Confirmation 29 octobre 2025
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Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 oct. 2025, n° 25/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1384
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHBD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 octobre 2025 à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [T]
né le 22 Juillet 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Egalement connu sous l’identité de :
X se disant [E] [T]
né le 22 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 octobre 2025 à 16h24
Vu l’appel formé le 29 octobre 2025 à 14h27 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 octobre 2025 à 10h00, assisté de M. MONNEL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [E] [T]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [P], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [E] [T],né le 22 juillet 1988 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, également connu sous l’identité X se disant [E] [T], né le 22 juillet 1988 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 29 mars 2022 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans. Il a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne de placement en rétention administrative en date du 24 octobre 2025, notifié le jour-même à 8h.
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 octobre 2025, reçue à 9h52, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention d’X se disant [E] [T] pour une durée de 26 jours, par ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 15h25.
X se disant [E] [T] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 29 octobre 2025 à 14h27.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté ou d’assignation à résidence, il soutient :
— l’irrégularité de l’ordonnance rendue par le premier juge en ce qu’elle comprend une erreur matérielle sur son lieu de naissance et sa nationalité, dont il demande la correction,
— l’existence de garanties de représentation, en l’espèce un hébergement stable, permettant d’envisager son assignation à résidence.
À l’audience, Maître AMARI s’en est rapporté oralement aux termes du recours tels qu’exposés dans le mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
X se disant [E] [T], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il conteste que la décision du tribunal correctionnel s’applique à lui et affirme que l’identité X se disant [E] [T], né le 22 juillet 1988 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne n’est pas la sienne. Il revendique la nationalité marocaine. Il dit avoir déjà fait l’objet d’une précédente assignation à résidence et demande à pouvoir bénéficier à nouveau d’une telle mesure.
Le préfet de la Haute-Garonne, absent à l’audience, n’a pas transmis d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’erreur matérielle dans l’ordonnance frappée d’appel
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le retenu indique que l’ordonnance frappée d’appel est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’il apparaît dans l’en-tête comme "X se disant [E] [T], né le 22 juillet 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne« , alors que son identité est »X se disant [E] [T], né le 21 août 2000 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine". Il demande la correction des mentions erronées figurant dans l’ordonnance entreprise.
A l’examen des pièces jointes au dossier de la préfecture, dont les condamnations pénales du retenu, le bulletin N°2 de son casier judiciaire, son arrêté de placement en rétention administrative et son audition par les services de la DPAF, il doit être constaté que le retenu est connu des autorités françaises sous ces deux identités, mentionnées dans l’extrait de son casier judiciaire.
Dès lors, il n’y a pas d’erreur matérielle dans l’ordonnance du juge délégué en ce qu’il n’a retenu que l’une des deux identités sous laquelle le retenu est connu des autorités françaises, quand bien même X se disant [E] [T] se réclame désormais exclusivement de la nationalité marocaine.
De ce chef, il n’y a pas lieu à correction de la décision frappée d’appel.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, Le juge délégué peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise, préalable à la décision, d’un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge, X se disant [E] [T] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui de disposer d’un passeport original valide qui aurait pu être remis aux autorités avant la présente décision.
La demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le retenu étant connu sous deux nationalités différentes, mais se réclamant désormais de la nationalité marocaine, la préfecture de la Haute-Garonne a adressé le 24 octobre 2025 une demande d’identification et de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires marocaines en leur transmettant notamment ses empreintes digitales.
Dans le court délai séparant le placement de X se disant [E] [T] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
La prolongation de la rétention est en l’état le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de X se disant [E] [T] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de passeport et du défaut de garanties effectives de représentation, le retenu ne disposant d’aucune garantie de représentation réelle, étant célibataire et sans enfants, et ne disposant d’aucune ressource. S’il produit une attestation d’hébergement chez des amis pour une adresse sur [Localité 3], ce lieu ne remplit aucunement les critères d’une résidence stable. Il sera ainsi relevé que l’intéressé a déclaré à l’administration pénitentiaire être SDF comme en témoigne sa fiche pénale et qu’il a été incarcéré sans interruption depuis le 28 décembre 2023.
Dans ce cadre, et au terme d’une procédure d’instruction, X se disant [E] [T] a été condamné, le 2 octobre 2025, par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 30 mois d’emprisonnement ferme et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans en répression de faits de multiples violences aggravées et de maintien irrégulier sur le territoire d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. A ce titre, il représente à l’évidence une menace pour l’ordre public.
Enfin, il sera relevé qu’X se disant [E] [T] a également donné une troisième identité lors de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 mars 2022 en se disant né le 21 août 2000 à Marrakech. Ceci atteste d’une volonté claire de se soustraire aux autorités.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [E] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué,
Rejetons la demande de rectification d’erreur matérielle présentée,
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de [Localité 3] le 28 octobre 2025 à 15h25,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. NORGUET
.
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