Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 7 mars 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Mars 2025
MINUTE N° 25/38
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4AU
Décision déférée du 05 Mars 2025
— de [Localité 2] (31) – 15H37
L’an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le SEPT MARS à 15 heures 45
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d’appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et statuant en audience publique, dans l’affaire :
APPELANTE
[W] [C]
née le 30 Novembre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1]
Patiente hospitalisée depuis le 1er juillet 2020;
Représentée par Maître AFKHIR Fatiha, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
CURATRICE
UDAF 31 pris en la personne de [R] [D], curatrice de [W] [C]
UDAF 31
[Adresse 3]
[Localité 2]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission de Mme [W] [C] en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 1er juillet 2020,
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressée le 31 décembre 2024,
Vu la requête adressée le 4 mars 2025 par le directeur du centre hospitalier de Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 à 15h37 par le juge délégué du tribunal judiciaire deToulouse maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Mme [W] [C] le 6 mars 2025 à 18h02,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties le 7 mars 2025,
Vu le certificat de situation du Dr [N] du 7 mars 2025,
Vu les conclusions d’appelante du 7 mars 2025 reprenant les termes de la déclaration d’appel,
Vu l’avis du ministère public du 7 mars 2025 tendant à la confirmation de la mesure,
— :-:-:-:-
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-41 V du code de la santé publique, l’ordonnance du juge est notifiée aux parties présentes à l’audience ainsi qu’à l’avocat du patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention qui en accusent réception.
En l’espèce, les pièces du dossier établissement que le conseil de Mme [W] [C] n’a reçu notification de la décision du 5 mars 2025 que le 6 mars 2025. En conséquence l’appel qu’il a interjeté le même jour à 18 heures est recevable.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge délégué avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d’isolement.
En l’espèce, Mme [W] [C] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 1er juillet 2020.
Elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 31 décembre 2024 qui a été régulièrement renouvelée depuis la dernière ordonnance du juge délégué du 26 février 2025.
L’appelante, qui a reçu l’ensemble des pièces de la procédure, ne peut encore aujourd’hui soutenir qu’elle n’a pu vérifier le respect de la saisine du juge dans le délai d’au moins 24 heures avant l’expiration du délai de 7 jours, laquelle est valablement intervenue le 4 mars 2025 à 13h08 comme en témoigne le dossier.
Il en est de même s’agissant d’une part, de l’information du juge qui a été effectivement faite les 28 février, 2 mars et 4 mars 2025 conformément aux textes et, d’autre part, du recueil d’avis de la patiente qui a été communiqué par courriel du 4 mars 2025 à 15h29, ainsi que l’établissent les documents idoines transmis en première instance, étant de surcroit observé que la malade a pu être entendue, sans opposition de sa part, par le juge par visioconférence.
Par ailleurs, si l’identité de la personne concernée n’est pas renseignée, il ressort néanmoins des dernières décisions de renouvellement des 28 février et 4 mars que l’information prévue par l’article L3222-5-1 II al 5 précité a bien été fournie à l’un des membres de la famille.
Au surplus, comme souligné avec pertinence par le premier juge, le conseil de Mme [C] ne démontre pas en quoi l’absence de mention du nom du proche avisé affecterait concrètement ses droits.
Enfin, c’est à tort qu’Il est plaidé que le maintien en isolement constitue une mesure détournée pour pallier des soins alternatifs, sans lien avec la finalité de protection du patient et des tiers face à un dommage immédiat et imminent, dans la mesure où :
* l’isolement a initialement été pris le 31 décembre 2024 en raison d’une difficulté de gestion émotionnelle, d’une impulsivité, d’un déficit intellectuel à l’origine d’épisodes répétés d’agitation avec des mises en danger et une auto-ou hétéro-agressivité et que les temps d’hypostimulation ont montré une efficacité pour réduire les passages à l’acte chez la patiente,
* la dernière décision de renouvellement est encore motivée par le fait que le traitement n’est pas efficace et qu’il n’y a aucune amélioration de l’état initial de l’intéressée.
Il faut de de plus observer que dans son certificat de situation du 7 mars 2025, le Dr [N] précise que Mme [C], qui présente, sur une personnalité marquée par des traits de dépendance, d’immaturité, une intolérance à la frustration qui associés à un vécu projectif a entrainé de multiples passages à l’acte avec violence et atteinte réguliére à l’intégrité du personnel, bénéficie des périodes d’hypostimulation à raison d’une fois par jour de 13h à 15h sur le temps d’isolement qui permettent de faire baisser sa tension interne et que le reste du temps, elle bénéficie d’une prise en charge sur la zone ouverte, ainsi que sur les activités thérapeutique médiatisées et sur l’HDJ [7].
Il en résulte que le maintien de la mesure d’isolement reste nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C.KEMPENAR A.DUBOIS
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