nullité de ces deux virements litigieux et conduisent à confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Ilabogistique aux entiers dépens d’appel et de la condamner à payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ilabogistique aux entiers dépens d’appel ;
La condamne à payer à la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de maître [H] [R] et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Iallonne la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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